2020 QCCA 1246, 2020 QCCA 1246
Opinion
Abi-Mansour c. Ontario College of Teachers 2020 QCCA 1246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029027-208 ( 550-22-018457-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE Paul Abi-Mansour NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ontario College of Teachers Me PHILIPPE CHAGNON ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2020 par l’honorable Steve Guénard de la Cour du Québec , district de Gatineau . Requête pour renoncer aux frais judiciaires. Requête pour preuve nouvelle et argumentation supplémentaire. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 18 septembre 2020. Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents ce jour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] En février 2020, l’intimée débute le processus d’exécution du jugement de la Cour du Québec homologuant divers jugements de tribunaux ontariens condamnant notamment le requérant à lui payer près de 15 000 $ en frais de justice et dépens. Elle procède alors à la saisie en mains tierces de divers comptes bancaires du requérant, à laquelle ce dernier s’oppose. [ 2 ] Le 22 juin 2020, la Cour du Québec accueille en
partie l’opposition à la saisie-salaire et, entre autres, établit à 345,86 $ la portion saisissable du salaire du requérant versé aux deux semaines. Ce faisant, le juge rejette les prétentions du requérant quant aux exclusions applicables pour déterminer la
partie saisissable de son salaire et quant au statut de « personne à charge » de sa mère et son frère, domiciliés au Liban. [ 3 ] S’autorisant de l’article 30 al. 2(8) C.p.c. , le requérant sollicite la permission d’appeler de ce jugement. [ 4 ] De façon exceptionnelle, j’accueillerai la requête pour permission d’appeler du requérant, mais uniquement sur un seul des moyens d’appel proposés, soit celui relatif à l’application possible en l’espèce de l’article 5 a)(ii) du Règlement sur la saisie-arrêt (DORS/83-212 ) (paragr. 13 à 21 de la requête permission d’appeler).
Sur cette question, le requérant me convainc de l’existence possible d’une erreur menant à une injustice, d’autant plus que l’intimée ne fournit aucun argument pour répondre aux prétentions du requérant, réitérant simplement sa contestation de la requête. [ 5 ] Les autres moyens d’appel portant sur les personnes à charge et sur « l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique » de l’article 698 C.p.c. ne soulèvent, quant à eux, aucune question d’intérêt au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 6 ] Vu le cadre très limité de l’appel autorisé, les parties conviennent que ce pourvoi peut procéder par exposé et que l’appel peut être tranché sur le vu du dossier, conformément à l’article 384 C.p.c.
Il y a également lieu de déférer les deux autres requêtes du requérant (requête pour preuve nouvelle et requête pour « renoncer aux frais judiciaires ») à la formation qui entendra l’appel. [ 7 ] Finalement, je rappelle aux parties l’existence du service de médiation de la Cour qui me semble une avenue privilégiée pour régler rapidement ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler sur le seul moyen d’appel énoncé aux paragraphes 13 à 21 de la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel sur le seul moyen d’appel énoncé aux paragraphes 13 à 21 de la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour preuve nouvelle et la requête pour « renoncer aux frais judiciaires » de la
partie appelante à la formation qui entendra l’appel; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas cinq pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas cinq pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 14 ] DÉFÈRE le dossier au greffier, une fois le dossier en état, afin qu’il y soit donné suite selon l’article 384 al. 2 C.p.c. ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.Q.
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