2022 QCCA 1617, 2022 QCCA 1617
Opinion
Protection de la jeunesse — 226210 2022 QCCA 1617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000563-223 , 500-08-000564-221 ( 705-41-008576-207 ) (705-41-008577-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : Le 25 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N o : 500-08-000563-223
PARTIE APPELANTE A ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélinda Lachance ( Contentieux du CISSS
A) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES B Me Émilie Brunelle ( Émilie Brunelle, Avocate ) Absente X Me Joanie Houle Absente N o : 500-08-000564-221
PARTIE APPELANTE
A ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélinda Lachance ( Contentieux du CISSS
A) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES B Me Émilie Brunelle ( Émilie Brunelle, Avocate ) Absente Y Me Joanie Houle Absente 500-08-000563-223 , 500-08-000564-221 : En appel d’un jugement rendu le 30 juin 2022 et rectifié le 22 juillet 2022 par l’honorable Diane Roux de la Cour du Québec , district [...]. DESCRIPTION : 500-08-000563-223 , 500-08-000564-221 : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 21 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Le 30 juin 2022, une juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district [...] (l’honorable Diane Roux), prolongeant ainsi, sous l’autorité de l’
article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1 ) , une ordonnance rendue par un de ses collègues en novembre 2021, déclare que la sécurité et le développement des enfants des parties est compromis dans le milieu paternel et dans le milieu maternel. Elle les confie de ce fait à une de leurs tantes à
titre de famille d’accueil de proximité, ordonne que les contacts entre les enfants et leur mère soient favorisés à certaines conditions et suspend leurs contacts avec leur père, monsieur A. Ce jugement fut rectifié le 22 juillet 2022 en raison d’erreurs d’écriture ou matérielle. [ 2 ] Monsieur A forme un appel contre ce jugement le 1 er août 2022. [ 3 ] La Cour est saisie en l’espèce de la requête de l’intimée afin que cet appel soit rejeté. Elle invoque qu’il n’a pas été formé conformément à la loi. [ 4 ] Elle a raison. [ 5 ] En effet, un jugement comme celui en l’espèce, rendu par la Cour du Québec en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , n’est appelable au premier pallier que devant la Cour supérieure suivant les articles 99 et 100. Ces dispositions se lisent ainsi :
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige . Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent: a) (paragraphe abrogé);
b) en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c) si une
partie le demande, le tribunal doit entendre les parties. […] 99. Aux fins de la présente section, le mot « Cour » désigne la Cour supérieure . 100 . Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi . L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue, à moins que, étant donné les circonstances, la Cour ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district. [Soulignements et caractères gras ajoutés] 95.
The child, his parents, the director and any party to the proceedings may apply to the tribunal for the review of a decision or an order, when new facts have arisen since it was rendered. They may also apply to the tribunal for the extension of a decision or an order if the child’s situation so requires. If the application for a review or an extension seeks a measure that is less restrictive for the child, or one that is more restrictive and that is agreed on by all the parties involved, the following rules apply: (a) (paragraph repealed); (
b) if the parties do not contest, the tribunal may accept the application without a hearing or proceed to hear the application; (
c) if one of the parties requests it, the tribunal must hear the parties. […] 99 . For the purposes of this division, the word “ Court” means the Superior Court . 100 . An appeal lies to the Court from any decision or order of the tribunal rendered under the authority of this Act. The appeal shall be brought to the Court sitting in the judicial district where the decision or the order of the tribunal was rendered, unless, given the circumstances, the Court decides it would be preferable to hear it in another district. [Underlinigns and bold caracters added] [ 6 ] La Cour d’appel n’a donc aucune compétence pour entendre l’appel tel que formé par l’appelant.
Malgré l’insistance de ce dernier pour qu’elle s’en saisisse vu les questions qu’il y soulève, la Cour n’a aucun pouvoir de passer outre aux règles d’attribution de compétence des tribunaux décidées par le législateur, lesquelles sont impératives et d’ordre public, comme la jurisprudence l’a
fréquemment rappelé [1] . [ 7 ] Lors de l’audience, l’appelant a par ailleurs requis que la Cour ne le condamne pas au paiement des frais de justice dans l’éventualité où la requête de l’intimée serait accueillie et son appel rejeté en conséquence. L’intimée a confirmé ne pas s’objecter à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel du jugement rendu le 30 juin 2022, rectifié le 22 juillet 2022, par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans le dossier n° 705-41-008576-207, sans frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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