2016 QCCQ 7297, 2016 QCCQ 7297
Opinion
R. c. Lévesque 2016 QCCQ 7297 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY N° : 300-01-015340-153 DATE : Le 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. (JP2312) ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante - c. - MARC-ANDRÉ LÉVESQUE Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________
PARTIE I CONTEXTE DU DOSSIER [ 1 ] Il est reproché à l’accusé de s’être trouvé le 29 août 2015 dans un parc public en présence de personnes âgées de moins de seize ans en contravention avec une ordonnance d’interdiction du paragraphe 161
(4) a) du Code criminel . [ 2 ] Il y a deux questions en litige en droit dans le présent dossier. La première concerne l’interprétation à donner à l’expression « parc public » et la seconde concerne la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [ 3 ] La présente décision a été prononcée oralement lors d’une audience tenue le 22 juin 2016 puisque l’accusé était détenu. À ce moment, le Tribunal a informé les parties que des motifs écrits et complets seraient énoncés ultérieurement. Les voici.
PARTIE II LES FAITS ET LA PREUVE PRÉSENTÉE [ 4 ] Lors du procès en janvier 2016, l’accusé ne s’est pas fait entendre et il n’a présenté aucun témoin. L’avocat de l’accusé n’a déposé aucune preuve matérielle ni documentaire. [ 5 ] Ainsi, la preuve au procès fut présentée uniquement par la poursuivante. [ 6 ] Cette dernière n’a déposé qu’une seule pièce dans le cadre de sa preuve documentaire.
Il s’agit d’une ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel (article 161), prononcée le 16 septembre 2014, à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction de contacts sexuels (article 151). Cette ordonnance est d’une durée de huit ans. Elle fut prononcée en vertu du paragraphe 1
a) b) et
c) de l’article 161 tel qu’il était rédigé à cette époque. Le présent débat concerne le paragraphe 1
a) dont le texte de l’ordonnance est écrit ainsi : « Le Tribunal interdit au contrevenant de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire». [ 7 ] Quant à la preuve testimoniale, un seul témoin fut entendu, l’agente de la paix Caroline Savoie de la Sûreté du Québec de la M.R.C. de Montmagny.
Elle expliqua lors de son témoignage qu’une tierce personne non identifiée, communiqua le 29 août 2015 avec les autorités les informant vers 21h43 que l’accusé était au sol, inconscient et cette personne demandait leur assistance pour une intervention. [ 8 ] L’agente de la paix se présenta à l’entrée du site de l’exposition agricole de la ville de Montmagny. Un agent de sécurité lui indiqua où se rendre. Elle entra donc dans un stationnement et elle aperçu deux bénévoles de l’Ambulance St-Jean qui prêtaient assistance à une autre personne. Il s’agit de l’accusé. L’homme est inconscient.
Il est adossé à une « voiturette de golf » et les secouristes ainsi que les personnes présentes doivent le soutenir afin qu’il demeure dans une position assise. L’agente de la paix expliqua clairement, lors de son témoignage, l’état de l’accusé. Elle le décrit comme étant : « non réceptif, semi-comateux, aucune réaction, écume à la bouche, ne répondait pas aux questions, ne se tenait pas debout . » [ 9 ] Les ambulanciers se sont finalement présentés. Ils ont exercé des points de pression sur le sternum de l’accusé. Il n’a eu aucune réaction.
L’accusé fut stabilisé et conduit immédiatement à l’hôpital. [ 10 ] Pendant l’intervention, l’agente de la paix percevra une odeur d’alcool. Elle déclare lors de son témoignage : « on a compris qu’il
était fortement intoxiqué ». Elle tenta d’établir son identité et elle examina les cartes d’identité de l’accusé. Elle découvre alors que l’accusé est soumis à la précédente ordonnance. [ 11 ] Lors de son témoignage, elle expliqua la configuration des lieux. À ce moment, l’exposition agricole se déroule dans un endroit public qui appartient à la ville. Le site de l’exposition agricole inclut un aréna, un expodrome, des granges et d’autres pavillons. Tous ces édifices sont bâtis sur des terrains qui constituent le « site » de l’exposition agricole.
Le terrain de l’aréna est constitué d’un stationnement en face et à l’est de celui-ci. Elle expliqua que face à l’aréna, sur le terrain de stationnement, se trouvent des manèges, des casse-croûte, des roulottes à nourriture et des petits kiosques où il y a des jeux d’adresse. Elle précise que des animaux sont aussi présents dans certains des bâtiments du site. Le site est clôturé. [ 12 ] Elle souligne que lors de son intervention en soirée, il y avait des enfants (de 9 à 14 ans), des adultes, des résidents, des visiteurs et des retraités.
L’achalandage était important lors de sa présence. [ 13 ] Questionnée spécifiquement quant à l’endroit où était l’accusé à son arrivée, elle précisa qu’il était sur le terrain de l’aréna à environ 30 mètres de cet édifice et à environ 70 mètres des derniers jeux qui délimitaient le parc d’attraction. Elle ignore s’il y avait des activités dans l’aréna. L’agente de la paix ignore aussi à quel endroit spécifique a été trouvé l’accusé par les secouristes ou les autres personnes présentes.
PARTIE III QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE Première question : L’interprétation de l’expression « parc public » [ 14 ] Pour la première question en litige, l’accusé conteste le chef d’accusation étant d’avis qu’il n’était pas dans un « parc public » en raison de l’interprétation qu’il donne de l’arrêt Lachapelle 2009 BCCA 406 du 23 septembre 2009 de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique et des jugements qui l’ont précédé. La poursuivante, pour soutenir l’accusation, prétend le contraire suite à l’examen de l’arrêt Perron 2009 ONCA 498 du 19 juin 2009 de la Cour d’appel de l’Ontario. Les tribunaux d’appel de ces deux provinces ont eu à examiner en 2009 le texte de l’ article 161
(1) a) du Code criminel . Toutefois, il est important, immédiatement, de noter que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a examiné principalement l’expression « terrain de jeu / playground » [1] alors que la Cour d’appel de l’Ontario a examiné l’expression « parc public / public park». [ 15 ] Ainsi, les circonstances des événements (les activité
s) et/ou la configuration de l’environnement sont excessivement importantes pour définir le lieu énoncé au chef d’accusation selon les interprétations respectives données par les deux Cours d’appel. Dans le présent dossier ici sous examen, la poursuivante reproche au délinquant de s’être trouvé dans un « parc public » comme dans l’arrêt Perron de la Cour d’appel de l’Ontario. [ 16 ] Peu de décisions au Canada traitent de l’expression « parc public ». Cette expression n’est pas définie au Code criminel . [2] L’
article 161 se trouve simplement dans la
Partie V du Code criminel intitulée « Infractions d’ordre sexuel ». Le Tribunal doit donc interpréter cette expression comme quelques juges ont dû le faire précédemment dans d’autres provinces. [ 17 ] Pour l’interprétation de dispositions législatives comme l’expression « parc public », le Tribunal a considéré les propos de la juge en chef McLachlin dans l’arrêt J.A ., énoncés dans un dossier d’agression sexuelle : « [32] L’approche qu’il convient d’adopter en matière d’interprétation législative a été résumée dans Hypothèques Trustco Canada c.
Canada , 2005 CSC 54 , 2005 2 RCS 601 : « L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. »
La Cour a souligné que « [l]’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux » (par.10). » [3] [ 18 ] Pour la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt J.L. , [4] l’objectif du législateur lors de la rédaction de l’
article 161 du Code criminel était le suivant : « Les restrictions prévues à l’ article 161 (1) C.cr . visent à protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu’ils encourent à côtoyer à leur insu des prédateurs sexuel.» [ 19 ] Au Québec, aucune décision tant de la Cour d’appel que de la Cour supérieure, n’a été répertoriée concernant l’expression « parc public ». [ 20 ] En Colombie-Britannique, le texte de l’ article 161
(1) a) fut examiné dans l’affaire Lachapelle . Il s’agissait d’un parc d’amusement temporaire, « un carnaval », soit une fête foraine, avec des jeux, des kiosques de nourriture et d’autres divertissements, qui s’installait une fois par année, sur un terrain privé dans une ville de cette province. Le délinquant Lachapelle fut arrêté par un agent de la paix alors qu’il attendait pour obtenir de la nourriture à un kiosque. Des enfants étaient présents avec ou sans surveillance [5] .
Le plus haut tribunal de cette province conclut que le juge de la Cour provinciale n’avait pas erré en droit lors de l’interprétation de l’expression « terrain de jeu » en considérant la configuration de l’environnement et rejeta l’appel. [ 21 ] En Ontario, dans l’affaire Perron , l’individu fut arrêté alors qu’il occupait un emploi dans un kiosque de jeux lors du « Super Ex » au Lansdowne Park à Ottawa. Ce parc incluait un stade de football, un centre civique, un aréna et d’autres bâtiments. Des arbres et des endroits gazonnés entouraient les différents édifices.
Un stationnement était présent ainsi qu’une clôture ou des barrières. Le public devait se présenter à la guérite pour payer des frais d’entrée. Le « Super Ex » incluait une fête foraine, des kiosques de jeux, des aires de spectacles et un zoo de petits animaux. Des enfants et des adolescents étaient présents [6] . Selon les juges de la Cour d’appel de l’Ontario : « There is nothing to suggest that a particular physical geography is a vital characteristic. ». Ainsi : « The kinds of recreational activities that the public can engage in at the particular location » doivent être considérées.
Devant certaines situations plus difficiles lors de l’examen des faits « In particular cases, other factors may also be relevant , such as the presence of greenery or the public designation
of the location as a park. »[7]. La Cour d’appel confirma la déclaration de culpabilité. [22] Dans le présent dossier, le Tribunal accepte et retient majoritairement l’argumentation en lien avec l’arrêt Perron énoncée par lereprésentant de la poursuivante. [23] Dans le présent dossier de monsieur Lévesque, le Tribunal est d’avis que la notion de « parc public » doit être examinée en tenantcompte de l’environnement où serait survenu les prétendus événements délictuels mais aussi en considérant la nature des activités qui s’ydéroulaient au moment de l’arrestation de l’individu.
Une analyse hautement contextuelle doit être effectuée de l’environnement et desactivités. Cette approche s’apparente à celle considérée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Perron (paragraphes 19 à 22) et dela Cour provinciale de l’Alberta dans la décision Cameron (paragraphes 33 et 39). [24] Pour le Tribunal, un « parc public » n’est pas uniquement un endroit où il y a des arbres et d’autres éléments de verdure.
Lesprédateurs sexuels ou les individus ayant des déviances sexuelles ne cherchent pas les personnes vulnérables comme les enfants, lesadolescents et les personnes ayant une déficience intellectuelle uniquement dans les boisés ou dans les endroits gazonnés. [25] Les « parcs publics » ne sont pas tous d’une grande envergure. Les plans d’urbanisme des municipalités prévoient maintenant laprésence dans les quartiers de petits parcs, dans lesquels on y trouve parfois des jeux d’eau ou des fontaines, qui peuvent permettre aussila tenue d’activités culturelles ou récréatives.
Certains sont petits avec même du béton, ou du bitume, ou des structures faites dedifférents matériaux permettant des jeux d’adresse ou des sports acrobatiques. D’autres sont situés dans les centres commerciaux.[8] [26] De plus, le Tribunal souligne que le premier usage d’un lieu peut être modifié par des activités momentanées qui peuvents’adresser, par exemple, notamment, à une jeune clientèle. [27] Concernant les événements reprochés à l’accusé le 29 août 2015, le Tribunal conclut que celui-ci, lorsqu’il fut aperçu inconscientpar l’agente de la paix, était dans un « parc public ».
Le stationnement de l’aréna, où a été trouvé l’accusé, était à l’intérieur du site del’exposition agricole puisque l’agente de la paix, lors de son arrivée pour faire son intervention, a dû obtenir des informations d’un agentde sécurité pour entrer sur le site. Habituellement, l’utilisation du stationnement est faite par les usagers de l’aréna. À la fin du moisd’août 2015, l’utilisation ponctuelle à cette date était pour les visiteurs de l’exposition agricole et pour toutes les activités de laprogrammation de l’événement à l’intérieur du site.
La destination du lieu avait donc changé pour quelques jours et plusieurs desactivités présentées intéressaient certainement les enfants et les adolescents.
L’agente de la paix avait noté, malgré l’heure tardive, laprésence des deux groupes de jeunes individus. [28] Le Tribunal spécifie qu’il ne se prononce pas concernant des stationnements à l’extérieur du site.[9] [29] De l’avis du Tribunal, c’est par cette analyse textuelle (du libellé utilisé par le législateur) et contextuelle (ici la nature desévénements et la configuration de l’environnement) et de l’intention du législateur (l’interprétation téléologique de la finalité de la loi) deprotéger les personnes vulnérables, que sont les enfants et les adolescents, des abuseurs sexuels, que l’objectif du législateur deprévention du crime et du maintien d’une société paisible et sûre est ici respectée.
Deuxième question : La preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [30] Pour la seconde question en litige, le Tribunal doit déterminer si la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable chacundes éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Lors de l’audience et plus particulièrement à la fin de celle-ci, le Tribunal a énoncécertaines interrogations qui subsistaient de l’ensemble de la preuve présentée.
Le Tribunal devait en premier lieu déterminer si ladisposition législative de l’article 161 du Code criminel (la notion de « parc public ») était opposable à l’accusé. C’est le cas. En secondlieu, qu’en est-il de la mens rea, et de l’actus reus de l’infraction?
Quant à la mens rea, le Tribunal fera preuve de retenue judiciairenotamment afin de déterminer s’il s’agit d’une infraction d’intention générale avec l’applicabilité ou non de l’article 33.1 du Codecriminel, ou d’une infraction d’intention spécifique avec la possibilité ou non d’une défense d’intoxication volontaire (arrêts Tatton,2015 CSC 33 , [2015] 2 RCS 574 et Daley 2007 CSC 53 , [2007], 3 RCS 523).
Le Tribunal n’énoncera pas sesconclusions sur ce point en raison de sa conclusion sur la preuve de l’actus reus de l’infraction. [31] L’extrait pertinent de la dénonciation portée contre l’accusé est rédigé ainsi: « a omis de se conformer à cette ordonnance en setrouvant en présence de personnes âgées de moins de seize ans ».
Les trois mots importants sont « en se trouvant ». [32] Il est important de rappeler que l’accusé a été aperçu et vu par l’agente de la paix sur le site de l’exposition dans un état lamentable,dans un état décrit préalablement au début de la présente décision, avec le vocabulaire utilisé par l’agente de la paix. L’accusé a étéinconscient ou presque totalement inconscient tout au long de son intervention. Les ambulanciers n’ont eu aucune réaction de l’accuséselon l’agente de la paix.
Aucune preuve incriminante expliquant les circonstances de sa présence à cet endroit ou à proximité n’a étéprésentée et ainsi même, prouvée au Tribunal. [33] L’accusé s’est-il effondré au sol à l’endroit où on lui a donné les premiers soins? A-t-il quitté un endroit à l’intérieur ou àl’extérieur du site de l’exposition pour obtenir lui-même de l’aide? A-t-il été trouvé à l’intérieur ou à l’extérieur du site par les bénévolesde l’ambulance St-Jean?
Ces derniers l’ont-ils transporté à cet endroit pour être à l’écart de la foule, pour ne pas embarrasser les visiteursà une guérite, pour faciliter leur travail ou pour d’autres raisons? [34] Ainsi, de nombreuses questions subsistent dans l’esprit du Tribunal. La preuve est claire sur un point. L’accusé a été aperçu à unendroit par l’agente de la paix. Mais, l’accusé s’est-il trouvé par lui-même à cet endroit? La preuve est muette sur ce point précis.L’appel téléphonique, probablement au 911, informe simplement de la présence d’une personne inconsciente au sol par une personne quine s’est pas identifiée.
Les bénévoles de l’ambulance St-Jean auraient certainement pu donner les réponses attendues par un témoignage.La poursuivante, de l’avis du Tribunal, devait expliquer les circonstances de la découverte de l’accusé, surtout que l’agente de la paix aelle-même déclaré lors de son témoignage qu’elle ignorait à quel endroit l’accusé avait été découvert et s’il avait été déplacé avant sapropre intervention. En fait, l’enquête policière aurait dû être plus poussée pour éviter que certaines informations soient basées sur duouï-dire ou qu’elles soient manquantes.
[35] Le Tribunal conclut que la preuve de l’actus reus n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable, telle que cette notionjuridique a été expliquée par le juge Cory dans l’arrêt Lifchus.[10] [36] Ainsi, pour ces motifs, l’accusé est acquitté. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me François Doyon Procureur de la poursuivanteMe Florian Pelletier Procureur de l’accusé Date d’audience : 5 janvier 2016 [8] La Reine – c. – Cameron 2010 ABPC 311 – Cour provinciale de l’Alberta (Le délinquant était au Galaxyland au West EdmontonMall dans la province de l’Alberta). [9] La Reine – c. – Jacob, (NLCP), paragraphes 30 et 31, Cour provinciale de Terre-Neuve et Labrador, concernantle stationnement attenant d’une garderie et d’une école.
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