2022 QCCA 1756, 2022 QCCA 1756
Opinion
Droit de la famille — 222303 2022 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010525-225 (200-04-028020-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 2 décembre 2022 GREFFIER ADJOINT Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… P… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… T… Me JESSICA L’HEUREUX (Daneau, Poirier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé.
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 00 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; Observations de madame P…; Échanges entre le greffier et madame P…; Madame P… poursuit ses observations; 10 h 04 Observations de Me L’Heureux; Échanges entre le greffier et Me L’Heureux; Me L’Heureux poursuit ses observations; 10 h 08 Réplique de madame P…; Échanges entre le greffier et les parties; Madame P… s’engage à transmettre la page 6 de l’annexe 5 de sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, et ce, dans les meilleurs délais; 10 h 12 Réplique de Me L’Heureux; 10 h 13 Jugement; 10 h 14 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé. Selon l’échéancier actuel, la date butoir est le 13 décembre 2022 et l’audience est prévue pour le 22 février 2023. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’appelante fait essentiellement valoir des motifs liés à son état de santé.
Je suis d’avis que les raisons invoquées justifient de faire droit à la demande [1] . [ 3 ] L’intimé demande une prolongation de six semaines de son délai pour déposer son exposé. L’appelante s’oppose en soulignant qu’un délai de quatre semaines serait suffisant.
Compte tenu que cette dernière invoque elle-même le volume significatif de notes sténographiques au dossier au soutien de sa demande en prolongation, je suis d’avis que ce motif vaut également pour l’intimé. [ 4 ] Enfin, l’appelante a laissé entendre que les motifs mentionnés précédemment pourraient être avancés à nouveau au soutien d’une nouvelle demande de prolongation de délai. Le dossier sera donc déféré à la maître des rôles afin qu’elle fixe la date de l’audience lorsque l’exposé de l’appelante sera déposé. Cette façon de procéder évitera de devoir retirer à nouveau l’affaire d’un rôle d’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé; [ 6 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de la
partie appelante au 13 janvier 2023 ; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la notification et le dépôt de l’exposé de la
partie intimée au 24 février 2023 ; [ 8 ] RETIRE l’affaire du rôle du 22 février 2022; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe une nouvelle date d’audience lorsque l’exposé de l’appelante sera déposé; [ 10 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. PIERRE-OLIVIER LACROIX, g.a.c.a.
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