2013 QCCQ 9098, 2013 QCCQ 9098
Opinion
Protection de la jeunesse — 132067 2013 QCCQ 9098 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007263-132 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE AROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personnes requérantes -et- X , né le […] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant, âgé de 6 ans, est confié à son père conformément à la dernière ordonnance rendue le 23 octobre 2012 [1] . Les motifs de compromission à l'origine des mesures de protection sont en lien avec de l'abus physique de la part de la mère ainsi qu'à des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère à l'égard de l'enfant et de son frère.
[ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête du frère de l'enfant, Y , né le […] 2004. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice allègue que le père présente des difficultés à assumer ses responsabilités parentales et que les enfants demeurent craintifs de leur mère. [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande le maintien des enfants auprès de leur père avec un suivi social jusqu'au 23 octobre 2013. De plus, elle souhaite superviser les contacts entre la mère et les enfants. [ 6 ] Les parents sont présents. Ils manifestent leur accord aux mesures recherchées. Ils souhaitent toutefois que le père puisse superviser les contacts entre les enfants et leur mère. [ 7 ] Les enfants sont absents. Leur avocate, qui a pu les rencontrer au préalable, consent aux mesures proposées.
Elle indique toutefois que l'enfant X est rassuré par la présence de son père lors des contacts avec sa mère. [ 8 ] Le seul litige concerne les modalités de contacts. Le Tribunal doit déterminer si les contacts avec la mère doivent être supervisés par une tierce personne choisie par la Directrice. [ 9 ] La preuve révèle que l'enfant Y fonctionne très bien à l'école. Il est en 3 e année du primaire. À la maison, il assume des responsabilités qui ne sont pas de son âge. [ 10 ] L'enfant X est en 1 ère année du primaire. Il présente certaines difficultés à l'école et le support d'un orthopédagogue est nécessaire.
À la maison, il est actif et fait des crises. [ 11 ] Le père manque d'organisation. Il n'a pas de carte d'identité ou de carte bancaire. Les enfants n'ont pas toujours les vêtements appropriés pour aller à l'école. [ 12 ] Le père présente des difficultés à gérer son budget. Il met en gage les jouets des enfants pour obtenir de l'argent. [ 13 ] Il se mobilise peu face à l'intervention. Un service d'éducateur de milieu est disponible, mais le père ne se présente pas aux rendez-vous.
Il n'a pas de téléphone et il est difficile de le rejoindre. [ 14 ] Le père travaille, toutefois, son horaire n'est pas adapté à la routine familiale. [ 15 ] Le père reçoit le support de la grand-mère maternelle. Cette dernière garde régulièrement les enfants et supporte le père financièrement. Elle s'occupe également de préparer des repas pour les enfants. [ 16 ] Depuis leur déménagement, les enfants sont régulièrement absents ou en retard de l'école. Le service d'orthopédagogue de l'enfant X a cessé vu la non-fréquentation.
Les notes de l'enfant Y sont en baisse. [ 17 ] La Directrice soutient que le père est capable d'assurer la prise en charge de ses enfants. Une belle complicité l'unit à ses fils. Il lui est toutefois difficile de se mettre en action. Il doit également reprendre un rôle d'autorité à l'égard de ses enfants. [ 18 ] Le père indique qu'il va tenter de se procurer un téléphone. Il est conscient de ses difficultés et sait qu'il peut perdre la garde de ses enfants. [ 19 ] La mère éprouve toujours des problèmes de santé mentale. Rappelons qu'un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été émis par un psychiatre.
Elle nie toutefois, ce diagnostic. [ 20 ] Elle fait l'objet d'une ordonnance permettant aux autorités médicales de lui administrer les soins requis, soit l'injection d'une médication anti-psychotique. [ 21 ] Depuis Noël, le père est présent lors des contacts de la mère qui se déroulent à son domicile. Des conflits surviennent entre les parents, et ce, en présence des enfants. Lorsque le père intervient auprès de la mère pour demander de cesser certains comportements négatifs, celle-ci réagit. [ 22 ] Les enfants rapportent que les contacts sont difficiles.
Ils manifestent des craintes à être laissés seuls avec leur mère.
Malgré cela, les deux enfants s'ennuient de leur mère, plus particulièrement X. [ 23 ] À deux reprises, soit le 27 novembre 2012 et le 6 février 2013, la Directrice surprend la mère au domicile du père en présence des enfants. À la deuxième occasion, la Directrice interpelle les policiers. La mère est arrêtée pour bris de probation et demeure deux jours en détention.
Par la suite, la Directrice effectue plusieurs visites inopinées au domicile du père sans noter la présence de la mère. [ 24 ] Au cours des derniers mois, il y a plusieurs annulations de visites de la part de la mère toutefois, depuis un mois et demi, les contacts sont réguliers et hebdomadaires. [ 25 ] La Directrice souhaite que les contacts permettent à la mère de reprendre son rôle auprès des enfants et qu'elle puisse faire des activités structurées avec eux. [ 26 ] La Directrice entend maintenir les contacts chez le père, en son absence, puisque c'est plus sécurisant pour les enfants. [ 27 ] La mère explique être une bonne mère.
Elle indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les enfants sont confiés au père. Elle ajoute que son suivi psychiatrique n'est plus nécessaire. Par ailleurs, lors de son contre-interrogatoire, la mère reconnaît
rencontrer son psychiatre aux quatre à six mois et recevoir une injection de médicament tous les mois. [ 28 ] Elle indique devoir se reprendre en mains. Elle doit compléter des travaux communautaires et rencontrer un agent de probation. [ 29 ] La situation des enfants commande leur maintien auprès de leur père. Toutefois, la situation est très fragile. Des changements majeurs à l'organisation familiale devront être apportés rapidement par le père à défaut de quoi le Tribunal devra retirer les enfants de leur milieu.
La dégradation de la situation des enfants ne peut être tolérée. [ 30 ] Le père doit s'assurer que les enfants reçoivent réponse à l'ensemble de leurs besoins notamment au plan scolaire. L'enfant X doit recevoir le support nécessaire à sa réussite scolaire. [ 31 ] Le Tribunal constate que les parents ont de nouveau fait fi des ordonnances de la Cour en novembre 2012 et février 2013, lorsque la mère a eu des contacts avec les enfants à l'insu de la Directrice. Notre collègue avait pourtant mis en garde les parents à l'effet qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales.
La Directrice devra prendre ses responsabilités en cas d'une nouvelle récidive de la part des parents. [ 32 ] L'objectif recherché par la Directrice en voulant superviser les contacts entre les enfants et leur mère répond à leur meilleur intérêt. Il est primordial que les enfants apprennent à ne plus craindre leur mère et pouvoir se référer à elle. La présence du père nuit au rétablissement d'une relation de confiance entre les enfants et leur mère. [ 33 ] La mère a également un travail de reconnaissance à faire.
Ses difficultés sont présentes et bien réelles. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 38 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse à une fréquence d'une fois semaine pour une durée d'une heure trente minutes; [ 42 ] PREND ACTE que la Directrice entend augmenter la fréquence et/ou les modalités si la situation le permet et suivant entente entre les parties; [ 43 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère/enfant selon les ententes à convenir entre les parties; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT jusqu'au 23 octobre 2013. ________________________________ ARoy, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère M e Dominique Desjardins Avocate du père
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