2012 QCCA 2147, 2012 QCCA 2147
Opinion
Droit de la famille — 123412 2012 QCCA 2147COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007740-126(200-12-079990-108) DATE : 30 novembre 2012 CORAM :LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N... G...APPELANT - Demandeurc. NA... L...INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement qui prononce le divorce des parties[1].
Il s'oppose à ce que la garde de l'enfant X soitconfiée à l'intimée et conteste le montant de la pension alimentaire de 493,38 $ par mois. [2] Il plaide que le juge a commis une erreur en droit et en fait en confiant à la mère la garde exclusive de l'enfant et en ne retenantpas sa prétention selon laquelle l'intérêt de ce dernier serait mieux servi si la garde était partagée entre les parents avec alternance desemaine en semaine.
Plus particulièrement, il reproche au juge d'avoir omis de prendre en compte l'importance « de renforcer le lienpère-enfant et en négligeant d'analyser la substitution du père par le conjoint de la mère ». [3] En matière de garde, c'est bien connu, la norme autorisant une cour d'appel à intervenir est élevée : [4] La Cour suprême dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, s'inspirant de son arrêtdans Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, enseigne que la décision du juge de première instance en matièrede partage des responsabilités parentales est intrinsèquement discrétionnaire, basée sur l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvantaffecter l'intérêt de l'enfant et, par conséquent, doit faire l'objet d'une grande déférence par une cour appelée à la réviser.
En d'autresmots, la Cour ne peut intervenir dans ce genre de décision que sur démonstration d'une erreur de droit ou d'une erreur importante dansl'appréciation de la preuve.[2] [Référence omise.] [4] Concernant l'appel d'un jugement ordonnant le paiement d'une pension alimentaire, les exigences n'en sont pas moinsimportantes : Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre desordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision.
Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c.
Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, le jugeL’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé.[3] [5] Le juge n'a pas commis d'erreur en droit en maintenant le statu quo à l'étape des mesures accessoires[4]. Il a eu raison deprivilégier le besoin de stabilité de l'enfant en tenant compte de son âge[5], de ses difficultés particulières[6] et de la disponibilité réelledes parents[7]. L'appréciation de ces critères aux fins de l'analyse de l'intérêt de l'enfant[8] relevait au premier plan du pouvoir
discrétionnaire du juge d'instance, domaine à l'égard duquel une cour d'appel doit faire montre d'une grande réserve. [ 6 ] La preuve a aussi démontré que l'intimée a toujours favorisé les relations entre l'appelant et son fils, et ce, même en dehors du cadre formel de l'exercice des droits d'accès.
Il s'agit ici d'un contexte favorable à l'appelant en vue de développer un lien plus étroit avec son enfant. [ 7 ] Quant à la pension alimentaire, dont la nécessité n'est pas ici contestée, la question de savoir si la mère a fait preuve d'une « absence de volonté de travailler » [9] ne se pose pas en l'espèce, vu les soins que l'intimée doit prodiguer quotidiennement à ses deux jeunes enfants respectivement âgés de deux ans et demi (enfant issue d'une seconde union) et de trois ans et demi.
De plus, l'appelant a choisi de ne pas présenter de preuve appuyant une telle prétention. [ 8 ] En ce qui a trait à sa demande de considérer les coûts d'une assurance maladie pour le calcul de son revenu, ce point n'a pas été soulevé devant le juge. Ce dernier a donc eu raison dans l'établissement du revenu de l'appelant de considérer cet avantage imposable relié à son régime collectif d'assurance. [ 9 ] Cela dit, les parties ont démontré leur capacité à collaborer. L'intimée ne nie pas l'importance pour l'enfant de développer une relation de qualité avec son père et ainsi renforcer le lien père-enfant.
La Cour doit prendre acte de la volonté des parties de participer à l'atteinte de cet objectif. Il y a donc lieu d'inviter les parents à favoriser les initiatives allant en ce sens en s'inspirant de ce qu'avait prévu le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s., au moment de décider des mesures provisoires [10] . [ 10 ]
Sous réserve de ce qui précède, l'appelant ne fait voir ni erreur de principe ni erreur significative dans l'interprétation de la preuve et le jugement entrepris n'est par ailleurs pas manifestement erroné. Pour ces motifs, la Cour : [ 11 ] Accueille l'appel en
partie à la seule fin d'ajouter au paragraphe 49 du jugement prononcé le 18 mai 2012 un dernier alinéa rédigé ainsi : - à tout autre moment convenu entre les parties. [ 12 ] Le tout , sans frais. BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Kathleen Dufour Dussault, Gervais Pour l'appelant Me Anne-Claude Gagnon Proulx, Malouin Pour l'intimée Date d’audience : 28 novembre 2012
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