2021 QCCA 1362, 2021 QCCA 1362
Opinion
Nadeau c. R. 2021 QCCA 1362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003826-216 (600-01-015899-177) DATE : 3 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MAURICE NADEAU APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande sa mise en liberté en attendant la tenue de son appel portant sur différents verdicts de culpabilité en lien avec des accusations de nature sexuelle pour lesquelles il s’est vu infliger le 27 août 2021 une peine d’emprisonnement de 9 ans. [ 2 ] Son avocate me demande également un délai additionnel pour la production de son mémoire d’appel. A. La requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel [ 3 ] La poursuivante admet, à raison d’ailleurs, que les conditions prévues à l’article 679(3)
a) et
b) C.cr. sont satisfaites. Elle concède avec tout autant d’à-propos que la mise en liberté de l’appelant ne met pas en danger la sécurité du public. [ 4 ] La poursuivante invoque toutefois l’intérêt public comme motif de contestation à la mise en liberté de l’appelant. Elle rappelle la gravité des crimes pour lesquels il a été déclaré coupable et le fait qu’il n’est plus présumé innocent.
Selon la poursuivante, ces facteurs militent en faveur de son maintien en détention. [ 5 ] Pour l’appelant, il plaide avoir des moyens d’appel sérieux et entend invoquer un autre moyen, tout aussi sérieux, qui n’est toutefois pas allégué dans son avis d’appel et selon lequel, durant son procès, il a été l’objet d’une assistance inadéquate. [ 6 ] Il est vrai que les accusations en cause sont choquantes et que l’impact des gestes de l’appelant sur les victimes doit être présumé grave. [ 7 ] Cependant, une fois que les considérations en lien avec la sécurité du public et avec le risque de fuite sont écartées de l’analyse en raison de leur aspect négligeable compte tenu de la situation de l’appelant et en retenant que ses moyens d’appel ne sont pas frivoles, y compris celui à venir, il faut alors se demander dans quelle mesure la confiance du public dans le système de justice serait ébranlée s’il était mis en liberté. [ 8 ] L’appelant est âgé maintenant de 67 ans.
Il n’a pas d’antécédent judiciaire autre qu’un antécédent technique pour avoir omis d’aviser le tribunal d’un changement d’adresse. De plus, l’appelant a été en liberté sous condition durant 3 ans, soit durant toute la durée des procédures en première instance, et ce, sans jamais manquer à ses conditions.
Un rapport présentenciel conclut à un risque de récidive faible. [ 9 ] Or, rien au dossier ne permet même de soupçonner que l’appelant pourrait commettre une infraction criminelle s’il recouvrait sa liberté durant l’appel ou encore pourrait autrement nuire à l’administration de la justice durant cette période. [ 10 ] Bref, en dépit de la gravité certaine des accusations portées contre l’appelant, je ne peux me convaincre qu’un public bien informé de sa situation et du droit applicable verrait sa confiance ébranlée dans l’administration de la justice à la suite de la mise en liberté du principal intéressé. [ 11 ] La poursuivante m’informe qu’advenant ma décision de mettre l’appelant en liberté, elle me demande de l’astreindre aux mêmes conditions qui lui ont été imposées en première instance.
B. Le délai additionnel pour le dépôt du mémoire d’appel
[ 12 ] L’appelant me demande un délai additionnel pour le dépôt de son mémoire d’appel. [ 13 ] En cette matière, il y a lieu d’être rigoureux avant de s’écarter de la règle étant entendue que la négligence, l’insouciance voir même les conflits d’horaire ne pourront être élevés au rang de motif sérieux de nature à justifier une prolongation du délai pour la confection et le dépôt d’un mémoire. [ 14 ] En l’espèce, l’appelant a recensé au cours des dernières semaines des éléments de preuve qui à ses dires lui permettraient de valablement plaider un moyen d’appel non allégué dans son avis d’appel et qui consiste à soutenir ne pas avoir pu bénéficier d’une assistance adéquate lors de son procès. [ 15 ] J’accepte cette raison comme étant valable et autorise l’appelant à produire son mémoire le ou avant le 15 novembre 2021.
POUR CES MOTIFS LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa mise en liberté : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour si requis; 2. Résider au [...], Rouyn-Noranda, Québec, [...] et à partir du 1 er juillet 2019 demeurer au [...], Rouyn-Noranda; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 4.
Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : Domicile de L.M. (1994-[...])
a) ou à tout autre endroit où pourrait demeurer le plaignant L.M. (1994-[...]) et ce, qu’elle que soit l’adresse; 5. Ne pas se trouver au lieu de travail du plaignant L.M. (1994-[...]); 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec L.M. (1994-[...]) et M.M. (1997-[...]) et avec les membres de leur famille immédiate; 7. Ne pas être en compagnie de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable; 8. Ne pas être en présence physique de L.M. (1994-[...]) et M.M. (1997-[...]) et avec les membres de sa famille immédiate; 9.
Interdiction de faire référence directement ou indirectement à L.M. (1994-[...]) et M.M. (1997-[...]) sur les quelques réseaux sociaux que ce soit; 10. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 11.
Interdiction de se trouver dans un parc ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 12. Interdiction de chercher, d’accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 13.
Interdiction d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence; 14. Ne pas se trouver ou aller au domicile de M.M. (1997-[...]) ou tout autre endroit où elle pourrait résider. Ne pas me trouver à l’établissement scolaire fréquenté par M.M. (1997-[...]). Ne pas me trouver au lieu de travail de M.M. (1997-[...]); 15.
Se livrer aux autorités carcérales dans les délais mentionnés à l’arrêt de cette Cour si son appel était rejeté; [ 18 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai de production du mémoire d’appel; [ 19 ] PERMET à l’appelant de déposer son mémoire d’appel le ou avant le 15 novembre 2021. GUY GAGNON, J.C.A. M e Justine Levasseur Pour l’appelant
M e Émilie Larose Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2021
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