2023 QCCQ 9069, 2023 QCCQ 9069
Opinion
Vallières c. Maçonnerie Bolduc inc. 2023 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700449-221 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE VALLIÈRES
Partie demanderesse c. MAÇONNERIE BOLDUC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA MISE EN CONTEXTE PROCÉDURALE [ 1 ] Le 4 août 2022, monsieur Rénald Quirion dépose une demande de remboursement du prix payé pour la démolition et la réfection de la cheminée de la résidence de madame Louise Vallières et de lui-même, soit 2 299,50 $ et ce, pour malfaçons, la base de la cheminée étant mal fixée, ce qui rend celle-ci inutilisable. [ 2 ] La défenderesse, Maçonnerie Bolduc inc. [MB], représentée par monsieur Marc-Olivier Bolduc, dépose sa contestation le 15 août 2022.
Elle soutient que les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés selon les règles de l’art. Si malfaçons il y a, elle n’en a jamais été informée tant et si bien que les réparations ont été effectuées sans qu’elle puisse apporter quelque correctif que ce soit.
Elle plaide également que l’entreprise retenue pour réparer la cheminée a posé une charge excessive sur la cheminée, un poids de 600 lb, ce qui aurait endommagé la base de la cheminée. [ 3 ] Le 16 janvier 2023, le dossier est appelé devant le juge Pierre Coderre qui, constatant que l’épouse de monsieur Quirion est la véritable propriétaire de la résidence, reporte l’audition à une date ultérieure et accorde un mois pour permettre à monsieur Quirion de modifier la demande pour remplacer son nom par celui de sa conjointe, madame Louise Vallières, ce qui est fait le 18 janvier suivant. [ 4 ] Le 27 février 2023, le litige est entendu par la juge Nathalie Vaillant.
Elle le prend en délibéré le jour même. [ 5 ] Dans l’intervalle, des problèmes de santé obligent la juge Vaillant à prendre un congé forcé. [ 6 ] Le 4 juillet 2023, la juge en chef de la Cour, l’honorable Lucie Rondeau, prolonge le délai pour rendre la décision dans la présente affaire jusqu’au 15 décembre 2023 [1] . [ 7 ] Le 9 novembre 2023, constatant l’absence prolongée de madame la juge Vaillant, le nouveau juge en chef, Henri Richard, la dessaisit du présent dossier et le confie au juge soussigné. [ 8 ] Dans un tel contexte, il y a lieu de préciser les devoirs et pouvoirs du nouveau juge qui sont énoncés aux articles 326 et 327 du Code de procédure civile, dont les suivants : 326.
Si un juge est dessaisi d’une affaire […] le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état. […] La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties. […] Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime
juste et appropriée. 327. Le juge appelé à continuer une affaire ou à entendre une affaire réinscrite pour instruction peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve, à l’enregistrement de l’instruction ou à la transcription des notes sténographiques. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de ces éléments, rappeler un témoin ou requérir des parties une autre preuve. Si la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est nécessaire, les frais de transcription ou d’audition des témoins sont assumés par le ministre de la Justice, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Les principales questions en litige sont les suivantes : 1. La défenderesse MB a-t-elle renseigné adéquatement madame Vallières et son conjoint, monsieur Quirion, sur la portée des travaux à exécuter? 2. Les travaux de réfection de la cheminée effectués à l’été 2022 sont-ils affectés de malfaçons? 3. Y-a-t-il lieu à indemnisation? Et dans l’affirmative, pour combien?
LES FAITS [ 10 ] À l’été 2022, monsieur Quirion, pour et au nom de sa conjointe, madame Vallières, propriétaire de la résidence, requiert les services de la défenderesse MB pour la réfection de la cheminée de la résidence, travaux consistant à démolir et à reconstruire la cheminée, celle qui excède la
partie du toit [2] . [ 11 ] Madame Vallières réclame le remboursement du montant payé pour la réfection de la cheminée, soit 2 000 $ plus les taxes de 299,50 $, pour un total de 2 299,50 $. [ 12 ] La défenderesse MB soutient que les travaux de réfection ont été effectués conformément au contrat et selon les règles de l’art. [ 13 ] Le contrat signé le 10 mai 2022 [3] par madame Vallières prévoit ce qui suit : Description des travaux Le présent document est pour les travaux de démolition et reconstruction de la artie [partie] de la cheminée qui excède le toit : Démolitions Refaire avec de la brique rouge : 1500$ Nouveau cap de béton Gestion des déchets Inclus : Matériaux, main d’œuvre, outils Exclus : Le solin ou le, pitch entre le toit et la cheminée qui assure l’étanchéité [emphase ajoutée] [ 14 ] L’employé de la défenderesse MB, monsieur Tristan Matteau, dépose une déclaration pour valoir témoignage dans laquelle il déclare : Nous avons démoli la cheminée jusqu’au solin d’aluminium qui assure l’étanchéité du toit.
La démolition m’a permis d’analyser l’état de la brique originale et d’évaluer la solidité sur laquelle nous allions bâtir la nouvelle cheminée. Cette analyse m’a permis de conclure avec certitude que tout était conforme. Nous avons débuté par bien nettoyer les briques pour assurer une bonne adhérence. Ensuite, nous avons complété et tiré les joints de celle-ci. Une fois les travaux terminés, je me suis assuré de la stabilité et l’aplomb de la cheminée.
Les travaux réalisés sont conformes et respectent les règles de l’art. [ 15 ] Les travaux de réfection sont effectués le 20 mai 2023 et la facture est transmise dans les jours suivants. [ 16 ] Ce n’est que le 29 juin suivant, lors de la réfection de la toiture, que monsieur Quirion se rend compte que la cheminée est, selon ses dires, instable et même inutilisable. [ 17 ] Il n’en informe pas sur le champ monsieur Bolduc de la défenderesse MB puisqu’il n’est pas question de retarder la réfection de la toiture qui se doit d’être complétée le jour même. [ 18 ] Au début de juillet 2022, Monsieur Quirion se déplace sur le chantier où monsieur Bolduc travaille pour l’informer des problèmes constatés à la base de la cheminée.
Les discussions ne permettent pas de régler même si ce dernier lui offre 1 000$ comme indemnité compensatrice, ce que refuse carrément monsieur Quirion. Monsieur Bolduc demande d’aller voir l’entretoit, le comble, ce qui
est également refusé par monsieur Quirion. [ 19 ] Le 15 juillet 2022, monsieur Quirion et madame Vallières transmettent une mise en demeure à la défenderesse MB, à l’attention de monsieur Bolduc. Il réclame le remboursement du prix payé pour le contrat de réfection de la cheminée, en alléguant les malfaçons des travaux de réfection de la cheminée.
LA DÉCISION [ 20 ] D’emblée, il convient de rappeler les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau (charge) de la preuve. [ 21 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 23 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 24 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [4] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. [ 25 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise qui comporte des obligations pour les deux parties, mais de façon principale à l’entrepreneur. [ 26 ] Ce dernier doit remplir son contrat conformément aux règles de l’art, et ce, au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. [ 27 ] Les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent les règles applicables au contrat d’entreprise celui de démolir et de refaire une cheminée : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 28 ] Le Tribunal fait siens les énoncés suivants du juge Denis Le Reste dans sa décision du 19 juin 2018 dans l’affaire Piques c.
Constructions Luc Grégoire inc. [5] : [46] Afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans son métier qui garantissent un travail de qualité adéquate. [47] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriée, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [48] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction. [49] L'auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [6] , écrit: 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une obligation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art.
Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. [ 29 ] Le litige porte au premier chef sur la « portée » du contrat concernant la cheminée. [ 30 ] Au paragraphe 2 de sa déclaration, la demanderesse, madame Vallières, énonce ce qui suit : « […] un contrat de rénovation visant à démolir et à reconstruire une
partie de la cheminée, soit la
partie qui excède du toit ».
[ 31 ] Or, le contrat signé par madame Vallières le 10 mai 2022 mentionne « exclus le solin et le pitch entre le toit et la cheminée qui assure l’étanchéité ». [ 32 ] Pour monsieur Quirion et madame Vallières, il est manifeste que la cheminée devait être refaite, de sa base sur toute sa longueur et sa hauteur recouverte d’un chapeau protecteur. L’exclusion n’a pas vraiment été discutée ou expliquée lors de la signature de l’entente. [ 33 ] Pour monsieur Bolduc, la réfection de la cheminée ne concernait que la
partie au-dessus du solin puisque le contrat signé mentionnait de façon expresse que la
partie cachée de la cheminée derrière le solin était exclue de la réfection. [ 34 ] Dans le doute, l’
article 1432 du Code civil du Québec énonce que le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé. Dans tous les cas, ils s’interprètent en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [ 35 ] Une certaine logique suggère qu’un propriétaire requiert d’un entrepreneur de démolir et de refaire la cheminée de sa propriété immobilière, que c’est tout ce qui est nécessaire, toute
partie de la cheminée qui doit être regardée pour en construire une nouvelle, sur une base solide. [ 36 ] Monsieur Bolduc soutient que la
partie de la cheminée non refaite et qui devait l’être selon monsieur Quirion, ne nécessitait que peu de travaux de réfection et ce, à faible coût. Si madame Vallières ou son conjoint lui avait donné l’opportunité d’effectuer des travaux correctifs en temps opportun, il aurait pu les refaire. La décision de se débarrasser de la cheminée n’est pas justifiée. [ 37 ] En l’espèce, ce ne sont pas tant des malfaçons qui sont en cause, mais plutôt le manquement au devoir de renseignement.
Bien informés de la portée des travaux qui seraient effectivement réalisés par MB, madame Vallières et son conjoint auraient pu alors demander des modifications à l’entente pour couvrir les travaux souhaités. [ 38 ] Il est manifeste que la cheminée ne méritait pas le sort que lui a réservé monsieur Quirion et l’entreprise qui a effectué la réfection du toit. Sa destruction était une solution radicale. Elle pouvait être réparée. C’est pourquoi il ne saurait être question de condamner l’entreprise Maçonnerie MB au remboursement total du prix payé pour la réfection de la cheminée.
Il est bien établi que la victime d’un préjudice doit minimiser son préjudice, ses dommages [7] . [ 39 ] Le devoir de renseignement de la défenderesse MB sur la nature des travaux à effectuer n’a pas été respecté en l’espèce, selon la volonté du législateur édictée à l’
article 2100 CCQ : l’entrepreneur « est tenu d’agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. » [ 40 ] Pour ce manquement et ce, pour ce seul motif, et non pour des malfaçons, il y a lieu d’indemniser la demanderesse Vallières pour un somme que le Tribunal fixe à 1 000$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Maçonnerie Bolduc inc., à payer à la
partie demanderesse, madame Louise Vallières, la somme d 1 000$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la notification de la demande, le 4 août 2022, et les frais de justice de 108 $. __________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 10 novembre 2023
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