2020 QCCA 795, 2020 QCCA 795
Opinion
Weynant c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 795 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028004-182 ( 500-22-209107-146 , 500-22-209109-142, 500-22-216136-146, 500-22-245700-185, 500-22-219267-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Eric Weynant MASSIMO LUCA ANDRÉ CLOUTIER Me Daniel Rochefort ( Rochefort et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail M e CLAIRE-France MERCIER Me Nicole Gagné ( Pineault Avocats CNESST ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Admissibilité de la preuve – Administration d’une société – Responsabilité – Salaires impayés Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 40 La Cour avise qu’elle n’aura pas besoin d’entendre la
partie appelante. 9 h 41 Représentations de Me Mercier. 9 h 46 Échanges entre la Cour et Me Mercier. 10 h 18 Échanges entre la Cour et Me Gagné. 10 h 22 Représentations de Me Gagné. 10 h 24 Réplique de Me Rochefort. 10 h 27 Intervention de la Cour. 10 h 33 Contre-réplique de Me Mercier. 10 h 36 Suspension. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Entre 2012 et 2014, l’intimée obtient contre la société Phasoptx (« Société ») une série de jugements par défaut condamnant celle-ci au paiement du salaire dû à certains salariés [1] . Par la suite, se fondant sur l’ art. 119 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] , elle intente action aux appelants, tous administrateurs de la Société, et leur réclame une portion du montant des condamnations prononcées contre cette dernière [3] . [ 2 ] Dans leur défense (qui se décline en plusieurs actes de procédure), les appelants font principalement valoir que l’intimée n’a pas fait les efforts nécessaires pour exécuter les jugements contre la Société, que les sommes en cause ne sont pas dues aux salariés et sont par ailleurs inexactes et que l’intimée ne peut exiger d’eux, en vertu de l’ art. 119 L.c.s.a. , le paiement des intérêts et frais réclamés à la Société. [ 3 ] L’affaire connaît maintes péripéties qu’il n’est pas utile de relater ici.
Le 5 décembre 2018, alors que le procès vient de commencer, le juge de première instance, se fondant notamment sur l’arrêt Zieman c.
Commission des normes du travail [4] , prononce à la suite d’un débat interlocutoire un jugement dont le dispositif est le suivant : [12] DÉCLARE que la preuve que les défendeurs veulent présenter est inadmissible en ce qu’ils entendent prouver que les défendeurs ne doivent rien aux salariés et que pour ce faire, ils veulent faire valoir les moyens de défense que Phasoptx aurait pu et dû faire valoir alors qu’elle était poursuivie par la CNESST, le tout en contravention au principe émis par la Cour d’appel dans l’arrêt Zieman . [5] [ 4 ] Les appelants sont autorisés à se pourvoir contre ce jugement [6] . * * [ 5 ] Pour l’essentiel, alléguant que le juge a statué d’une manière qui les prive du droit à une défense pleine et entière, ce qui est contraire aux chartes canadienne et québécoise, les appelants soutiennent que (1) les jugements prononcés contre la société n’ont pas l’autorité de la chose jugée à leur endroit et que (2) la jurisprudence récente de la Cour leur reconnaît « le droit de faire valoir les moyens de défense que la société aurait pu faire valoir concernant notamment les dettes liées aux services que les salariés exécutent pour le compte de la société, pendant qu’ils exercent leur mandat et il s’agit d’un moyen de défense personnel aux administrateurs » [7] . [ 6 ] De son côté, tout en admettant que les jugements prononcés contre la Société n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l’endroit des appelants, l’intimée signale qu’ils ont néanmoins valeur d’une présomption simple de vérité.
Elle ajoute que, s’il est vrai que les administrateurs peuvent opposer à une demande fondée sur l’art. 119 L.c.s.a. le fait que « le “salarié” n’est pas un “employé” au sens de la LCSA et que la somme réclamée n’est pas une dette liée au service rendu pendant le mandat de l’administrateur » [8] , ils ne peuvent pour autant « remettre en cause les montants dus aux salariés par la société employeur » [9] .
En l’occurrence, avance-t-elle, les appelants ne contestent pas la qualité des salariés en cause et ne nient pas non plus que les dettes issues des jugements contre la Société sont liées aux services rendus par ces salariés.
Ces moyens de défense étant à son avis écartés, les appelants ne pourraient échapper à leur responsabilité qu’en établissant l’une ou l’autre des propositions suivantes : ils n’étaient pas administrateurs au moment où la responsabilité de la Société a été engagée; ils n’ont pas été poursuivis avant l’expiration des délais prévus par la L.c.s.a. ; l’employé n’a pas rempli les conditions préalables à l’établissement de la responsabilité de l’administrateur; ils ont agi avec une diligence raisonnable. [ 7 ] Enfin, l’intimée prétend que, dans la mesure où les administrateurs connaissaient l’existence des poursuites intentées contre la Société et qu’ils ont fait en sorte que celle-ci ne se défende pas, ils seraient forclos d’invoquer les moyens de défense qu’ils soulèvent maintenant, s’agissant de moyens découlant du contrat de travail existant entre la Société et les salariés et que la première aurait donc pu faire valoir contre les seconds.
* * [ 8 ] Considérant les arrêts Desgagné c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [10] et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan [11] , dont le juge de première instance n’avait pas le bénéfice, puisqu’ils ont été rendus tous les deux après son propre jugement, il y a lieu de faire droit à l’appel. [ 9 ] Le premier de ces arrêts (qui écarte l’arrêt Zieman [12] sur lequel le juge a appuyé son avis) règle la question de l’effet sur l’administrateur du jugement rendu contre la société au
chapitre des salaires impayés, dans des circonstances analogues à celles de l’espèce : [41] Il ne peut s’agir de la présomption absolue de l’autorité de la chose jugée ( art. 2848 C.c.Q. ), puisqu’il n’y a pas ici identité des parties. L’appelant n’est pas la société dont il a été l’administrateur. Mais il s’agit tout de même d’une présomption simple de vérité (ou d’exactitude). [ 10 ] L’intimée peut donc s’appuyer sur cette présomption simple pour tenter de se décharger du fardeau de preuve qui lui incombe, les appelants ayant pour leur
part celui de la réfuter. Le fait que la Société ne se soit pas défendue contre les actions qui lui ont été intentées par l’intimée ne peut donc empêcher ici les appelants d’invoquer et de plaider les moyens de défense permis par la L.c.s.a. , telle qu’interprétée dans Desgagné et Ortslan . [ 11 ] À ce titre, ils peuvent ainsi contester le statut d’employé des personnes pour le compte desquelles l’intimée les poursuit, tout comme ils peuvent contester l’existence d’une dette liée aux services exécutés pour le compte de la Société [13] .
Ces moyens de défense, que la Société elle-même aurait pu faire valoir, sont du reste le reflet des conditions de la responsabilité des administrateurs pour les salaires impayés, selon les termes exprès de l’ art. 119 L.c.s.a. : 119
(1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire. 119(1) Directors of a corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively. [ 12 ] C’est d’ailleurs ce que souligne la Cour dans Desgagné : [35] On pourrait même dire que le moyen de défense visant le statut d’« employé » des réclamants et l’existence d’une créance liée « aux services qu’ils ont exécutés pour le compte de la société » est un moyen personnel aux administrateurs au même
titre que l’est le droit de plaider le non-respect des conditions préalables à l’existence de la responsabilité des administrateurs. L’existence d’une dette liée « aux services que [les employés de la société] exécutent pour le compte de cette dernière » est également une condition essentielle à l’existence de la responsabilité des administrateurs. [ 13 ] Il ressort cependant clairement de l’arrêt Desgagné que tous les moyens de défense qu’une société peut opposer à la réclamation salariale de ses employés ne sont pas à la disposition des administrateurs poursuivis en vertu de l’art. 119 L.c.s.a .
Ainsi, comme l’écrit la Cour, « il [l’administrateur] ne pourrait pas soulever une défense de compensation en raison, par exemple, du vol par l’employé de biens appartenant à la société [14] ou du préjudice causé à la société par les propos diffamatoires tenus par l’employé depuis son départ » [15] . [ 14 ] Par ailleurs, comme le reconnaît l’intimée, l’administrateur ainsi poursuivi peut faire valoir les moyens de défense associés aux conditions d’ouverture du recours telles qu’on les trouve aux paragr. (2), (3) et (4) de l’art 119 L.c.s.a .
L’administrateur peut également faire valoir à l’encontre d’une telle réclamation le moyen de défense prévu par le paragr. 123(4) L.c.s.a. [16] . [ 15 ] On doit conclure de tout cela que les appelants peuvent tenter de repousser la présomption simple issue des jugements prononcés contre la Société et d’établir, comme ils l’allèguent, l’inexistence, totale ou partielle, des dettes sur lesquelles l’intimée fonde ses réclamations. La contestation du montant de celles-ci ou de l’exactitude des sommes en jeu se rattache en effet à l’existence et à l’exigibilité mêmes de la dette, laquelle se mesure ici à son quantum .
S’y rattache également l’allégation selon laquelle, dans le cas de l’un des salariés, il y aurait dédoublement des sommes réclamées, ou encore l’allégation selon laquelle certains salariés auraient reçu pour le travail les paiements d’un tiers ou des appelants eux-mêmes ou auraient renoncé à une portion de leur salaire (ou accepté de travailler « sans garantie de paiement »).
La Cour n’affirme pas ici que ces moyens de défense ont quelque chance de succès, en fait ou en droit, mais ils se rapportent néanmoins à l’existence et à l’exigibilité de la dette visée par le paragr. 119(1) L.c.s.a . [ 16 ] Les appelants peuvent également tenter de démontrer qu’on leur réclame plus que six mois de salaire, leur responsabilité n’allant pas au-delà.
Ils peuvent aussi chercher à montrer, comme ils l’allèguent dans leurs défenses, ce en quoi l’intimée n’aurait pas exécuté ou tenté d’exécuter sa créance contre la Société ou encore (ce qu’allègue au moins l’une des défenses) que les intérêts qui ont couru contre la Société ne peuvent être réclamés par l’intimée, pas plus que les frais. Là-dessus, on consultera l’arrêt Ortslan [17] , notamment aux paragr. 46, 61 et 62. * * [ 17 ] Cela étant, il n’est pas nécessaire de statuer sur les arguments des appelants au sujet du droit à une défense pleine et entière. L’ al. 11
d) de la Charte canadienne ne s’applique évidemment pas à l’espèce, qui n’est pas une instance pénale. Quant à l’argument reposant, à cet égard, sur l’art. 23 de la Charte québécoise , il est entièrement subsumé dans l’analyse qui précède. [ 18 ] Enfin, pour le cas où la Cour du Québec déciderait de confier au même juge l’affaire qui lui sera renvoyée, il va sans dire que le fait d’avoir rejeté les prétentions des appelants ne saurait en aucun cas entacher son impartialité ni constituer un motif de récusation pour cause de partialité, comme les appelants semblent le soutenir dans leur mémoire (paragr. 70).
* * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] RENVOIE l’affaire à la Cour du Québec, pour que l’instance et le procès s’y poursuivent; [ 22 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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