2020 QCCA 1201, 2020 QCCA 1201
Opinion
Malo c. Gestion Groupe Bernard 2020 QCCA 1201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029072-204 , 500-09-029086-204 ( 500-17-113128-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 500-09-029072-204 PARTIES REQUÉRANTES jean-françois malo Non représenté Par visioconférence Annie deslongchamps Non représentée P ar visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS gestion groupe bernard Me IAN LACOMBE Me CHRISTIAN PARÉ ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS fonds d'assurance responsabilité de la chambre des notaires Me BERNARD LAROCQUE Me JONATHAN LACOSTE-JOBIN ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence
Chambre des notaires Me CAROLINE MALO ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence 500-09-029086-204 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Jean-François Malo Non représenté Par visioconférence Annie deslongchamps ABSENTE ET Non représentéE FIDUCIE FAMILIALE J.F. MALO FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE ANNIE FIDUCIE FRANÇOIS FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE RÉSIDENCE MALO LES HABITATIONS MALO INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. VADNAIS ET FILLE INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9330-8898 QUÉBEC INC. 9264-5589 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME VARIÉTÉS J.C.R.
INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. GAETAN POITRAS Me PATRICK GOUDREAU ( CMKZ ) Par visioconférence
SIMON CHARTRAND ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gestion Groupe Bernard inc.
Me Ian Lacombe M e CHRISTIAN PARÉ ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Fonds d'assurance responsabilité de la chambre des notaires Me Bernard Larocque ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence cHAMBRE DES NOTAIRES Me CAROLINE MALO ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-09-029072-204 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 juillet 2020 , 16 juillet 2020, 13 août 2020 et 2 septembre 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, 49, 357 et 661(2) C.p.c. ) . 500-09-029086-204 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 septembre 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, 49, 357 et 661(2) C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 48 Identification des dossiers et des avocats.
Remarques préliminaires, les dossiers 500-09-02972-204 et 500-09-029086-204 seront entendus en même temps. 9 h 53 Argumentation de Monsieur Malo. 9 h 59 Argumentation de Madame Deslongchamps. 10 h 02 Suite de l’argumentation de Monsieur Malo. 10 h 03 Argumentation de Me Goudreau. 10 h 28 Argumentation de Me Paré. 10 h 45 La visioconférence se poursuit, malgré l’absence de diffusion visuelle. 10 h 57 Argumentations de Me Lacoste-Jobin. 11 h 03 Argumentation de Me Malo. 11 h 04 Réplique de Monsieur Malo. 11 h 09 Réplique de Me Goudreau. 11 h 12 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 11 h 31 Le juge s’adresse à Me Paré quant à une demande de sauvegarde. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler de plusieurs décisions rendues par le juge Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal, à
titre de juge gestionnaire d’un dossier aux multiples facettes tant par la nature du litige que des nombreux participants. [ 2 ] Les requérants présentent des motifs d’appel portant sur l’opportunité des renouvellements des ordonnances Anton-Piller et Mareva, sur la communication de la preuve en résultant et sur les décisions qui déterminent l’ordre des requêtes qui doivent être entendues. [ 3 ] S’il fallait considérer le motif d’appel portant sur les renouvellements des ordonnances Anton-Piller et Mareva comme autre chose que des décisions de gestion dans les circonstances particulières de ce dossier, alors l’appel proposé se heurte au jugement, rendu le 22 juin dernier par ma collègue la juge Marcotte, qui refuse la permission d’appel de ces mêmes ordonnances.
Les requérants ne me convainquent pas que la preuve dite nouvelle amène une conclusion différente et à mon avis, l’appel est voué à l’échec. Qui plus est, le procès-verbal pertinent indique, quoique
sommairement, que le juge en a tenu compte. De plus, la décision ne cause aucun préjudice irréparable aux requérants au sens de la jurisprudence. [ 4 ] Cela dit, les décisions rendues tentent de faire progresser le dossier en fonction des particularités de ce dernier et s’inscrivent clairement dans le pouvoir de gestion prévu à l’article 32 du C.p.c. Elles ne paraissent pas déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler; [ 6 ] Avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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