2010 QCCA 2426, 2010 QCCA 2426
Opinion
9086-4398 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCA 1801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007416-207 ( 700-36-001530-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9086-4398 Québec inc. Me Hugo R. Martin M e Christine Chaussé ( St-Aubin avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Daniel Martel-Croteau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absents DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 16 septembre 2020 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Art. 291 et 296 C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 octobre 200. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 16 septembre 2020 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, lequel rejette son appel du jugement rendu le 20 juin 2019 par l’honorable Lucie Marier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, la déclarant coupable d’avoir enfreint la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux [1] en étant ouvert après 17 h un samedi et lui imposant une amende de 1 500 $ et les frais. [ 2 ] Le présent dossier concerne l’interprétation et l’application de l’exception prévue à l’article 9 de la Loi , laquelle stipule, aux fins de discussion : 9. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des denrées alimentaires ou d’autres produits, à
titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services. 9 .
The public may also be admitted to a commercial establishment outside the legal periods of admission, provided that the principal items offered for sale at all times are foodstuffs or other products as accessories to services rendered for the performance of a leasing contract for goods or services. [ 3 ] La seule preuve déposée lors de l’audition est le rapport d’infraction rédigé par l’enquêteur, les photos qu’il a prises lors de son intervention et l’État des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises de la requérante.
La juge de la Cour supérieure résume ainsi cette preuve : [7] La juge de première instance résume l’affaire ainsi : [5] Le Tribunal retient des faits colligés par l’enquêteur dans son rapport d’infraction général les éléments suivants. Le samedi 6 août 2016, vers 20h10, il se rend à l’adresse du commerce de la défenderesse et voit qu’une affiche au néon portant la mention « ouvert » est allumée. Il pénètre dans la boutique et au même moment, il aperçoit une vendeuse en train de servir un couple. Il s’identifie à elle, lui remet sa carte d’affaire et lui explique le but de son intervention.
Il l’informe que le commerce doit fermer à 17h les samedis et dimanches alors qu’elle lui mentionne que le samedi la boutique est ouverte jusqu’à minuit. Elle lui indique qu’en plus de vendre des jouets et de la lingerie érotique, elle loue et vend des vidéos du même type. Il remarque que les vidéos représentent 20% de l’inventaire. [8] Les faits révèlent également que l’entreprise qu’est l’appelante est immatriculée depuis le 19 janvier 2000. Son activité commerciale est décrite au Registraire des entreprises du Québec de cette façon : « Autres services relatifs aux films et au domaine de l’audiovisuel ».
Une précision facultative indique aussi : « CLUB VIDÉO ». [ Renvoi omis ] [ 4 ] En première instance, la juge déclare la requérante coupable. En appel à la Cour supérieure, la juge conclut que la juge de première instance a erré en droit en concluant que « principalement et en tout temps » référait au service de louage et non à la vente de denrées ou autres produits accessoires. Elle indique que l’expression réfère aux produits mis en vente et non à l’activité commerciale de louage.
Toutefois, elle est d’avis que cela n’affecte pas la conclusion de la juge de première instance quant à la culpabilité de la requérante. À son avis, l’expression « à
titre d’accessoires » signifie que l’activité de louage doit être plus importante que la mise en vente de produits. [ 5 ] L’article 291 C.p.p. régit ici la permission d’appeler. En vertu de la jurisprudence actuelle, l’appelant en Cour supérieure peut être autorisé à interjeter appel s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement » . Celle-ci doit mériter l’attention de la Cour, ce qui est notamment le cas si la question de droit a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice ou encore, lorsque l’erreur alléguée est évidente.
De plus, il est nécessaire de s’interroger sur « l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel ». Un appel ne saurait être autorisé lorsqu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès ou lorsque la réponse à la question soulevée n’aurait aucun impact sur le sort du litige [2] . [ 6 ] La question que soulève la requérante porte sur l’interprétation et l’application de l’exception prévue à l’article 9 de la Loi .
La requérante s’inscrit en accord avec l’interprétation que fait la juge de Cour supérieure de l’expression « principalement et en tout
temps ». Elle s’oppose en fait quant à l’interprétation que la juge confère à « accessoires ». Selon la requérante, cela ne signifie pas que l’activité de vente doit être de moindre importance que l’activité de louage, mais bien que les produits en vente doivent être liés aux produits en location. La requérante affirme que le magasin fait la location de vidéos érotiques, et par conséquent, les produits en vente, soit des produits érotiques, sont liés aux vidéos en location. [ 7 ] Je considère que la question de droit que pose la requérante quant à l’interprétation de la Loi pourrait être intéressante.
Toutefois, et ce, malgré ses prétentions, le dossier ne renferme pas une preuve suffisante pour trancher la question. Même si la Cour adhérait à l’interprétation que soumet la requérante de l’exception prévue à la Loi , il n’y a aucune preuve au dossier qui permet de déterminer si les produits qu’elle vend sont accessoires ou, selon son interprétation, sont liés au service de location de vidéos.
Le débat entre les parties évoluerait dans un contexte factuel déficient et, comme mon collègue Vauclair dans Agence du revenu du Québec c. 9211-8249 Québec inc. [3] , je ne peux me résoudre à permettre à un appel de procéder dans de telles circonstances. Ce « vide factuel » affecterait à mon avis « sérieusement l’utilité de l’appel et de l’intervention de la Cour ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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