2015 QCCM 393, 2015 QCCM 393
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Tremblay 2015 QCCM 393 COUR MUNICIPALE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 14-07674-7 DATE : Ville de Saguenay, le 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE ALAIN CÔTÉ ______________________________________________________________________ VILLE DE SAGUENAY Poursuivante c.
MANON TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU qu’on reproche à la défenderesse, en tant que propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher que son animal erre, soit en l’attachant, soit en l’enclavant ou de toute autre manière, contrairement aux dispositions de l’article 50 du Règlement no VS-R-2012-116 concernant les animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay. [ 2 ] ATTENDU qu’il a été mis en preuve que, le 11 septembre 2014, en avant-midi, le chien de la défenderesse, de race Shih tzu (photos D-1), s’est retrouvé, en liberté, sur la rue Labelle. [ 3 ] ATTENDU qu’il appert de la preuve que le facteur assigné à la livraison du courrier a été contraint de renoncer à poursuivre son travail, vu l’attitude agressive de l’animal. [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse a témoigné que son chien est toujours gardé, à l’intérieur, ou, dans un espace fermé, sur une galerie, à l’extérieur (photos D-2). [ 5 ] ATTENDU que, lors de l’évènement du 11 septembre 2014, l’animal était, à l’intérieur, sous la garde du conjoint de la défenderesse. [ 6 ] ATTENDU que l’animal s’est échappé, de façon fortuite, malgré la surveillance exercé par son gardien. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas, de façon volontaire ou négligente, laissé son animal errer. [ 8 ] CONSIDÉRANT que, de l’avis du Tribunal, la défenderesse s’est conformée à la réglementation. [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un évènement isolé. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal acquitte la défenderesse de l’infraction reprochée.
__________________________________ ALAIN CÔTÉ, J.C.M. Me Camille Morin Avocate de la Poursuivante Manon Tremblay Défenderesse Date de l’audition : le 4 mars 2015.
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