2018 QCCQ 7965, 2018 QCCQ 7965
Opinion
Vitrerie Laberge (1988) inc. c. 9108-5621 Québec inc. 2018 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC «Chambre civile» N° : 200-22-079015-160 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITRERIE LABERGE
(1988) INC. Demanderesse c. 9108-5621 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vitrerie Laberge (1988) inc. (ci-après « Vitrerie ») réclame à 9108-5621 Québec inc. (ci-après « 9108 ») le paiement de la somme de 19 256,45 $ représentant un solde contractuel pour marchandises vendues et livrées dans le cadre du projet de construction des immeubles situés aux 37, 39 et 41 rue des Libellules à Québec, aussi appelé le Domaine du Lac. [ 2 ] Également elle réclame en vertu de la demande de crédit signée par un représentant de 9108, des intérêts sur la somme due, calculés au taux convenu entre les parties soit 24% l’an depuis l’expiration du terme prévu aux factures impayées, ainsi qu’une pénalité supplémentaire de 25% du montant à percevoir à
titre de dommages liquidés à l’avance. [ 3 ] 9108 conteste la réclamation. Elle reproche à Vitrerie de lui avoir facturé sans droit le prix de marchandises qui ont été livrées et intégrées à l’immeuble sis au 37, rue des Libellules (ci-après « 37 ») alors qu’elle ne s’est jamais engagée à payer ces marchandises pour et à l’acquit des propriétaires de cet immeuble.
Elle affirme que son engagement contractuel envers Vitrerie visait exclusivement les immeubles 39 et 41 rue des Libellules (ci-après « 39 et 41 »). [ 4 ] Elle affirme que sans son consentement, Vitrerie a imputé ses paiements destinés à payer les marchandises vendues et livrées aux 39 et 41 à la dette relative aux marchandises livrées au 37.
Elle argue ainsi avoir payé en trop et par erreur à Vitrerie une somme de 19 236,42 $ [1] . [ 5 ] 9108, tout en reconnaissant devoir à Vitrerie 18 192,93 $ sur la somme réclamée, oppose en défense, d’une part, l’imputation illégale de paiements faite par Vitrerie et d’autre part, avoir en quelque sorte opéré compensation légale entre sa créance de 19 236,42 $ et les factures dues et non acquittées par elle concernant les marchandises vendues, livrées et destinées aux 39 et 41.
Elle soutient qu’en bout de piste, Vitrerie lui est redevable d’une somme de 1 043,49 $ [2] mais ne formule aucune demande reconventionnelle. [ 6 ] Enfin, elle affirme que la signature apparaissant sur la demande de crédit n’est pas celle d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’une personne autorisée par ses administrateurs à contracter pour son compte. Partant, elle n’est pas liée par cette demande de crédit.
Les parties au litige, les personnes impliquées et LA description du projet Domaine du Lac [ 7 ] Vitrerie est une entreprise exerçant ses activités dans le domaine du commerce de détail de peinture, de vitres et de papier peint [3] . Elle est représentée à l’audience par madame Lise Pilote, directrice de crédit et par monsieur Céderic Boissonnet, adjoint au crédit. [ 8 ] 9108 est une entreprise exerçant ses activités dans le domaine de la gestion immobilière [4] . Madame Anne Giguère en est la présidente et l’unique actionnaire, alors que sa fille, madame Priscillia Savard, agit à
titre de vice-présidente. [ 9 ] Monsieur Daniel Savard, époux de madame Giguère et père de madame Savard, occupe les fonctions de directeur des opérations (ci-après «monsieur Savard ou le père »). [ 10 ] 9108 est représentée à l’audience par madame Savard. [ 11 ] Madame Anne Giguère est propriétaire de six terrains situés sur la rue des Libellules à Québec qu’elle met en vente pour fins de construction à l’exclusion du 39 qu’elle conserve en propriété exclusive.
Il s’agit du projet Domaine du Lac. [ 12 ] Madame Savard en collaboration avec monsieur Marc-André Houde, chargé de projet pour Vitrerie, choisi les portes, fenêtres, murs et rampes de verre etc. Il s’agit de matériaux faits sur mesure et qui sont visés par une servitude d’aspect. [ 13 ] À l’automne 2013, madame Savard et son conjoint de l’époque, monsieur Jérôme Marois, acquièrent de madame Giguère le 37
( ci-après « madame Savard » « monsieur Marois » ou « les propriétaires »). Ils décident de faire eux-mêmes une autoconstruction.
Ils débutent alors leur projet. [ 14 ] Il est prévu que leur résidence servira de maison modèle pour les constructions futures du Domaine du Lac. [ 15 ] Au mois d’août 2014, madame Giguère vend le 41 à monsieur Luc Bergeron représentant de Magistrale Promotion et Développement inc. [ 16 ] Au cours des années 2014 et 2015, 9108 par l’entremise de madame Savard mais surtout par celle de monsieur Savard, gère les projets de construction du 39 (propriété de madame Giguère) et du 41 (propriété de monsieur Bergeron).
À une date indéterminée, elle fait affaire avec Construction Duréco inc. (ci-après « Duréco »), laquelle s’engage à construire les immeubles [5] . [ 17 ] Vitrerie est le fournisseur exclusif pour la construction du Domaine du Lac en ce qui concerne la fenestration, les portes, les murs de verre et les rampes de verre ainsi que pour la quincaillerie. [ 18 ] Dans sa facturation, Vitrerie réfère à trois phases, qui correspondent à : Phase 1 : 37 rue des Libellules Phase 2 : 39 rue des Libellules Phase 3 : 41 rue des Libellules [ 19 ] À cet effet, monsieur Houde, chargé de projet, identifie la phase du projet en fonction des marchandises vendues et livrées et des travaux exécutés.
Lors de la facturation, il donne instruction à son adjointe d’inscrire sur les factures la phase spécifique [6] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ]
A) Vitrerie établit-elle sa réclamation de 19 256,45 $ en capital à l’endroit de 9108?
B) Vitrerie prouve-t-elle que 9108 s’est engagée à payer le prix des marchandises achetées par madame Savard et monsieur Marois et destinées au 37?
C) Vitrerie a-t-elle à bon droit imputé les paiements faits par 9108 à la dette de madame Savard et de monsieur Marois eu égard aux marchandises vendues et livrées au 37? D) 9108 est-elle justifiée d’opérer compensation légale entre les deux créances? E) 9108 a-t-elle émis en faveur de Vitrerie le chèque au montant de 19 256,45 $ dans la croyance qu’elle avait une dette envers celle-ci? F) 9108 est-elle liée par l’ouverture de crédit accordée par Vitrerie? LE CONTEXTE [ 21 ] À l’automne 2013, monsieur Marois et madame Savard débutent l’autoconstruction de leur résidence sise au 37.
À cette fin, cette dernière obtient les permis et autorisations nécessaires, négocie et retient les services de sous-traitants et de fournisseurs, dont Vitrerie. [ 22 ] Le 29 octobre 2013, ils obtiennent une ouverture de crédit auprès de Vitrerie. Ils sont titulaires du compte portant le numéro 490789. [ 23 ] À plusieurs reprises, madame Savard et monsieur Houde se rencontrent à la place d’affaires de Vitrerie. Ils échangent au sujet des produits et de la servitude d’aspect. Parfois, ils discutent au téléphone ou par courriel. Monsieur Houde lui transmet même des photographies via Internet.
À une date non précisée, elle passe des commandes, lesquelles sont facturées au compte 490789. [ 24 ] Le 17 mars 2014, Vitrerie accorde une ouverture de crédit à 9108, portant le numéro 862822 [7] . [ 25 ] Le 16 septembre 2014, monsieur Boissonnet, par courriel, demande à madame Savard des informations concernant le « PROJET : RUE DES LIBELLULES » dont les adresses civiques, le numéro de lot des six terrains et le nombre de maisons vendues [8] . [ 26 ] Le 17 septembre 2014, madame Savard lui écrit : Objet : Re : PROJET : RUE DES LIBELLULES Bonjour M. Boisonnet, Voici le détail des informations demandées : 1.
Lot 1 693 037 – 41, rue des Libellules, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 (**Vendu à – M. Luc Bergeron) 2. Lot 1 693 038 – 39, rue des Libellules, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 3. Lot 1 693 040 – 37, rue des Libellules, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7
(**Vendu à – Jérôme Marois et Priscillia Savard) 4. Lot 1 693 042 – 19, rue des Cicindèles, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 5. Lot 1 693 043 – 17, rue des Cicindèles, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 6. Lot 1 693 044 - 15, rue des Cicindèles, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 **Excepté le 3. Lot 1 693 040 – 37, rue des Libellules, Ste-Foy, Qc, G3A 1W7 (**Vendu à Jérôme Marois et Priscillia Savard), toutes les autres factures pour chaque lot devront être adressées, tel que déjà enregistré chez vous, à : 9108-5621 Québec Inc. 2850, boul.
Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G1P 2J1 Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel et/ou sur mon cellulaire 418.933.7593. Merci et Bonne Journée! Priscillia Savard FDS Industries Inc. Vice-présidente [Reproduction conforme, pièce D-4] [ 27 ] À l’automne 2014, monsieur Marois et madame Savard se séparent. La relation est conflictuelle entre eux ainsi qu’entre messieurs Marois et Savard. [ 28 ] Madame Savard se retire un certain temps du projet Domaine du Lac tant personnellement qu’à
titre d’administratrice de 9108. [ 29 ] Le père assure alors la relève. Il gère pour 9108 les constructions des 39 et 41. Il gère aussi la terminaison du 37. Il discute avec les différents fournisseurs dont Vitrerie. À cette même période Duréco exécute son contrat de construction des 39 et 41.
Aussi, elle fait la finition extérieure du 37 et y corrige les déficiences. [ 30 ] Le 25 novembre 2014, monsieur Marois transmet un courriel à monsieur Houde et lui écrit : Destinataire : marc-andre.houde@vitrerielaberge.com marc-andre.houde@vitrerielaberge.com Objet : Suivi Bonjour marc andre, Tel que convenu : pourte mentionner que je ne suis pas responsable de la ou les factures ( travaux) que tu as faits sur la propriété sise au 37 rue des libellules , g3a 1w7.
Tel que cité par toi, tu as fait affaire avec DANIEL ET PRISCILLIA seulement et ces derniers sont responsables des factures et facturés au nom de 9108. Je n’autorise également plus aucun travaux futurs a moins qu’ils soient déjà payes, à moins d’un avis contraire et accepté par moi et ce, jusqu’à ce que notre mésentente soit résolue. De plus ,je te demande de récupérer les matériaux dans le garage d’ici demain en fin de journée. Je quitte jeude et ca doit être fait avant cette date.
Merci de ta compréhension [Reproduction conforme, pièce D-5] [ 31 ] Madame et monsieur Savard témoignent que le contenu de ce courriel n’a jamais été porté à leur connaissance par monsieur Marois ni par Vitrerie. [ 32 ] Le 28 janvier 2015, Vitrerie transmet aux propriétaires du 37 un état de compte visant leur compte client 490789 sur lequel il
est inscrit que la facture portant le numéro 00003271 du 29 octobre 2014 au montant de 4 835,80 $ est créditée le 8 décembre 2014 par la facture portant le numéro 0000384 [9] . [ 33 ] Madame Savard atteste qu’à cette période « sombre de sa vie » elle n’a pas pris connaissance de cet état de compte. [ 34 ] Au mois de juin 2015, madame Savard et monsieur Marois, devant le notaire Me Kent Lachance, règlent de façon définitive les conséquences de leur rupture. À ce moment, monsieur Marois obtient les quittances des fournisseurs, des sous-traitants et de toute personne impliquée dans la construction du 37.
Il obtient aussi l’assurance de n’avoir aucune responsabilité personnelle pour le futur quant au 37. [ 35 ] Au mois de juin 2016, Vitrerie transmet à 9108 un état de compte au montant de 19 256,45 $ concernant diverses marchandises vendues et livrées entre le 11 décembre 2014 et le 26 novembre 2015. [ 36 ] Le 10 juin 2016, monsieur Savard au nom de 9108 remet à monsieur Boissonnet une lettre d’insatisfaction concernant la correction de déficiences accompagnée d’un chèque daté du 30 juin 2016 au montant de 19 256,45 $ [10] . [ 37 ] Le 30 juin 2016, Vitrerie encaisse le chèque émis par 9108 lequel lui est retourné le jour même par son institution financière avec la mention « paiement bloqué » [11] . [ 38 ] Aussitôt, monsieur Boissonnet communique avec monsieur Savard pour connaître les motivations au soutien de cet arrêt de paiement.
Ce dernier invoque alors le défaut par Vitrerie d’avoir produit une quittance finale.
Monsieur Boissonnet rétorque que sur présentation d’un chèque visé la quittance finale sera émise. [ 39 ] À la même période, puisque le projet Domaine du Lac est terminé, les trois autres terrains n’ayant pas été vendus, monsieur Savard demande à madame Guylaine Daigle, technicienne à la comptabilité pour 9108, d’analyser l’ensemble des factures émanant de Vitrerie afin d’identifier celles reliées à la phase 2, (39 rue des Libellules) et celles de la phase 3, (41 rue des Libellules) le tout dans le but de refacturer les coûts aux propriétaires concernés. [ 40 ] Madame Daigle découvre qu’au soutien de l’état de compte du mois de juin 2016 au montant de 19 256,45 $, Vitrerie réclame à 9108 deux factures qui concernent la phase 1 - 37 rue des Libellules à savoir : - facture 00004013 du 19 décembre 2014 portée au compte client 862822 au montant de 459,90 $ dont la description se lit de la manière suivante : « Panneau cheminée phase #1, maison #37 avec livraison » [12] ; - facture 00007478 du 26 novembre 2015 portée au compte client 862822 au montant de 603,62 $ visant un panneau 10 x 24 acier std+XL isolée R-16, couleur noir sablé. [ 41 ] Elle pousse ses recherches plus loin et constate que parmi les factures émises au nom de 9108 et déjà payées par celle-ci, il y a d’autres factures qui concernent la phase 1 - 37 rue des Libellules dont : - facture n o 00003244 du 28 octobre 2014 portée au compte client 862822 au montant de 14 084,44 $. n o de commande client indique « Phase 1 - #37 – Garde-corps + 1 lot de verres de 12 mm » [13] . - facture n o 00003314 du 30 octobre 2014 portée au compte client 8628122 au montant de 316,18 $ n o de commande client indique « PHASE 1 #37(1) » - 1 lot de verres de 12 mm. [14] - facture n o 00003845 du 30 octobre 2014 portée au compte client 8628122 au montant de 4 835,80 $ n o de commande client indique « PHASE 1 (R) » - verre pour mur, 12 mm – installation du verre. [15] [ 42 ] Après ces constats, madame et monsieur Savard réalisent que 9108 a payé sans son consentement à Vitrerie des factures au montant total de 19 236,42 $ pour des marchandises (rampes de verre) qui auraient dues être facturées et payées personnellement par les propriétaires du 37. [ 43 ] Du paiement de 19 256,45 $ réclamé par Vitrerie, ils réduisent 1 063,52 $ soit le prix des deux factures impayées qui se rapportent à des marchandises vendues et livrées pour le 37 et qui figurent à l’état de compte, ce qui porte le solde à 18 192,93 $. [ 44 ] Ils opèrent compensation de la somme de 19 236,42 $ pour les paiements effectués par 9108 et imputés par Vitrerie à la dette des propriétaires du 37. [ 45 ] Ils acquièrent alors la certitude que 9108 n’est redevable d’aucune somme à Vitrerie et que l’arrêt de paiement effectué le 30 juin 2016 est bien fondé et justifié. [ 46 ] Le 19 juillet 2016, 9108 étant en défaut, Vitrerie la met en demeure de lui payer la somme de 19 256,45 $ [16] . [ 47 ] Le 7 août 2016, Vitrerie dépose sa demande introductive d’instance.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS
A) Vitrerie établit-elle sa réclamation de 19 256,45 $ en capital à l’endroit de 9108? [ 48 ] Les factures produites par Vitrerie totalisent 19 256,45 $ [17] . La preuve documentaire non contredite révèle que des marchandises totalisant 18 192,93 $ ont été livrées soit au 39 ou au 41, d’où l’admission par 9108 qu’elle est redevable de cette somme à Vitrerie. Dès lors, elle doit donc la lui payer.
[ 49 ] 9108 conteste devoir deux factures d’un montant total de 1 063,52 $ qui sont en lien avec le 37. Les factures attestent que des matériaux ont été livrés au 37 et facturés à 9108. [ 50 ] Celle-ci affirme qu’elle ne peut pas être tenue d’en payer le prix puisqu’elle n’a pas acheté ces produits auprès de Vitrerie et qu’elle ne s’est pas engagée à payer pour et à l’acquit des propriétaires le prix des biens vendus et livrés pour le 37. Partant, elle plaide que Vitrerie n’a pas facturé les bons débiteurs. Qu’en est-il en l’espèce?
B) Vitrerie prouve-t-elle que 9108 s’est engagée à payer le prix de marchandises achetées par madame Savard et monsieur Marois et destinées au 37? [ 51 ] Madame Pilote reconnaît que le couple Savard-Marois et 9108 étaient détenteurs de comptes de crédit distincts. Quant à monsieur Boissonnet, il admet qu’au début du projet, Vitrerie facturait les marchandises vendues et destinées au 37 directement à madame Savard et monsieur Marois, alors que celles destinées aux 39 et 41 ont toujours été facturées à 9108.
Il confirme que madame Savard lui apportait directement des paiements à son nom personnel et au nom de 9108. [ 52 ] Tant madame Pilote que monsieur Boissonnet affirment que cette façon de faire a été modifiée à la suite du différend conjugal survenu entre madame Savard et monsieur Marois. [ 53 ] Madame Pilote témoigne qu’ « il y avait des problèmes dans le couple donc c’était 9108 qui gérait le dossier et tout était assumé par 9108 ».
Elle atteste que la facture 00003271 du 29 octobre 2014 émise au nom des propriétaires du 37 au montant de 4 835,80 $ a été créditée le 8 décembre 2014 [18] et refacturée le même jour à 9108 [19] . Elle raconte que cette opération est survenue à la suite d’une demande faite par un représentant de 9108 à monsieur Houde, chargé de projet.
Elle ajoute « si on crédite on recharge dans le compte à la demande du client – ici le transfert est dû aux problèmes du couple ». [ 54 ] Toutefois, elle ignore qui chez 9108 a demandé le transfert de la facture au montant de 4 835,80 $ et que dorénavant tout achat concernant le 37 soit facturé à 9108. Elle ne peut non plus situer à quel moment cette demande a été formulée. [ 55 ] Elle admet que cette facture 00003845 a été acquittée par 9108.
D’ailleurs, elle reconnaît que les factures émises au nom de 9108 et qui ne sont pas visées par l’état de compte du 19 juillet 2016 [20] ont été payées par cette dernière. [ 56 ] Pour sa part, monsieur Boissonnet témoigne que les propriétaires du 37 avaient leur compte chez Vitrerie pour la phase 1 et que 9108 avait son compte pour les phases 2 et 3. Ensuite 9108 est devenue la seule cliente.
Il dit « il a été décidé à un moment donné entre le chargé de projet et une personne en autorité de 9108 que toute la facturation qui concernait Jérôme Marois et Priscillia Savard devait être faite sur 9108 et c’est monsieur Savard qui reprenait la gestion des trois projets ». Il n’était pas présent lors de cette rencontre avec le chargé de projet et il ne peut pas identifier la personne en autorité chez 9108 qui a adressé cette demande. Il reconnaît qu’à la suite de ce changement de directives, il n’a pas validé auprès de 9108 ni auprès de madame Savard comment établir la répartition des factures.
Il ajoute « ça reste une conversation entre le chargé de projet et 9108 ». [ 57 ] La preuve administrée par Vitrerie révèle de toute évidence que dès le début du projet, madame Savard et monsieur Marois achetaient et payaient à Vitrerie les marchandises destinées au 37 et que la facturation était faite en conséquence, alors que 9108 achetait et payait celles destinées aux 39 et 41. Le modus operandi était bien établi et ce n’est pas pour rien que monsieur Houde identifiait sur les factures s’il s’agissait de la phase 1, 2 ou 3.
D’ailleurs, ces relations contractuelles ont été réitérées par madame Savard le 17 septembre 2014 lorsqu’elle répond par courriel aux demandes de monsieur Boissonnet [21] . [ 58 ] Vitrerie soutient qu’en cours de projet la relation juridique a été modifiée et que 9108 s’est engagée à acheter et payer les marchandises destinées au 37 et c’est pourquoi elle lui a notamment facturé les rampes de verre qui totalisent la somme de 19 236,42 $ [22] . [ 59 ] Contrairement aux prétentions de Vitrerie, c’est à elle qu’il revient d’établir par « prépondérance des probabilités » les faits, le changement de directives qu’elle avance et que 9108 s’est contractuellement engagée à lui payer le prix des marchandises du 37.
Cela se dégage d’une lecture conjuguée des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 60 ] Après l’analyse de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut que Vitrerie ne se décharge pas de son fardeau de la preuve et voici pourquoi. [ 61 ] Madame Pilote et monsieur Boissonnet ne font que rapporter les paroles de monsieur Houde concernant une rencontre et des directives données par une personne en autorité chez 9108. Or, cette preuve constitue du ouï-dire, ce qui est interdit en vertu des règles de preuve [23] .
Ils ne possèdent aucune preuve directe que 9108 prenait charge des factures du 37. [ 62 ] Curieusement, le Tribunal constate que monsieur Houde qui a directement été impliqué lors d’une rencontre avec le représentant de 9108 et qui a reçu les nouvelles directives concernant la facturation réliée à l’achat des marchandises concernant les phases 1, 2 et 3 n’a pas été entendu. [ 63 ] Madame Savard clame haut et fort qu’il a toujours été convenu que monsieur Marois et elle-même payaient à Vitrerie les matériaux vendus et livrés au 37 et que 9108 se chargeait du reste.
À preuve le courriel D-4 qu’elle a fait parvenir à monsieur Boissonnet en son nom personnel et en tant qu’administratrice de 9108 confirme « noir sur blanc » les engagements respectifs des parties. Elle
affirme qu’elle n’a jamais demandé à monsieur Houde de transférer les factures du 37 à la charge de 9108. Elle ajoute que bien que sa mère puisse être présidente de 9108, elle n’a pas été impliquée dans le projet Domaine du Lac et n’a eu aucune discussion avec monsieur Houde. [ 64 ] Le Tribunal n’hésite pas à considérer crédible et fiable le témoignage de madame Savard [24] . Certes, elle a eu quelques hésitations et confusions lors de son témoignage.
Or, ces hésitations sont davantage l’œuvre de l’écoulement du temps et du fait que cela a suscité les souvenirs d’une période difficile de la séparation et non une « volonté calculée » d’induire le Tribunal en erreur. [ 65 ] Pour sa part, le père affirme qu’il n’a jamais été question que 9108 paie pour et à l’acquit de madame Savard et de monsieur Marois les marchandises destinées au 37. Selon lui, les directives étaient claires auprès de Vitrerie et elles n’ont jamais changées. Il ajoute n’avoir eu aucune discussion à cet effet avec monsieur Houde.
Par ailleurs, il insiste sur le fait qu’en tant que directeur des opérations il ne pouvait pas lier 9108. Le Tribunal accorde foi au témoignage de monsieur Savard au sujet de la facturation, bien qu’il ait certains bémols au sujet de ses tâches au sein de 9108 puisque monsieur Savard semble « en mener large » et faire
partie des « têtes dirigeantes ». [ 66 ] Monsieur Marois affirme que le Domaine du Lac formait un tout dès le début du projet, sans vraiment y avoir de distinctions entre les 37, 39 et 41 puisqu’il a toujours été géré par 9108 via monsieur Savard. [ 67 ] Il atteste que cette dernière payait les factures sur le 37 et que par la suite madame Savard et lui-même la remboursait à même leur financement hypothécaire. Il soutient qu’ils agissaient comme créanciers de 9108 mais ne l’explique pas. [ 68 ] Il reconnaît que madame Savard faisait des commandes personnellement pour le 37 et à
titre d’administratrice pour les 39 et 41. [ 69 ] Enfin, il clame que 9108 a « complété et signé » un engagement pour assumer le prix des marchandises vendues concernant le 37. Or, son témoignage est contredit par madame et monsieur Savard. Au surplus, il n’en fait pas la preuve. Il ne faut pas simplement l’alléguer mais il faut aussi le prouver. [ 70 ] Le Tribunal accorde peu de foi au témoignage de monsieur Marois.
Tout d’abord en soutenant que 9108 a toujours payé les factures sur le 37 il contredit les témoignages de madame Pilote et de monsieur Boissonnet qui confirment que dès le début du projet, les factures étaient acheminées et payées par le couple Marois-Savard. [ 71 ] Monsieur Marois insiste sur les quittances obtenues des sous-traitants et des fournisseurs impliqués dans la construction du 37 lors du règlement intervenu à la suite de la séparation du couple. Il ajoute qu’il a dû retenir les services d’un avocat pour s’assurer de ne pas être tenu responsable de quelques dettes que ce soit pour le passé et le futur.
Or, si toutes les marchandises et dépenses du 37 étaient payées, comme il le prétend par 9108, pourquoi avoir déployé tant d’efforts pour obtenir des quittances? [ 72 ] Au contraire, la preuve révèle que monsieur Marois et madame Savard achetaient et payaient les marchandises destinées au 37. À
titre d’exemples, selon le témoignage de madame Savard, ils étaient détenteurs de marges de crédit auprès de Canac et de Giroux maçonnex. De plus, Duréco a corrigé les déficiences concernant le 37 et a finalisé le revêtement extérieur. Or, toujours selon le témoignage de madame Savard, Duréco les a facturé et leur a émis une quittance. À l’appui de cette assertion on peut lire le jugement de l’honorable Guy De Blois, j.c.s. qui atteste que les litiges entre Duréco et 9108 ne concernent que les 39 et 41 [25] . Ainsi, les fournisseurs et sous-traitants facturaient directement les propriétaires du 37.
Pourquoi cela aurait-il été différent pour Vitrerie? [ 73 ] Monsieur Marois affirme qu’il a obtenu toutes les quittances requises. Il est toutefois incapable de confirmer ou d’infirmer s’il a obtenu une quittance de Vitrerie. Il aurait été intéressant d’obtenir une copie des quittances obtenues.
Or, ni monsieur Marois, ni madame Savard, ni Vitrerie et ni 9108 ne dépose de documents à cet effet. [ 74 ] Le Tribunal ne peut pas passer sous silence la rancœur palpable et le ton vindicatif de messieurs Marois et Savard à l’égard de l’un et de l’autre. [ 75 ] Ainsi, monsieur Marois n’a pas convaincu le Tribunal d’un engagement par 9108 à payer les marchandises vendues et livrées par Vitrerie et destinées au 37. [ 76 ] Il reste le courriel de monsieur Marois adressé à monsieur Houde le 25 novembre 2014 précisant « Tel que cité par toi, tu as fait affaire avec DANIEL ET PRISCILLIA seulement et ces derniers sont responsables des factures facturées au nom de 9108 ».
Or, monsieur Marois n’était pas administrateur de 9108, il ne pouvait pas la lier. Curieusement, le 8 décembre 2014, Vitrerie crédite une facture au nom des propriétaires du 37 et la refacture à 9108. [ 77 ] Le Tribunal peut comprendre qu’il ne devait pas être aisé pour Vitrerie de démêler qui commandait pour le Domaine du Lac puisque tout au long de l’instruction il y a eu confusion dans les témoignages.
Quoiqu’il en soit, Vitrerie ne fait pas la preuve que 9108 s’est, à un moment donné, engagée à payer les marchandises destinées au 37. [ 78 ] Vitrerie rétorque qu’elle ne peut pas changer « l’indication de paiement » sans instruction de la cliente. Toutefois, elle devait présenter une preuve prépondérante à cet effet, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, vu les témoignages contradictoires, le Tribunal ne peut pas tirer quelque inférence ou présomption que ce soit. [ 79 ] Vitrerait devait donc facturer à madame Savard et monsieur Marois les marchandises du 37 et à 9108 celles des 39 et 41.
C) Vitrerie a-t-elle à bon droit imputé les paiements faits par 9108 à la dette de madame Savard et de monsieur Marois eu égard aux marchandises vendues et livrées au 37? [ 80 ] Madame Pilote affirme que les factures émises à 9108 et qui ne figurent pas à l’état de compte P-4 ont été payées. Ainsi, la preuve révèle que Vitrerie a imputé des paiements de 19 236,42 $ faits par 9108 sur les factures en lien avec le 37, à savoir :
- Facture 00003244 au montant de 14 084,44 $ [26] ; - Facture 00003314 au montant de 316,18 $ [27] ; - Facture 00003845 au montant de 4 835,80 $ [28] . [ 81 ] Les articles 1569 et 1572 C.c.Q. prévoient que l’imputation d’un paiement s’effectue sur les dettes d’un même débiteur envers un créancier et non sur les dettes de plusieurs débiteurs envers un même créancier, quand bien même que les débiteurs seraient liés entre eux. 1569. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter.
Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n’est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu’il ne soit prévu qu’il puisse payer par anticipation. 1570. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages. Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 1571.
Le débiteur de plusieurs dettes qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement, imputé ce qu’il a reçu sur l’une d’elles spécialement, ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins que ne se présente une des causes de nullité des contrats. 1572. À défaut d’imputation par les parties, le paiement est d’abord imputé sur la dette échue. Entre plusieurs dettes échues, l’imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter.
À intérêt égal, l’imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement. [ 82 ] Compte tenu des contrats de vente distincts, Vitrerie devait imputer les paiements reçus par 9108 uniquement sur les marchandises vendues et livrées aux 39 et 41. D) 9108 est-elle justifiée d’opérer compensation légale entre les deux créances? [ 83 ] La compensation est l’extinction mutuelle de deux dettes réciproques entre les mêmes personnes jusqu’à concurrence de la moindre d’entre elles. Il s’agit d’un mode d’extinction des obligations.
À ce sujet, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent : La compensation s’analyse, en premier lieu, comme un double paiement. La personne qui est le créancier d’une autre, et en même temps son débiteur, voit sa créance s’éteindre ou être réduite dans une mesure correspondant à ce qu’elle doit; la compensation évite ainsi un double déplacement de fonds. Le droit antérieur rangeait d’ailleurs la compensation à la suite des dispositions générales consacrées au paiement. Quoique le législateur ait jugé opportun, lors de la réforme, de loger la compensation dans le nouveau
chapitre consacré à l’extinction de l’obligation, elle ne cesse pas pour autant de constituer une forme de paiement, avec toutes les conséquences que cette qualification comporte [29] . [ 84 ] Ainsi, la compensation suppose avant tout l’existence de dettes entre lesquelles elle est appelée à intervenir. Pour qu’il puisse y avoir compensation, il faut au départ que les deux dettes existent au moment où la compensation est appelée à opérer [30] .
Il faut donc dans un premier temps examiner si les paiements effectués en trop par 9108 constituent une créance qu’elle détient à l’endroit de Vitrerie. [ 85 ] Tout paiement suppose l’existence d’une dette entre celui qui paie et celui qui reçoit le paiement. Celui qui a reçu un paiement sur lequel il n’a aucun droit est tenu de le rendre, car autrement il s’enrichirait injustement aux dépens du payeur. Il s’agit là de la réception de l’indu. Les articles 1491 , 1492 et 1554 C.c.Q. prévoient : 1491 .
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. 1492 . La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations. 1554. Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition.
La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. [ 86 ] Les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore définissent ainsi la réception de l’indu : La réception de l’indu peut être définie comme le lien de droit émanant du fait pour une personne, traditionnellement nommée l’ accipiens , de recevoir un paiement – pas nécessairement monétaire – d’une autre personne, le solvens , qui, ne le lui devant pas, a payé par erreur.
Cette réception oblige l’accipiens à restituer ce qu’il a ainsi indûment reçu [31] . [ 87 ] Pour avoir droit à la répétition de l’indu, 9108 a le fardeau de démontrer qu’elle a fait les paiements par erreur. Il a, par ailleurs
été décidé que l’erreur doit avoir été commise au moment du paiement [32] . [ 88 ] Le Tribunal souligne que Vitrerie, à juste titre, reproche à 9108 sa négligence de ne pas avoir vérifié les factures avant d’effectuer les paiements et qu’ainsi elle ne s’est pas comportée en personne prudente et diligente dans la gestion de ses affaires. [ 89 ] Ainsi, Vitrerie plaide que 9108 est l’artisane de son propre malheur puisqu’elle a commis une erreur inexcusable qui ne permet pas d’obtenir la répétition de l’indu. [ 90 ] Or, contrairement aux prétentions de Vitrerie, le Tribunal ne peut pas qualifier cette erreur d’inexcusable puisque d’une part, il accorde foi aux témoignages de madame et de monsieur Savard qui affirment qu’ils ont, en tout temps, toujours été convaincus que Vitrerie facturait 9108 seulement en qui concernait les marchandises vendues et destinées aux 39 et 41 et qu’ils ont fait confiance « les yeux fermés » à messieurs Houde et Boissonnet.
D’autre part, il faut rappeler que l’erreur provient à la base de Vitrerie qui a réuni les deux contrats de vente en un seul et facturé à 9108 les marchandises vendues concernant les 37, 39 et 41. [ 91 ] Ainsi, les paiements effectués en trop par 9108 créent avec Vitrerie qui les a reçus, un lien, sur lequel se fonde l’obligation de restitution, selon un certain nombre de modalités prévues par la loi [33] .
Comme l’écrivent les auteurs Lluelles et Moore : […] la réception de l’indu est la véritable source de l’obligation – de restituer –, le paiement n’en étant que le fait déclencheur [34] . [ 92 ] Vitrerie devient conséquemment débitrice de l’obligation de restituer ce qu’elle a reçu. 9108 détient donc un droit personnel en vertu duquel elle peut exiger de Vitrerie l’exécution de son obligation de restituer le paiement reçu en trop. [ 93 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que ces paiements effectués en trop constituent une créance certaine, liquide et exigible, laquelle est susceptible de s’éteindre par compensation légale ou judiciaire le cas échéant. [ 94 ] La compensation légale se produit de plein droit, par le simple effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire qu’un tribunal la décide ou même que les parties y consentent.
Les articles 1672 et 1673 C.c.Q. précisent les conditions nécessaires à sa réalisation et prévoient ses principaux effets : 1672 . Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. […] 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. [ 95 ] En l’espèce, les dettes réciproques des parties sont certaines, liquides et exigibles de sorte que la compensation légale s’opère entre elles. [ 96 ] Vitrerie a fait la preuve de sa réclamation pour la somme de 18 192,93 $. 9108 a fait la preuve qu’elle a payé 19 236,42 $ à Vitrerie pour des marchandises livrées au 37. Vu la compensation, 9108 n’est redevable d’aucune somme envers cette dernière.
E) 9108 a-t-elle émis en faveur de Vitrerie le chèque au montant de 19 256,45 $ dans la croyance qu’elle avait une dette envers celle-ci? [ 97 ] La preuve révèle que 9108 a émis le chèque de 19 256,45 $ au nom de Vitrerie dans la croyance qu’elle avait une dette à son endroit. [ 98 ] Or, après vérification, ses représentants ont réalisé que par ce paiement, 9108 acquittait le prix d’une troisième rampe de verre soit celle destinée au 37, propriété de madame Savard et de monsieur Marois alors qu’en réalité elle n’en avait acheté que deux et ne devait le prix que de deux.
C’est donc à bon droit qu’elle a fait un contre-ordre de paiement. [ 99 ] Toutefois, le Tribunal tient à souligner le manque de diligence, de transparence et de collaboration de la part des représentants de 9108 à la suite de la découverte des erreurs commises par Vitrerie dans sa facturation. Il aurait été fort simple pour monsieur ou madame Savard de soulever cette erreur auprès de Vitrerie et qu’une facturation rectifiée soit émise. Au contraire, ils ont tu la nouvelle et prétexter le défaut par Vitrerie d’émettre une quittance. Il aura fallu attendre un dossier judiciaire et la production de l’exposé
sommaire des moyens de défense de 9108 pour connaître ses réelles motivations pour refuser de payer. [ 100 ] Par ailleurs, madame Savard se décrit comme étant une personne à ses affaires. Or, malgré sa période sombre de sa vie, la preuve en est toute autre. Il est étonnant de constater qu’elle n’a jamais réalisé ne pas avoir personnellement payé les rampes de verre, qui s’avèrent la pièce maîtresse parmi les marchandises vendues par Vitrerie. [ 101 ] Compte tenu de l’agenda caché des représentants de 9108, le Tribunal ne lui accorde aucun frais de justice.
F) 9108 est-elle liée par l’ouverture de crédit accordée par Vitrerie? [ 102 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur le défaut par Vitrerie de faire la preuve de l’engagement par 9108 de payer les marchandises vendues pour et à l’acquit des propriétaires du 37 et vu la compensation entre les dettes mutuelles des parties, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette dernière question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande. Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Suzie Laprise Beauvais Truchon, casier 65 Avocats du demandeur Me Jean-Marie Crête MVF avocats, casier 211 Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 8 décembre 2017 3 mai 2018
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