2015 QCCA 1484, 2015 QCCA 1484
Opinion
Lamanna c. Israel 2015 QCCA 1484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025437-153 (700-22-024753-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK LAMANNA PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT SOL ISRAEL CHANTAL FETTU Me Maurice Brossard ( Axelrod, Price & Brossard ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec, district de Terrebonne (articles 26 et 494 C.P.C.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 40 Argumentation de Monsieur Lamanna. 10 h 00 Argumentation de Me Brassard. 10 h 11 Réplique de Monsieur Lamanna. 10 h14 Par le Juge : Continuée pour jugement à 13h. Jugement – Voir page 3. 10 h 15 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour du Québec qui l’a condamné à payer aux intimés un montant de 10 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 10 mai 2011. [ 2 ] Cela dit, l’enjeu économique réel du litige est plus élevé et se situe autour de 40 000 $, le requérant ayant déjà dû renoncer à un dépôt de 25 000 $ et les intérêts sur les sommes qu’il est condamné à payer excédant 5 000 $. [ 3 ] Le litige a son origine dans une promesse d’achat du requérant sur un terrain des intimés, promesse datée du 3 septembre 2010, accompagnée d’un dépôt de 25 000 $, et qui devait se traduire par une passation de
titre le 1 er avril 2011. Le requérant ayant fait défaut de s’exécuter dans ce délai, les intimés lui ont transmis une mise en demeure « without prejudice » le 3 mai suivant, l’informant qu’à défaut de se présenter devant leur notaire et de payer le prix de vente de 160 000 $ le 10 mai suivant, ils retiendraient le dépôt de 25 000 $ et s’estimeraient en droit de vendre le terrain à un tiers. [ 4 ] Par son action le requérant voulait notamment rentrer en possession du dépôt de 25 000 $ retenu par les intimés.
Ils ont réagi par une défense et demande reconventionnelle où ils réclamaient la différence entre le prix de vente initialement offert par le requérant, soit 160 000 $, et le prix qu’ils ont finalement obtenu le 20 juin 2013, soit 125 000 $. [ 5 ] Invité à préciser en quoi le jugement soulève une ou plusieurs questions qui satisfont au deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , le requérant mentionne tout d’abord que la mise en demeure du 3 septembre 2010 donnait à penser que la perte du dépôt de 25 000 $ serait le seul montant de dommages liquidés auquel il devrait renoncer en raison de son défaut d’exécuter l’offre, et que par ailleurs un question de principe se rattache au calcul de la perte qu’ont subi les intimés en raison de l’inexécution de la promesse d’achat.
Il ajoute que le juge a erré en accordant aux intimés des intérêts calculés à compter du 10 mai 2011, alors qu’ils auraient dû rétroagir à la date de la demande reconventionnelle des intimés. [ 6 ] En réalité, il appert à la lumière des explications fournies à l’audience qu’aucune de ces questions ne satisfait au critère
applicable parce qu’aucune d’entre elle n’est dissociable de l’appréciation de la preuve entendue et consultée par le juge de première instance et aucune ne se rattache aux catégories consacrées par la jurisprudence relative au deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. On peut certainement conclure que la mise en demeure du 3 mai 2011, telle qu’elle est rédigé, ne comportait pas de renonciation à des dommages additionnels attribuable à la chute du prix de vente du terrain entre mai 2011 et juin 2013.
Le requérant affirme ne pas croire que les intimés ont tenté de vendre le même terrain entre mai 2011 et juin 2013, mais le jugement fait voir que des éléments de preuve au dossier donnaient une assise à la conclusion du juge selon laquelle les intimés étaient prêt à céder le terrain au prix initialement convenu à des tiers, ou encore au requérant, en excluant même dans des mandats de courtage ultérieurs toute commission de vente à un courtier si cette dernière hypothèse se réalisait.
Enfin, l’erreur sur le calcul des intérêts, si erreur il y a, ce que contestent les intimés, ne pourrait justifier à elle seule que la permission soit accordée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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