2015 QCCQ 7770, 2015 QCCQ 7770
Opinion
Philippe Gosselin & Associés ltée c. 9212-7638 Québec inc. 2015 QCCQ 7770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060044-137 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS Ltée 1133, boulevard Vachon – nord Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 1M9 Demanderesse c. 9212-7638 Québec inc . 1060, Rang 5 – ouest Val-Alain (Québec) G0S 3H0 -et- Stéphane Beaudoin […] Villeroy (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Philippe Gosselin & Associés Ltée (ci-après « PGA »), réclame des défendeurs, 9212-7638 Québec inc. (ci- après « Québec inc . ») et Stéphane Beaudoin (ci-après « Beaudoin [1] »), 6 336,53 $ à la suite de fournitures de produits pétroliers, plus particulièrement du « diesel ». [ 2 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs contestent le montant réclamé ainsi que les intérêts et font état également qu’un « délai n’aurait pas été respecté après entente ».
Cependant, lors de l’audition, Beaudoin, qui représente également Québec inc., admet que les montants réclamés pour le diesel sont exacts et sont dus, soit 5 069,22 $ (état de compte (P-4)).
Le Tribunal croit comprendre de Beaudoin qu’il conteste les frais et intérêts et du fait qu’il doit supporter 100 % de la réclamation. [ 3 ] Appelé à préciser sa pensée par le Tribunal, Beaudoin indique qu’il n’est que copropriétaire de Québec inc., à raison de 50 % des actions, l’autre coactionnaire étant madame Sophie Charland (ci-après « Charland »). [ 4 ] Beaudoin reconnaît également sa signature sur le formulaire d’ouverture de dossier (P-3), qu’il a signé le 19 mai 2012. [ 5 ] Ce document indique, sous la, rubrique « Conditions », ce qui suit : « […] 4- Tout solde dû portera intérêts au taux de 2% par mois, soit 24 % l’an. 5- Nous consentons à payer un montant égal à 25 % de tout solde
dû pour compenser l’augmentation du coût d’administration dans le cas où vous deviez recourir à une agence de recouvrement ou un avocat pour percevoir le solde dû. […] 10- Je, soussigné, étant actionnaire et/ou propriétaire de la compagnie m’engage personnellement, conjointement et solidairement à acquitter les dettes existantes et à venir envers le fournisseur. […] » [ 6 ] La signature de Beaudoin apparaît immédiatement en dessous de ce qui précède. [ 7 ] Par ailleurs, Beaudoin affirme que Québec inc. aurait déposé un avis d’intention de faire faillite.
Cependant, le Tribunal constate qu’aucun avis de surseoir n’a été déposé au dossier de la Cour et Beaudoin explique que sa coactionnaire, Charland et lui auraient oublié d’indiquer cette créance au Syndic de faillite. Bien que le Tribunal ait demandé à Beaudoin de produire après l’audition les documents pertinents à cet égard, Beaudoin a fait défaut et a omis de le faire. analyse [ 8 ] En ce qui concerne le cautionnement, l’
article 2335 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») précise ce qui suit :
CHAPITRE TREIZIÈME DU CAUTIONNEMENT
SECTION I DE LA NATURE, DE L'OBJET ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT 2335 . Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. [ 9 ] En l’instance, Beaudoin n’a pas vraiment contesté cette clause sur le formulaire d’ouverture de compte (P-3). Il indique simplement qu’il est coactionnaire à 50 %. Si tel est le cas, il pourra éventuellement faire valoir ses droits s’il le juge approprié, à l’encontre de sa coactionnaire, Charland. Cependant, puisqu’il n’a pas appelé en garantie cette dernière, le Tribunal ne peut limiter le cautionnement exprimé dans le document P-3 à 50 % de la créance. D’ailleurs, Charland ne s’est pas engagée à ce
titre auprès de la demanderesse. [ 10 ] Par ailleurs, le formulaire d’ouverture de compte prévoit aux paragraphes 4 et 5 deux choses, soit un taux d’intérêt de 2 % par mois, soit 24 % l’an, et une clause pénale de 25 % de tout solde dû pour « compenser l’augmentation du coût d’administration dans le cas où la demanderesse devait recourir à une agence de recouvrement ou un avocat pour percevoir le solde dû ». [ 11 ] L’
article 1617 C.c.Q indique ce qui suit en ce qui concerne l’évaluation des dommages-intérêts : II. — De l'évaluation des dommages-intérêts 1 — De l'évaluation en général 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 12 ] En ce qui a trait à la clause concernant les frais d’administration de 25 %, une telle clause pénale en cas de nécessité de poursuite a été reconnue par la Cour d’appel dans l’affaire 164618 Canada inc . c. Compagnie Montréal Trust [2] . [ 13 ] Par ailleurs, dans l’affaire 9149-5408 Québec inc . c.
Groupe Ortam inc. [3] , la Cour d’appel écrit ce qui suit : [13] La pleine application de cette clause pénale était demandée par l'intimée dans son action. [14] Le juge de première instance a fait droit à la première
partie relative aux intérêts; quant à la
partie frais de recouvrement, il a conclu que la dernière
partie de la clause était imprécise et a réduit à 10% le montant des frais exigibles. [15] Il ne s'est pas prononcé sur l'effet cumulatif des deux parties de la clause et semble avoir ignoré que l'octroi de dépens en plus des frais de recouvrement faisait un double emploi. Sans doute, le débat devant lui n'a pas été fait de façon complète sur ces questions. [16] De l'avis de la Cour, la clause en litige, imposée par l'intimée, considérée dans sa globalité, constitue une clause pénale abusive au sens de l'
article 1623 C.c.Q . [ 14 ] L’
article 1623 C.c.Q. prévoit en effet ce qui suit : 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.
[ 15 ] Lors de l’audition, monsieur Robert Marier (ci-après « Marier »), représentant de la demanderesse, dépose un compte d’honoraires d’avocat au montant de 652,99 $. Ce compte comporte des déboursés de 142 $ (timbre judiciaire) et de 209,44 $ (frais d’huissier), ainsi que des frais postaux de 10 $.
Les honoraires professionnels pour la mise en demeure et pour la requête introductive d’instance complètent le compte qui précède. [ 16 ] Invité par le Tribunal à commenter le fait que le formulaire d’ouverture de compte prévoyait des frais de recouvrement de 25 % de tout solde en souffrance et du fait que la demanderesse réclamait également un compte d’honoraires de 652,99 $, Marier opte lors de l’audition pour la clause (pénale) conventionnelle de 25 % visant à compenser « l’augmentation du coût d’administration », prévue au formulaire d’ouverture de dossier. [ 17 ] Dans la décision Diamantopoulos c.
Construction Dompat inc . [4] , la Cour d’appel a précisé ce qui suit : [80] Quant à la clause de recouvrement des frais et honoraires extrajudiciaires, qui doit en principe être justifiée dans un cas où elle se rattache au retard dans le paiement d'une somme d'argent , elle peut certainement faire, individuellement, l'objet d'un constat d'abus.
En l'espèce, c'est toutefois la conjugaison des deux clauses qui constitue et crée l'abus. [81] L'intimée s'oppose cependant à l'application de l'arrêt Groupe Ortam et fait valoir divers arguments. [82] Tout d'abord, rappelle l'intimée, le fardeau d'établir le caractère abusif des clauses repose sur les épaules de l'appelant, qui ne s'en serait pas déchargé. À mon avis, l'argument n'est pas fondé. Il peut certes être des situations où la démonstration du caractère abusif d'une pénalité requerra une preuve détaillée.
Ce n'est toutefois pas le cas ici, où suffit la seule considération du caractère exorbitant de la pénalité réclamée (en intérêts et en frais de recouvrement) par rapport au taux légal et à l'indemnité additionnelle ainsi que par rapport aux taux ordinaires du marché, dont la faiblesse, depuis plusieurs années, constitue un fait notoire. (Références omises) [ 18 ] Dans le présent dossier, la demanderesse réclame un intérêt de 24 % l’an sur tout solde dû et, à
titre de frais d’administration de recouvrement, 25 % de tout solde dû. [ 19 ] Tel qu’il a été précisé plus haut par la Cour d’appel dans l’affaire Diamantopoulos , le Tribunal arrive à la conclusion que la conjugaison des deux clauses, soit celle relative à l’intérêt et celle relative au recouvrement des frais administratifs, constitue un abus dans les circonstances.
Ainsi, le Tribunal fera droit à la réclamation contre les défendeurs, pour la somme de 5 069,22 $, en plus des déboursés constitués du timbre judiciaire de 142 $, des frais d’huissier de 209,44 $ et des frais postaux de 10 $, auxquels s’ajouteront le taux d’intérêt convenu de 24 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille partiellement la demande; Condamne les défendeurs, solidairement, 9212-7638 Québec inc. et Stéphane Beaudoin, à payer à la demanderesse, Philippe Gosselin & Associés Ltée, la somme de 5 430,66 $, avec intérêts calculés au taux de 24 % par année, et ce, à compter du 23 septembre 2013. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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