2012 QCCQ 9168, 2012 QCCQ 9168
Opinion
Protection de la jeunesse — 122668 2012 QCCQ 9168 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000024-113 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1996; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 9 janvier dernier et, en raison des difficultés personnelles de l'adolescente et de la non-disponibilité de ses parents, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 octobre prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts parents-adolescente et poursuite par la jeune fille des suivis en psychologie et en pédopsychiatrie amorcés. L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de janvier dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de la jeune fille en famille d'accueil jusqu'au 30 avril 2012. Cette ordonnance était motivée par certains troubles de comportement manifestés par la jeune fille et la difficulté de la mère d'offrir à sa fille un encadrement adapté à ses besoins particuliers. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis janvier dernier. [ 4 ] Le 8 décembre, l'adolescente intègre une nouvelle famille d'accueil; sa difficulté à s'adapter à son premier milieu substitut motive ce changement.
Depuis lors, elle développe graduellement une relation de confiance avec la responsable de la ressource. [ 5 ] L'adolescente est décrite comme intelligente et capable de départager les éléments négatifs et les éléments positifs de sa situation. Elle offre une bonne collaboration aux personnes qui interviennent auprès d'elle et elle s'implique dans les services qui lui sont dispensés. [ 6 ] La jeune fille bénéficie d'un suivi dispensé par les professionnels de la Clinique externe en santé mentale. Elle rencontre sa pédopsychiatre une fois aux trois mois.
La psychologue Chantale Hamel lui dispense une aide en psychologie. [ 7 ] L'adolescente affiche une bonne motivation à l'égard de sa formation académique et ses comportements en milieu scolaire sont adéquats. [ 8 ] La relation de la jeune fille avec sa mère est adéquate, mais elle apprécierait que sa mère se mobilise davantage afin de lui permettre de réintégrer le domicile maternel.
Elle n'a aucun contact avec son père. [ 9 ] La collaboration de la mère avec les intervenants sociaux manque de rigueur; elle est peu ouverte à l'aide et ses commentaires, à la suite d'une visite de l'adolescente chez elle, sont laconiques. Les rencontres mère-fille se déroulent généralement bien si elles sont de courte durée et que la mère n'a pas à imposer son autorité. Elle tarde à s'investir afin de réunir les conditions qui pourraient permettre à l'adolescente de réintégrer le domicile maternel. [ 10 ] Le père est peu présent dans la vie de l'adolescente.
Il fait face à des accusations d'abus sexuels sur cette dernière. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 26 mars 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «X est une adolescente âgée de 16 ans. Elle est brillante et sympathique. X a une santé psychologique fragile. Elle nécessite un bon encadrement, de la surveillance et elle a besoin d'être accompagnée dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Considérant les besoins spécifiques de X, madame A. devra être en mesure de fournir une réponse adaptée à ceux-ci.
Cependant, madame a démontré peu d'intérêt à se mettre en action dans le but d'améliorer ses compétences parentales qui constituent l'enjeu majeur du retour de sa fille auprès d'elle. Durant les prochains mois, madame aura à se positionner quant au projet de vie de sa fille afin de lui offrir la stabilité afin qu'elle puisse se développer de manière optimale.
Le fait que madame ne se mobilise pas a des impacts importants dans la vie de X, car celle-ci demeure en attente et entretient l'espoir de retourner vivre chez sa mère.» [ 12 ] La preuve révèle que l'adolescente s'applique à surmonter ses difficultés personnelles et maintient une conduite adéquate dans
les diverses sphères de sa vie. Par ailleurs, ni le père ni la mère ne sont disponibles pour assumer la responsabilité de leur fille au quotidien. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de l'adolescente et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 9 janvier 2012: 15.1.
ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 30 octobre 2012; 15.2. MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 15.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 15.4. ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 15.5. ORDONNE à l'adolescente de maintenir, pendant cette période, sa participation aux suivis en psychologie et en pédopsychiatrie amorcés et de respecter les recommandations des professionnels consultés; 15.6.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Keven Ajmo (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 23 avril 2012
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