2021 QCCA 1098, 2021 QCCA 1098
Opinion
Laurent Lapointe ltée c. Construction CSC inc. 2021 QCCA 1098 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010211-206 (150-17-003408-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LAURENT LAPOINTE LTÉE Me GUILLAUME DESAUTELS (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CONSTRUCTION C.S.C. INC. CLERMONT TREMBLAY STÉPHANE TREMBLAY GESTION TRÉ-CARRÉ Me REYNALD POULIN Me GABRIELLE TREMBLAY (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2020 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (instruction) (audition) (inscription) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 59 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 01 Observations de Me Desautels; Échanges entre la Cour et Me Desautels; Me Desautels poursuit ses observations; 11 h 32 Suspension; 11 h 34 Reprise; 11 h 35 La Cour déclare ne pas avoir besoin d’entendre les avocats des intimés; Arrêt.
Le pourvoi est rejeté, avec les frais de justice; 11 h 36 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), lequel constate le désistement présumé de sa demande introductive d’instance en vertu de l’article 177 C.p.c. [1] . * * * [ 2 ] Le 21 février 2017, l’appelante intente une demande introductive d’instance contre les intimés pour réclamer des sommes impayées.
[ 3 ] Le 26 mai 2017, elle dépose une première demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. Elle en dépose une deuxième le 15 juin 2017, qui fait l’objet d’une remise au 27 juillet 2017. À cette dernière date, ces deux demandes d’inscription pour jugement par défaut sont rayées par la juge Nicole Tremblay et l’appelante dépose alors une troisième demande de la même nature.
Celle-ci est reportée au 5 septembre 2017, puis au 23 octobre 2017. [ 4 ] Le 19 octobre 2017, l’appelante, représentée par de nouveaux avocats, introduit un avis de gestion aux termes duquel elle demande la prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement ainsi que la suspension de l’instance afin, souligne-t-elle, d’échapper à la sanction du désistement présumé de son recours selon l’article 177 C.p.c . [ 5 ] Lors d’une conférence de gestion le 23 octobre 2017, la juge Nicole Tremblay ordonne la suspension de l’instance et prolonge le délai d’inscription pour instruction et jugement jusqu’à la date de la réalisation de la vente des immeubles ou au plus tard le 23 janvier 2018.
Au lendemain de cette conférence de gestion, l’appelante dépose un avis d’intention de faire une proposition concordataire à ses créanciers. [ 6 ] Le dossier demeure ensuite inactif jusqu’au 27 février 2020, date à laquelle l’appelante notifie une demande introductive d’instance modifiée aux intimés. Ceux-ci répondent à cette procédure et s’opposent à la demande de modification.
Les intimés produisent le 20 mai 2020 un avis de gestion de l’instance ainsi qu’une requête par laquelle ils demandent à faire déclarer que l’appelante est présumée s’être désistée de son action. * * * [ 7 ] Saisi de cette requête, le juge Dallaire constate le désistement présumé de la demande introductive d’instance modifiée de l’appelante. [ 8 ] La Cour est d’avis que cette conclusion du juge Dallaire est amplement appuyée par la preuve au dossier et que le jugement entrepris ne comporte aucune erreur justifiant une intervention.
Voici pourquoi. [ 9 ] À l’instar des intimés, la Cour estime que les inscriptions pour jugement par défaut de l’appelante (26 mai, 15 juin et 27 juillet 2017) n’étaient pas régulièrement formées.
Outre le défaut de respecter les exigences de l’article 175 C.p.c. , le dossier de l’appelante ne pouvait être en état puisque sa créance n’était, à chacune de ces dates, ni certaine ni liquide, les trois immeubles n’étant pas vendus. [ 10 ] De plus, l’appelante était tout à fait consciente du caractère irrégulier de sa demande d’inscription pour jugement par défaut, comme en témoigne son avis de gestion du 19 octobre 2017 introduit par le nouveau cabinet d’avocats. [ 11 ] Dans cet avis de gestion, les nouveaux avocats demandent la suspension de l’instance et une prolongation de délai puisque « l’inscription pour instruction et jugement n’aura pas été faite dans le délai de rigueur de l’article 173 C.p.c. » [2] .
Elle ajoute qu’elle agit de la sorte parce qu’elle « pourrait se voir opposer qu’elle est présumée s’être désistée de sa demande, le tout conformément à l’article 177 C.p.c. » [3] . [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’intervient la juge Tremblay qui, le 23 octobre 2017, ordonne la suspension de l’instance et prolonge le délai d’inscription pour instruction et jugement jusqu’à la date de la réalisation de la vente des immeubles (le dernier immeuble sera vendu le 9 novembre 2017) ou au plus tard le 23 janvier 2018.
En agissant ainsi, la juge Tremblay a assorti l’ordonnance d’une date butoir pour éviter de faire perdurer l’instance, et ce, dans une perspective de saine gestion. [ 13 ] Dès lors, l’appelante savait indubitablement qu’elle avait ultimement jusqu’au 23 janvier 2018 pour inscrire pour instruction et jugement [4] .
La situation était claire et comme le souligne le juge Dallaire dans son jugement : « [i]l appartenait à la demanderesse d’assumer les conséquences d’une date arrêtée et déterminée qu’elle voulait elle-même selon son avis de gestion » [5] . [ 14 ] Or, l’appelante attendra 25 mois avant de réactiver sa demande introductive d’instance. Cette inaction démontre qu’elle n’avait pas l’intention de poursuivre son recours et présente tous les traits d’une entorse à la règle de la saine gestion des instances. [ 15 ] Enfin, la réactivation survient dans un contexte où l’appelante avait omis de déclarer, à
titre d’actifs dans sa proposition concordataire du 24 octobre 2017, l’existence de sa poursuite contre les intimés et de dénoncer les immeubles toujours invendus. Et, de surcroît, elle a attendu d’être libérée de cette proposition concordataire avant de réactiver sa demande introductive d’instance. Cela explique son inaction et constitue un signe tangible de l’abandon de ses droits de poursuite contre les intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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