2017 QCCA 476, 2017 QCCA 476
Opinion
Pilote et Simard inc. c. Larouche 2017 QCCA 476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009480-176 (155-22-000155-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PILOTE ET SIMARD INC. Me ÉRIC LE BEL (Fradette & Le Bel) PARTIES INTIMÉES AVOCATE MARC LAROUCHE, RÉJEAN DALLAIRE, JEAN DESCHÊNES et JACQUES SIMARD Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 16 février 2017 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 32 Observations de Me Le Bel; Observations de la juge; Me Le Bel poursuit; 09 h 39 Me Le Bel mentionne que sa cliente est prête à procéder par exposés et à renoncer aux frais de justice afin de contrebalancer la règle de la proportionnalité; 09 h 42 Observations de Me Tremblay; 09 h 45 Réplique de Me Le Bel; 09 h 48 Suspension; 09 h 52 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour du Québec qui rejette sa réclamation au montant de 9 218 $. [ 2 ] Il appartient à la requérante de démontrer que l’appel qu’elle propose concerne une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, 2 e alinéa C.p.c. ). [ 3 ] La requérante soutient qu’elle a une question de principe à faire valoir en ce que le jugement touche à la stabilité des contrats, aux règles du cautionnement et au principe de l’impossibilité de pouvoir plaider sa propre turpitude. [ 4 ] Bien que les questions que la requérante entend soumettre à la Cour sont importantes de son point de vue, elles ne constituent pas des questions d’intérêt général. [ 5 ] Comme le souligne le juge Morissette, une question de principe «connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.» [1] [ 6 ] Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 7 ] Les règles applicables en matière de cautionnement ont été rappelées encore récemment dans Lorrain c. 6989641 Canada inc., 2016 QCCA 816 . [ 8 ] Finalement, l’application de la règle de la proportionnalité fait obstacle à la demande de la requérante.
La modicité de la somme
en jeu ne milite pas en faveur d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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