2020 QCCQ 7886, 2020 QCCQ 7886
Opinion
Protection de la jeunesse — 202528 2020 QCCQ 7886 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002842-171 DATE : 2 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 2 décembre 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à une famille d’accueil jusqu’au 20 juin 2020 et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et la Directrice. Il est demandé à la mère de ne jamais laisser sa fille seule en présence de son ex-conjoint, monsieur C.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même période. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescente à sa mère et d’ordonner que les contacts avec son père s’effectuent à raison d’un minimum de deux fins de semaine par mois. [ 4 ] Les parties assistent à l’audience par voie téléphonique en raison de la pandémie. [ 5 ] La mère consent aux mesures recherchées, mais émet plusieurs commentaires sur le contenu des rapports sociaux. La mère se dit toujours stupéfaite de lire des rapports qui, selon elle, ne sont pas objectifs.
La mère considère avoir fait beaucoup d’efforts au cours de la dernière ordonnance pour contrôler son anxiété. Elle a tenté par différents moyens de communiquer avec le père. [ 6 ] Le père consent à ce que sa fille soit confiée à sa mère. Il mentionne toutefois ne plus vouloir de contacts avec sa fille craignant les critiques de la mère et les expériences du passé. Il souhaite se retirer. [ 7 ] L’adolescente est témoin de la position de ses parents. Elle devient émotive lorsqu’elle entend les propos de son père. L’adolescente souhaite revivre dans son milieu familial ciblant le milieu de sa mère.
Elle aurait aimé pouvoir maintenir des liens avec son père et sa conjointe. [ 8 ] Le père a la garde de sa fille selon un jugement rendu le 30 avril 2018 par la soussignée en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile .
[ 9 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, le Tribunal réfère le lecteur à tous les jugements de protection rendus depuis 2016. CONTEXTE [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et plus particulièrement d’un conflit sévère de séparation. [ 11 ] Le 27 février 2019, l’adolescente est confiée à la famille d’accueil de madame D à la suite d’une situation de crise dans le milieu familial paternel. [ 12 ] De façon générale, l’adolescente fait preuve d’autonomie dans les différentes sphères de sa vie.
Elle ne présente pas de comportements problématiques. Elle obtient de bons résultats académiques et participe à l’équipe de basketball de son école. [ 13 ] Les principaux objectifs d’intervention pour l’adolescente sont de continuer de développer sa capacité à s’affirmer et cesser de trianguler entre ses différents milieux de vie. [ 14 ] Lors des fins de semaine, elle visite ses parents de façon équitable. Les contacts dans chacun des milieux sont positifs. Elle ne vit aucun malaise. [ 15 ] Le calendrier des contacts doit se faire à la dernière minute en raison de l’horaire de travail du père.
Il s’agit d’un exercice ardu et d’une source de mécontentement de la part de chaque parent. [ 16 ] L’adolescente demande une réintégration dans son milieu familial, bien que le conflit parental ne soit pas résorbé. Elle ne veut pas être pénalisée par l’incapacité de ses parents à s’entendre. Elle se positionne face à un retour chez sa mère, et ce, bien que cette décision entraîne un changement d’école. [ 17 ] Le père maintient son refus de participer à un processus de médiation avec la mère considérant cette démarche vaine.
Il limite les communications avec la mère voulant éviter une forme de contrôle de sa part. [ 18 ]
Malgré ses efforts, la mère demeure une personne anxieuse et inquiète. Elle doit être recadrée lors du suivi social afin d’être positive à l’égard du père et de la relation qu’il entretient avec sa fille. [ 19 ] La mère refuse toujours que la conjointe du père s’occupe de l’adolescente durant les absences du père. ANALYSE [ 20 ] L’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil n’a pas permis de réduire les tensions entre les parents.
Toutefois, l’adolescente a pu reprendre une relation positive avec son père et sa conjointe à la suite de la crise familiale survenue en février 2019. [ 21 ] Le père accepte avec tristesse le choix de sa fille de retourner vivre auprès de sa mère. Il est profondément blessé et réagit à sa façon en voulant couper les ponts avec elle. [ 22 ] L’adolescente reconnaît que la présence de la conjointe du père et les absences du père reliées à son emploi de pilote d’avion seront toujours un « terreau fertile » à nourrir les conflits avec sa mère [1] .
Tel que mentionné au dernier jugement, tant que la mère n’aura pas la garde de sa fille, elle ne sera pas rassurée. [ 23 ] La décision de confier l’adolescente à sa mère n’est pas sans conséquence. Par contre, l’adolescente ne doit pas porter l’odieux de ce choix, car peu importe le milieu de réintégration, elle subira des impacts. Cela est bien dommage. [ 24 ] L’adolescente gagne en maturité et trouvera des moyens pour composer avec sa situation familiale conflictuelle. [ 25 ] Le Tribunal le redit : la Directrice ne pourra pas suppléer à l’incapacité des parents à s’entendre jusqu’à la majorité de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente convenue entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un minimum de deux fins de semaine par mois avec l’accord de l’adolescente et du père; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’adolescente seule en présence de monsieur C;
[ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 2 juin 2020 16 juin 2020
Loading document…