2014 QCCQ 8759, 2014 QCCQ 8759
Opinion
Protection de la jeunesse — 14943 2014 QCCQ 8759 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003642-098 DATE : 11 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X née [ … ] 2005 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A, dont le bureau est situé [ … ] Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant […] -et- B , domiciliée et résidant [ … ] , Ville B (Québec) district A Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant X , âgée de 8 ans, habite avec sa mère et sa demi-sœur aînée. Elle n'a pas vu son père depuis le mois de juillet 2012. [ 2 ] Le 6 novembre 2012, M me la juge Julie Beauchesne maintient l'enfant chez sa mère pour un an. Elle interdit les contacts entre l'enfant et son père.
La juge autorise, dans l'intérêt de l'enfant, la reprise de contacts supervisés selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur), et ce, uniquement lorsque le père aura entrepris une démarche thérapeutique avec un psychiatre et qu'il suivra ses recommandations. [ 3 ] Le Directeur présente au Tribunal une requête en révision. Il propose de maintenir pendant cinq ans les mesures déjà ordonnées. Il demande aussi de retirer les attributs de l'autorité parentale au père concernant la santé, les activités scolaires, les voyages
et les demandes de passeport. [ 4 ] La mère est en accord avec la requête. [ 5 ] Le père conteste tant la compromission que les mesures de protection. [ 6 ] L'avocat de l'enfant, après avoir entendu la preuve, recommande au Tribunal d'accueillir partiellement la requête. Il est en désaccord quant à la durée de la mesure, il propose un an. [ 7 ] Quant au retrait des attributs de l'autorité parentale au père, il considère que c'est une demande prématurée. [ 8 ] Pour ce qui est de la demande du Directeur afin que le père autorise le délégué à discuter de sa situation avec le médecin traitant, il soutient que le Tribunal ne peut pas l'ordonner. [ 9 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) quels sont les faits nouveaux significatifs depuis la dernière ordonnance?
b) permettent-ils de modifier, dans l'intérêt de l'enfant, les mesures de protection? Bilan [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant évolue bien. Le délégué décrit l'enfant comme étant sage et de bonne humeur. Elle est bien chez sa mère même si elle peut parfois être en conflit avec sa sœur aînée. [ 11 ] À l'école tout va bien. Son professeur observe que l'enfant est très lunatique. La mère a fait des démarches pour vérifier si elle ne présente pas un trouble de déficit de l'attention.
Les résultats ne sont pas disponibles au moment de l'audition. [ 12 ] La mère offre une bonne collaboration avec l'école bien que, parfois, elle manque de rigueur quant au suivi scolaire. [ 13 ] Le père rencontre le professeur de l'enfant au mois de mai 2013. Durant la rencontre, il en profite pour parler négativement de la mère. Il vérifie le casier de sa fille. Il constate que sa fille a oublié sa boîte à lunch et saisit l'occasion pour passer quelques commentaires désobligeants concernant la propreté de celle-ci (l'enfant, pas la boîte à lunch???).
Le professeur jugera utile d'informer le père du fonctionnement scolaire de sa fille, puisqu'il ne posait aucune question relativement à sa fille. [ 14 ] Le père souligne que s'il va voir un psychiatre ce n'est pas parce qu'il en voit la nécessité mais bien parce que le jugement le lui demande. [ 15 ] Le père produit au Tribunal la pièce P-1, une lettre de la psychiatre, Martine Bérubé, datée du 21 février 2013 qui se lit comme suit : Chère Maître, La présente est pour vous informer que j'ai repris le suivi psychiatrique de Monsieur A.
Je l'ai revu le 20 février 2013 et son prochain rendez-vous a été fixé au 28 mars 2013. Suite à mon évaluation et dans les limites de mes compétences médicales, je suis d'avis qu'il n'y a aucune contre-indication de nature psychiatrique à une reprise des visites supervisées entre Monsieur A et sa fille X. Veuillez agréer, chère Maître, l'expression de mes meilleurs sentiments. [ 16 ] Le père témoigne de façon approximative quant au suivi qu'il a avec la psychiatre.
Il pense que les rencontres se font mensuellement entre février et mai 2013, par la suite les rencontres seraient aux deux mois. [ 17 ] Selon lui, la psychiatre ne lui recommande rien, aucune médication n'est prescrite et aucun diagnostic n'est posé. Le Tribunal aurait apprécié davantage l'avis écrit de sa psychiatre ou encore de son médecin traitant aux impressions personnelles du père. [ 18 ] La même situation avait eu lieu devant notre collègue, M. le juge Michel Durand (jugement de protection du 11 mars 2011 paragr. 44 à 49 ).
Le père disait avoir un suivi avec la docteure Bérubé, mais rien n'étayait ses propos. Si on avait des questions on devait lui poser à elle. Le Tribunal concluait à cet égard au paragraphe 64 : Compte tenu de cette expertise de la docteure Bérubé (qui avait été déposée lors du premier jugement de protection ), le Tribunal ne peut considérer suffisant que le père se prononce lui-même sur son état de santé mentale. [ 19 ] Le père maintient sa non-collaboration avec les intervenants du Directeur.
M me [intervenante 2], l'intervenante en collaboration du CENTRE DE JEUNESSE A qui tente de suivre le père dans sa région, conclut en ces termes son rapport :
Monsieur a offert peu de collaboration avec nos services depuis la dernière année ce qui a rendu impossible l'application du plan d'intervention et la réalisation des objectifs. Monsieur est envahi par un sentiment d'injustice de la part des services, ce qui rend les conversations difficiles. Peu centré sur le vécu de sa fille, il passe plus de temps à injurier et dénigrer les services gouvernementaux. Il se centre davantage sur son impression que tous agissent dans le but de lui nuire au plan de son intégrité personnelle ainsi qu'avec sa fille.
De plus, il ne permet pas l'accès direct à sa psychiatre afin de faire le bilan de son suivi. Il est donc difficile de dresser un portrait de son cheminement personnel depuis la dernière ordonnance. (pièce D-2- p. 4) [ 20 ] Les sentiments de l'enfant pour son père n'ont pas changé. Elle aime son père et souhaite le rencontrer. Elle ne rate pas une occasion de demander au délégué quand verra-t-elle enfin son père. Devant la réponse négative de ce dernier, elle demeure souriante. Elle fera la même demande à son avocat.
Analyse [ 21 ] Le Tribunal aurait souhaité être en mesure d'autoriser les contacts supervisés tout de suite entre l'enfant et son père; malheureusement la preuve ne lui permet pas. D'ailleurs, le père indique clairement au Tribunal préférer se passer de contact avec sa fille que de la voir sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur. Cela démontre bien l'intransigeance du père. [ 22 ] Le père ne reconnaît rien. Il n'a pas de problèmes. Il est un père parfait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il ne compromet en rien la sécurité ou le développement de sa fille.
C'est le Directeur qui est fautif. [ 23 ] Ce discours et cette attitude du père n'ont pas changé d'un iota depuis que le Directeur intervient dans la situation de l'enfant.
C'est précisément à cause de ce discours et de cette attitude du père que le Directeur doit intervenir dans la vie de sa fille. [ 24 ] Ce discours a été lourd de conséquences pour le père : il perd la garde partagée de sa fille, il se voit obligé de voir sa fille avec supervision pour ensuite se voir imposer un interdit de contact avec sa fille. [ 25 ] Le père présente, selon la psychiatre Bérubé, les impressions diagnostiques suivantes : trouble anxieux non spécifié et un trouble de la personnalité sévère dit mixte soit personnalité limite et narcissique.
Le Tribunal, malgré toute sa compassion pour le père quant à sa condition psychiatrique, ne peut prendre le risque de mettre l'enfant en sa présence, et ce, même si les contacts devaient être supervisés. D'ailleurs, les exerceraient-ils? Le Tribunal en doute suivant son témoignage. [ 26 ] Le père témoigne avec beaucoup de désinvolture devant le Tribunal. À plusieurs reprises, le Tribunal doit lui rappeler de ne pas s'avachir lorsqu'il témoigne alors qu'il lui a permis, pour des raisons de santé, de témoigner assis. [ 27 ] Le père est imprévisible.
Convoqué pour la révision, il répondra à M me [intervenante 2] de se « la fourrer dans le cul ». À l'audition, le père annonce qu'il demandera à son médecin de famille de changer de psychiatre parce que cela lui occasionne des coûts de transport. Par la suite, toujours au cours du même témoignage, il dit vouloir changer de psychiatre parce qu'il n'a plus confiance en elle.
Il s'est senti trahi par la docteure Bérubé qui a orchestré avec le délégué une rencontre sans le consulter. [ 28 ] Le Tribunal encourage le père à poursuivre un suivi auprès d'un psychiatre de son choix et à suivre ses recommandations afin que des changements, eu égard à son attitude et son comportement, soient perceptibles. Les contacts supervisés entre lui et sa fille pourraient alors reprendre pour le plus grand bien de sa fille. [ 29 ] Cependant, la vulnérabilité de l'enfant diminue au fur et à mesure qu'elle grandit.
Par conséquent, compte tenu de son souhait, il serait opportun de faire le point lorsqu'elle aura 12 ans. La durée de l'ordonnance sera donc de deux ans. [ 30 ] Quant au retrait des attributs de l'autorité parentale au père, la demande est effectivement prématurée. Le Tribunal n'a aucune preuve que le père refuse de donner son accord aux demandes qui lui sont faites concernant la santé, les activités scolaires, les voyages et les demandes de passeport de sa fille.
D'ailleurs, concernant ce dernier point, le père autorise la mère dans un jugement de la Cour supérieure à faire, seule, les demandes pour l'obtention du passeport. [ 31 ] Le Tribunal ne peut pas ordonner au père d'autoriser le délégué à discuter de sa situation avec le médecin traitant, il peut, tout au plus, le recommander. [ 32 ] Les faits dits « nouveaux » présentés au Tribunal ne le sont pas. Ils ne sont que le prolongement et la répétition de l'histoire dans cette situation.
Par conséquent, ils ne permettent pas dans l'intérêt de l'enfant de moduler les mesures de protection déjà ordonnées par M me juge Beauchesne. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 novembre 2012 la concernant; MAINTIENT l'enfant X auprès de sa mère, et ce, pour une période de deux ans ; INTERDIT tout contact entre l'enfant X et son père;
AUTORISE , en faveur de l'enfant et dans son intérêt, la reprise de contacts supervisés, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse, lorsque le père aura entrepris une véritable démarche thérapeutique avec un psychiatre, qu'il suive les recommandations et qu'il autorise le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse à discuter de sa situation avec le médecin traitant; ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation, notamment en ce qui concerne une médication en lien avec un possible diagnostic de TDA, si le médecin le juge à propos; ORDONNE aux parents d'informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation et des démarches qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE au père d'autoriser le délégué à discuter de sa situation avec le médecin traitant ou le psychiatre.
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CENTRE DE JEUNESSE A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X à sa mère et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de deux ans ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Daniel Martel-Croteau Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Marcil Avocate de la mère M e Richard Bourque Avocat du père M e Gilles Naud Avocat de l'enfant Date d’audience : 15 janvier 2014
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