2018 QCCQ 8354, 2018 QCCQ 8354
Opinion
Audet c. Jalbert 2018 QCCQ 8354 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700738-182 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dany AUDET demandeur - défendeur reconventionnel c.
Julie JALBERT défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dany Audet et Julie Jalbert sont des ex-conjoints. Monsieur Audet réclame de Mme Jalbert la somme de 11 220,89 $, alors que Mme Jalbert lui réclame, en demande reconventionnelle, la somme de 4 825 $. [ 2 ] La réclamation de M. Audet est composée d’une somme de 4 000 $ qu’il réclame en vertu d’une entente qui serait intervenue entre les parties relativement à l’hypothèque de leur maison.
Il réclame également un montant de 7 220,89 $, représentant la valeur de différents biens qui auraient été conservés par Mme Jalbert à la suite de leur séparation (électroménagers, gazebo, téléviseur et ordinateur). [ 3 ] Quant à Mme Jalbert, elle réclame de M. Audet la somme de 3 200 $ représentant les frais pour l’hébergement de M. Audet pendant quatre mois après leur séparation, ainsi que la valeur de certains biens qui auraient été conservés par M.
Audet pour un montant de 1 525 $ (souffleuse, coupe-herbe et divers outils). [ 4 ] Le Tribunal a ordonné la tenue d’une conférence de gestion afin de discuter avec les parties de la question de la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances, puisqu’une grande
partie de la réclamation de M. Audet et de Mme Jalbert s’apparente à une revendication de biens. [ 5 ]
Malgré qu’ils aient été convoqués pour une conférence de gestion, le Tribunal a référé les parties à la médiatrice qui était présente sur place. La médiation n’a cependant pas réussi. ANALYSE ET DÉCISION : [ 6 ] La division des petites créances a une juridiction essentiellement monétaire. Ainsi, si M. Audet demandait au Tribunal d’ordonner à Mme Jalbert de lui remettre les biens qu’elle se serait appropriée sans droit, la division des petites créances n’aurait pas juridiction pour le faire. Il en va de même lorsqu’une
partie réclame la valeur des biens plutôt que leur retour. [ 7 ] Le jugement clé en la matière est celui de Investissement Ridos , dans lequel la
partie demanderesse prétendait que des biens qui étaient en possession de la défenderesse lui appartenaient, et en réclamait la valeur devant la division des petites créances. [1] [ 8 ] Le juge Charles Grenier s'exprimait ainsi, dans cette affaire : "[7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c. Cette
réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances." [ 9 ] Cette décision du juge Grenier a été appliquée dans de nombreux jugements. [2] Elle a entre autres été citée par le juge Pierre Labbé dans une affaire impliquant des ex-conjoints, le demandeur prétendant que la défenderesse avait conservé au chalet des biens qui lui appartenaient et dont il réclamait la valeur. [3] [ 10 ] C'est donc dire qu'en ce qui a trait aux réclamations de M.
Audet et de Mme Jalbert pour la valeur des biens meubles, la Cour du Québec, division des petites créances, n'est pas le forum approprié devant lequel ils peuvent réclamer la valeur de biens dont ils se prétendent encore propriétaires. Le Tribunal décline juridiction quant à cette
partie de leur réclamation. [ 11 ] Le Tribunal a déjà indiqué que dans l’éventualité où sa décision conclurait à une absence de juridiction, les parties auraient à décider si elles souhaitent entreprendre un recours devant la chambre civile de la Cour du Québec pour faire valoir leur réclamation respective.
Si elles choisissent de le faire, elles devront informer le greffier de la division des petites créances de l’ouverture de ce nouveau dossier en chambre civile afin que les mesures de gestion appropriées puissent être prises. [ 12 ] Il ne subsiste donc au dossier que les réclamations des parties pour le remboursement de l’investissement de M. Audet dans l’hypothèque et de l’hébergement fourni par Mme Jalbert après la séparation. [ 13 ] Le Tribunal a procédé à la gestion de cette
partie du dossier et M. Audet a déclaré qu’il aurait un témoin à faire entendre, alors que Mme Jalbert aura trois témoins. [ 14 ] Le Tribunal a indiqué aux parties que le greffier transmettrait à chacun une copie des pièces déposées par l’autre partie. Monsieur Audet et Mme Jalbert auront un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces de l’autre
partie pour déposer des pièces supplémentaires si nécessaires, en deux copies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction quant aux réclamations de la demande et de la demande reconventionnelle qui portent sur la valeur des biens que l’autre
partie aurait conservés; DEMANDE au greffier de transmettre à chaque
partie une copie des pièces déposées par l’autre partie; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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