2013 QCCA 1354, 2013 QCCA 1354
Opinion
Corporation Capital Kilkenny c. IOS Services géoscientifiques inc. 2013 QCCA 1354COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008080-134(150-17-002444-138) DATE : 9 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEGUY GAGNON, J.C.A. CORPORATION CAPITAL KILKENNYREQUÉRANTE – Défenderessec. IOS SERVICES GÉOSCIENTIFIQUES INC.INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [1] La requérante désire être autorisée à appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Chicoutimi,le 3 juin 2013, qui lui refuse une demande de renvoi dans le district de Laval[1].
Elle estime que le juge a commis une erreur de droit entenant pour avérés les faits allégués dans la requête introductive d'instance et des erreurs manifestes dans son appréciation prima facie dela preuve dont la prémisse erronée reposait sur l'existence d'un contrat entre les parties. [2] Aux fins d'appuyer la demande de renvoi, la requérante remettait en question l'existence même d'un contrat intervenu entre lesparties de sorte que, selon cette logique, il n'y aurait jamais eu d'échange de consentement rendant ainsi théorique l'étude de la questiondu lieu d'acceptation du contrat (art. 1396 C.c.Q.). [3] Disons au départ que le jugement qui rejette une exception déclinatoire en est un qui, en principe, satisfait aux exigences del'article 29 C.p.c. et est donc sujet à appel[2]. [4] Cela dit, compte tenu de la discrétion conférée à un juge de cette Cour exerçant sa compétence aux termes de l'article 511C.p.c. et sans usurper le rôle attribué à une formation de trois juges, je suis d'avis que les motifs au soutien de la requête qui m'estprésentée ne permettent pas de conclure au bien-fondé de l'autorisation recherchée. [5] L'existence d'un contrat intervenu entre les parties constitue l'enjeu principal du débat qui les oppose en première instance.
Larequérante plaide qu'elle n'a pas pu exposer pleinement sa thèse puisque le juge a décidé de tenir pour avérés les faits allégués de larequête introductive d'instance, la privant ainsi de sa capacité de contester le lien juridique invoqué par l'intimée. [6] Retenir la logique de la requérante reviendrait à inviter le juge saisi de la requête à apprécier prématurément son principalargument de fond visant à obtenir le rejet de l'action, soit l'inexistence du contrat, et ce, en vue de trancher l'exception déclinatoire rationeloci.
Cette proposition, si elle était acceptée, déboucherait ni plus ni moins sur l'obligation de tenir deux procès pour la même caused'action. [7] Dans l'arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., la Cour suprême précise le rôle du juge saisi d'un moyendéclinatoire : 31. […] Pour contester la compétence dans le cadre d'une requête préliminaire, il faut demander le rejet de la demande en présentantune requête en exception déclinatoire conformément à l'art. 163 C.p.c.
Selon la jurisprudence, le juge saisi de ce genre de requête n'a pasà se prononcer sur le fond du litige, mais doit plutôt tenir pour avérés les faits que le demandeur allègue pour que la compétence destribunaux du Québec soit reconnue (voir Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1554, p.1558; et Rosdev Investments Inc. c.
Allstate Insurance Co. of Canada, (QC CS), [1994] R.J.Q. 2966 (C.S.), p.2968).[3] [Je souligne] [8] Notre Cour avait aussi décidé que « [p]our statuer sur la requête déclinatoire de compétence, il faut examiner les allégations dela requête introductive d'instance lesquelles sont tenues pour avérées »[4]. [9] Ici, le juge ne s'est pas simplement contenté de tenir pour avérés les faits de la requête introductive d'instance.
Il a aussientendu les observations des parties, étudié les pièces P-1 à P-6 déposées à l'occasion de la présentation de la demande de renvoi etanalysé les déclarations assermentées produites par chacune des parties au soutien de leur position respective. [10] Même en admettant l'idée selon laquelle les faits allégués dans la requête introductive d'instance seraient contestables, le juge a
considéré sous l'éclairage de l'ensemble du dossier, incluant les déclarations assermentées produites par les parties, que l'intimée avait démontré à sa satisfaction la compétence du tribunal du district de Chicoutimi. [ 11 ] Bref, la requérante n'a pas établi que le pourvoi envisagé comportait des chances raisonnables de succès. Par ailleurs, les questions en jeu soulevées par elle ne peuvent être élevées au rang de questions de droit sérieuses pas plus qu'elles ne sont, de par leur nature, controversées. La requérante ne me convainc pas de l'utilité de son appel.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] Rejette la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire du 3 juin 2013, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marc-Antoine St-Pierre Séguin, Racine Pour la requérante Me Vasilos Fasfalis Cain, Lamarre Pour l'intimée Date d’audience : 8 août 2013
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