2010 QCCQ 19257, 2010 QCCQ 19257
Opinion
Protection de la jeunesse — 106535 2010 QCCQ 19257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000034-101 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par madame la juge Paule Gaumond le 9 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de sa grand-mère maternelle jusqu’au 9 décembre 2010. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, la mère admet la quasi-totalité des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, le père fait de même.
[ 6 ] Vu le jeune âge de X, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position concernant la demande de la D.P.J. [ 7 ] L’enfant est maintenu auprès de sa grand-mère maternelle depuis le prononcé de la dernière ordonnance et il évolue de façon satisfaisante.
Cependant, après les séjours chez ses parents, X adopte certains comportements problématiques (opposition, irrespect). [ 8 ] La preuve révèle que les parents ne sont pas parvenus à résoudre les problèmes qui font obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, on observe des difficultés à offrir des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de l’enfant. [ 10 ] La mère s’est soumise à une évaluation psychologique au cours des derniers mois.
Cette évaluation avait pour objectif d’examiner ses capacités intellectuelles, son fonctionnement personnel et ses capacités parentales. Madame Marjorie Audet, psychologue, constate un retard mental léger chez la mère qui affecte de façon significative ses capacités parentales. Elle conclut ainsi [D-6, p. 7] : « Compte tenu de ces manques importants, nous voyons mal comment madame A pourrait assurer la garde de son fils, à moins qu’elle soit elle-même sous l’influence d’une personne fiable qui puisse la superviser dans son rôle parental plusieurs heures par jour.
Que X soit sous la garde de sa grand-mère maternelle nous apparaît la meilleure solution actuellement et nous pensons que cette solution pourrait être gagnante à plus long terme, tout en favorisant les contacts entre madame A et son fils. » [ 11 ] Au sujet du père, la preuve démontre qu’il est peu outillé pour offrir une stimulation adaptée à un enfant de l’âge de X.
Cependant, les mesures d’encadrement qu’il applique à son fils sont appropriées. [ 12 ] Le père souhaite participer aux mesures visant à accroître ses compétences parentales. [ 13 ] Pour le moment, le père reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de X. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2010; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties; à défaut d’entente; qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, dans un milieu désigné par la D.P.J. et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Prend acte du consentement des parents à participer à une clarification de projet de vie pour leur fils;
e) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Dominique Laflamme pour la mère Monsieur B, père de l’enfant
Date d’audience : 8 décembre 2010
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