2020 QCCQ 9016, 2020 QCCQ 9016
Opinion
Ducas c. Magasin Alain Bélanger inc. 2020 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700072-202 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-AIMÉ DUCAS Demandeur c. MAGASIN ALAIN BÉLANGER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, qui exploitait au moment des faits en litige un magasin Canadian Tire à La Tuque, de lui avoir vendu par erreur du liquide de refroidissement alors qu’il avait demandé du liquide de lave-glace.
Il lui réclame des dommages- intérêts de 2 151,04 $ pour les dommages subis à son véhicule automobile après que le liquide de refroidissement versé dans le réservoir du système d’essuie-glaces l’ait endommagé. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] . [ 4 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . [ 5 ] Dans le cadre de son recours, le demandeur doit faire la preuve que la défenderesse a commis une faute et qu’il (le demandeur) a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute. [ 6 ] En l’espèce, la preuve révèle que le 14 décembre 2019, le demandeur se présente à la caisse de la défenderesse avec deux gallons de liquide de refroidissement qu’un commis lui a remis. Après avoir payé, le demandeur se dirige à son véhicule et verse lui- même le liquide de refroidissement dans le réservoir du système d’essuie-glaces de la voiture.
Prétentions du demandeur [ 7 ] Le demandeur prétend que c’est bel et bien du lave-glace qu’il avait demandé au commis de lui apporter et que, se fiant à celui- ci, il n’a pas fait de vérification du produit avant de le verser dans le réservoir du système d’essuie-glaces. [ 8 ] Lors de sa première utilisation des essuie-glaces le lendemain ou le surlendemain de l’achat, il constate que le produit projeté dans le pare-brise obstrue celui-ci plutôt que de le laver.
Il affirme lors de son témoignage que ce n’est qu’à ce moment qu’il réalise que le produit acheté et versé dans le réservoir n’est pas du lave-glace, mais du liquide de refroidissement. Prétentions de la défenderesse [ 9 ] De son côté, la défenderesse prétend que le demandeur s’est présenté à son commerce pour y acheter du liquide de refroidissement et qu’il a versé le liquide de refroidissement par erreur dans le réservoir du système de lave-glace dont le bouchon, sur le modèle de voiture du demandeur, se trouve immédiatement à côté de celui du radiateur. Décision
[10] Pour les motifs expliqués ci-après, le Tribunal ne peut retenir les prétentions du demandeur. [11] L’automobile du demandeur est une Toyota Venza.
Or, selon la facture d’achat et les photos déposées en preuve, le produitacheté par le demandeur est un contenant de 3,78 litres de liquide de refroidissement et antigel spécifique à cette marque et décrit à lafacture et sur l’étiquette du contenant comme « OEM Toyota ». [12] Force est de conclure que ce n’est pas par hasard que le commis remet au demandeur un produit spécifique à la marque Toyota,mais bien parce que le demandeur l’a informé qu’il s’agissait de la marque de sa voiture. [13] Or, comme le souligne le représentant de la défenderesse lors de son témoignage, s’il est fréquent que les fabricantsd’automobiles recommandent une marque spécifique de liquide de refroidissement, ce n’est pas le cas pour les liquides de lave-glace. [14] Ceci tend à démontrer que c’est bel et bien pour acheter du liquide de refroidissement que le demandeur s’est rendu au CanadianTire et que c’est le produit que le commis lui a remis et que le demandeur a acheté. [15] D’autre part, même s’il fallait retenir la version du demandeur selon laquelle il a demandé du liquide lave-glace, la faute de ladéfenderesse ne peut pas être retenue puisque, le cas échéant, le demandeur avait suffisamment d’information pour constater l’erreur etqu’il a malgré tout versé lui-même le produit dans le mauvais réservoir. [16] En effet, les photographies déposées en preuve comme pièce D-1 démontrent clairement que le contenant de liquide derefroidissement est opaque et porte une étiquette identifiant clairement le produit qu’il contient, alors que celui du lave-glace esttransparent et identifie également clairement le produit qu’il contient.
De plus, il existe une différence de prix importante entre les deuxproduits, le liquide de refroidissement étant vendu au prix de 19,99 $, alors que le lave-glace est vendu à 3,99 $. [17] Puisque le demandeur n’a pas réussi à faire la preuve prépondérante que les dommages subis à son véhicule sont la conséquencedirecte et immédiate d’une faute de la défenderesse ou d’un de ses préposés, sa demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] REJETTE la demande; [19] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 156 $ correspondant aux droits de greffe exigiblespour le dépôt de la contestation. __________________________________PIERREALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2020 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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