2021 QCCQ 8914, 2021 QCCQ 8914
Opinion
Protection de la jeunesse — 212689 2021 QCCQ 8914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-017743-204 200-41-017744-202 200-41-017745-209 200-41-017746-207 DATE : 27 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Y Z A Enfants ET B -et- C Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2012, de Y, née le [...] 2017, et de Z et A, nés le [...] 2019, pour le motif de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, problème de toxicomanie chez la mère) [1] . [ 2 ] Elle demande une mesure pour une période de six mois pendant laquelle X et Y seront confiées à monsieur C (père de
X) et Z et A en famille d’accueil, le tout avec diverses mesures d’aide.
[ 3 ] La mère est présente à l’audience et elle ne conteste pas les mesures proposées. Elle explique au Tribunal qu’elle souhaite que la fréquence et la durée de ses contacts avec les enfants soit augmentée au cours de la présente ordonnance. Elle demande aussi que madame D (marraine de
Y) puisse avoir des contacts avec Y. [ 4 ] Le père de X, monsieur C, est présent à l’audience. Il est en accord avec les mesures proposées et il se dit disponible pour superviser des contacts de la mère avec Y et X.
Y lui est confiée depuis plusieurs mois et il est d’accord pour qu’elle ait des contacts avec madame D car il a pu constater que ces contacts sont positifs pour l’enfant et il est prêt à informer l’intervenante du DPJ du déroulement de ces contacts. [ 5 ] La procureure des enfants mentionne qu’elle agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’il n’y a pas de question en litige dans la présente situation. ANALYSE [ 7 ] Le 11 août 2020, le soussigné ordonnait des mesures pendant l’instance afin de pouvoir constater de quelle façon allait évoluer la présente situation.
L’audience devait se poursuivre le 3 décembre 2020, mais compte tenu que le temps réservé n’était pas suffisant, l’audition est fixée au 27 avril 2021. [ 8 ] Qu’en est-il maintenant de la situation de la mère quant aux mesures qu’elle a prises pour mettre fin à ses difficultés personnelles? [ 9 ] Elle a fait une thérapie qui s’est terminée en février 2021.
Lors de la dernière journée de sa thérapie, la mère a eu un différend avec une autre personne et elle admet avoir mal réagi à ce moment et le tout s’est terminé par son expulsion. [ 10 ] Elle ne consomme plus de drogue depuis février 2021 et il s’agit de sa plus longue période de sobriété. [ 11 ] Elle a passé plusieurs tests de dépistage et certains se sont avérés positifs au cannabis et à une reprise, à la métamphétamine, ces tests positifs sont survenus avant la thérapie.
Depuis sa sortie de thérapie le 19 février 2021, aucun test n’a été positif. [ 12 ] Après sa sortie de thérapie, la mère débute la prise de Seroquel afin de l’aider à diminuer son impulsivité. [ 13 ] En avril 2021, elle cesse cette médication car elle trouve qu’elle a trop d’effets secondaires dont de la fatigue. Elle poursuit la prise d’antidépresseurs. [ 14 ] Elle bénéficie d’un suivi avec mesdames Nancy Dionne et Annie-Pier Lessard afin de l’aider dans la gestion de sa sobriété et de ses émotions.
Elle précise au Tribunal qu’elle veut bénéficier de certains suivis par la suite afin de poursuivre sa démarche pour améliorer la gestion de son impulsivité. [ 15 ] Elle est ouverte à participer à un suivi avec un éducateur. [ 16 ] Du mois d’août au mois de novembre 2020, la mère annule ou est en retard à plusieurs contacts avec ses enfants, et ce, pour différentes raisons.
L’intervenante du DPJ explique que pendant cette période, environ la moitié des contacts se sont déroulés comme prévu. [ 17 ] Entre décembre 2020 et le 14 avril 2021, environ le quart des contacts ont été écourtés ou annulés pour différentes raisons. [ 18 ] Lorsque madame se porte bien, les contacts se déroulent bien et lorsqu’elle a des soucis personnels ou qu’elle est fatiguée, les contacts se déroulent moins bien.
D’ailleurs, le Tribunal a pris connaissance de la description du déroulement de plusieurs contacts aux pages 2 et 3 de la pièce D-9. [ 19 ] L’observation des contacts permet de constater que la mère a de bonnes capacités parentales lorsqu’elle va bien.
Les enfants présentent également un attachement qui les sécurise lorsqu’ils sont avec leur mère. [ 20 ] Au mois d’août et au mois de septembre 2020, la mère est incarcérée pendant quelques jours, et ce, en lien avec de la consommation, dispute avec le voisin et non-respect de conditions imposées par le tribunal. [ 21 ] Le Tribunal constate que la mère a pris conscience de ses difficultés et qu’elle désire participer à différents services d’aide afin d’y remédier. [ 22 ] L’intervenante du DPJ mentionne que si l’évolution de la mère est positive, il sera possible d’élargir la fréquence et la durée des contacts. [ 23 ] Monsieur C explique au Tribunal qu’il est prêt à superviser des contacts de la mère avec Y et X si elle ne consomme pas et si elle ne génère pas de conflits avec lui.
Il est même prêt à faire des activités avec la mère et lui permettre de dormir à son domicile pour qu’elle puisse avoir des contacts de plus longue durée. [ 24 ] Monsieur C mentionne également qu’il y a eu des contacts entre madame D et Y et le tout est positif pour l’enfant. [ 25 ] Il est prêt à collaborer avec l’intervenante du DPJ afin de lui faire rapport sur le déroulement des contacts de la mère avec Y et X et des contacts de madame D avec Y. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que la mère doit poursuivre ses efforts afin de remédier à ses difficultés personnelles.
Elle a fait des démarches et elle se dit prête à entreprendre d’autres suivis afin d’être mieux outillée pour gérer ses émotions et sa consommation. Il n’en tient qu’à elle maintenant de faire les efforts nécessaires afin que ses demandes puissent devenir possibles.
[ 27 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur le motif de compromission retenu. [ 28 ] Quant aux mesures proposées, elles sont de courte durée, ceci implique donc que la mère doit poursuivre sa mobilisation afin de compléter son cheminement personnel. [ 29 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 30 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 31 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis au sens de l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 27 octobre 2021 : [ 35 ] QUE X soit confiée à son père, monsieur C; [ 36 ] QUE Y soit confiée à monsieur C; [ 37 ] QUE Z et A soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 38 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 39 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur pour la période jugée nécessaire; [ 40 ] QUE les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois trois (3) heures par semaine, et ce, à la condition que la mère soit abstinente de consommation de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; [ 41 ] QUE les contacts entre Y, A, Z et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois trois (3) heures par semaine, et ce, à la condition que la mère soit abstinente de consommation de drogue et d’alcool en présence des enfants; [ 42 ] QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] QUE la mère et monsieur C, père de X, participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 44 ] QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, notamment : • un suivi en pédiatrie sociale; • pour Y : d’un suivi en orthophonie et que la mère suive les recommandations des professionnels traitants; • pour A : en lien avec sa condition médicale (cardiologie). [ 45 ] RECOMMANDE qu’il puisse y a voir des contacts entre Y et madame D; [ 46 ] RECOMMANDE que les contacts mère-enfants puissent avoir lieu au domicile de la mère une fois sur deux; [ 47 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de la toxicomanie, de la gestion de ses émotions et de la santé mentale; [ 48 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 49 ] RECOMMANDE que la mère participe à la clarification d’un projet de vie pour les enfants; [ 50 ] RECOMMANDE que la mère suive les recommandations des professionnels traitants en ergothérapie et en physiothérapie; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants M e Mary-Chantal Bédard, pour la mère M e Johanne Desbiens, pour le père de X /is Dates d’audience : Les 11 août et 3 décembre 2020 et 27 avril 2021
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