2014 QCCQ 9594, 2014 QCCQ 9594
Opinion
Belliard c. Commission des services juridiques du Saguenay-Lac-Saint- Jean 2014 QCCQ 9594 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-80-000817-135 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M E LOUIS BELLIARD
Partie demanderesse c. LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ SENTENCE ARBITRALE ______________________________________________________________________ PRÉAMBULE [ 1 ] M e Louis Belliard soumet à l'arbitrage le différend qui l'oppose à la Commission des services juridiques du Saguenay-Lac- Saint-Jean (Commission). [ 2 ] En effet, la juge en chef de la Cour du Québec a désigné le soussigné pour agir suivant les articles 35 et 37 du « Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique » [1] qui se libellent comme suit : 35.
Si la réponse ne satisfait pas l'avocat, ou si aucune réponse ne lui est transmise dans les 30 jours de la soumission de l'avis de différend, l'avocat soumet le différend à l'arbitrage par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, dans les 6 mois. Copie de cette lettre est expédiée par l'avocat au centre régional ou à la Commission selon le cas et au Barreau du Québec. Le juge en chef, ou le cas échéant, le juge en chef associé de la Cour du Québec désigne l'un des juges de cette cour pour agir en qualité d'arbitre. 37.
L'arbitre a compétence à l'exclusion de tout tribunal pour décider d'un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l'objet d'un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute ordonnance qu'il juge équitable dans les circonstances. LES FAITS [ 3 ] Il faut d'abord savoir que M e Belliard représente M.
Éric Desgagné en 2011 et 2012, dans le cadre d'accusations relatives à ce que l'on appelle communément l'opération policière « Pastille ». [ 4 ] Un premier mandat d'aide juridique est émis le 16 juin 2011 [2] . Il est rétroactif au 3 mai 2011 et s'étend « jusqu'à terme ». [ 5 ] Sous la rubrique « Nature et objet du mandat », on peut y lire :
Participation aux activités d'une organisation criminelle (467.11-467.13) Première instance judiciaire (Opération Pastille) [ 6 ] Il s'agit d'une attestation régulière. [ 7 ] Un deuxième mandat est émis le 28 novembre 2011 [3] . [ 8 ] Il est rétroactif au 10 novembre 2011 et s'étend jusqu'à terme. [ 9 ] La rubrique « Nature et objet du dossier » est au même effet et se libelle comme suit : - «Trafic – Loi réglementant certaines drogues et autres substances – première instance judiciaire - Participation aux activités d'une organisation criminelle (467.11- 467.13) – Première instance judiciaire. [ 10 ] Il s'agit toutefois d'une nouvelle attestation suivant la
section II du
chapitre II du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends [4] (ci-après R-9). [ 11 ] Le Tribunal considère à propos de reprendre dès à présent les dispositions législatives pertinentes à la tarification inhérente à ces deux mandats.
A) MANDAT RÉGULIER P-7 À COMPTER DU 3 MAI 2011 [ 12 ]
L'article 33 du règlement r-9 se libelle comme suit : 33. Pour l'ensemble des services rendus jusqu'au jugement définitif en première instance, y compris 2 périodes d'audition pour l'enquête préliminaire et 2 périodes d'audition lors du procès: 550 $ .
Si la durée d'audition dépasse celle prévue au premier alinéa, les honoraires additionnels suivants sont payables: 1° pour l'enquête préliminaire, par période d'audition: 215 $; 2° pour le procès, par période d'audition: i. lors d'un procès devant juge et jury: 400 $; ii. lors d'un procès devant juge seul: 215 $. (Notre souligné) [ 13 ] C'est donc dire que techniquement, le procureur n'aura droit qu'à une somme de 550 $ ce qui inclut tout le travail de préparation. [ 14 ] Naturellement, cette rétribution peut devenir déraisonnable dans des affaires nécessitant un investissement en temps la rendant disproportionnée. [ 15 ] C'est dans ces affaires que les procureurs se prévalent de l'article 14 du même règlement qui se libelle comme suit [5] : 14.
Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l'affaire, l'avocat peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires. [ 16 ] Dans le cadre de l'audition de la présente affaire, les procureurs font référence globalement à une facturation suivant le
chapitre II lorsqu'il y a facturation suivant le premier mandat produit sous P-7. B) 2 e MANDAT P-8 À COMPTER DU 10 NOVEMBRE 2011 [ 17 ] Il s'agit d'un mode relativement récent de facturation à la Commission, et ce, dans la foulée des opérations policières effectuées depuis quelques années et qui donnent souvent ouverture à de méga-procès. [ 18 ] Naturellement, la preuve divulguée dans le cadre de ces rafles est excessivement volumineuse, tant en documentation sous support informatique qu'en enregistrements audios et/ou vidéos. [ 19 ] Les articles 61.1, 83.6 et 83.12 de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chap. A- 14) se libellent comme suit : 61.1.
Dans le cas d’une cause pénale ou criminelle, longue et complexe notamment en raison de la durée prévue du procès, du nombre d’accusés, du nombre et de la nature des accusations, de la nature de la preuve, de la durée prévue pour l’audition des requêtes préliminaires annoncées ou anticipées, ainsi qu’il est mentionné dans le procès verbal de la conférence préparatoire ou indiqué au dossier du tribunal, ou encore en raison de la durée de l’enquête qui a conduit au dépôt des accusations, seule la Commission décide si le bénéficiaire peut recevoir les services professionnels d’un avocat conformément aux articles 83.3 à 83.7 et 83.9 à 83.12 et quelle est, le cas échéant, la tarification applicable aux honoraires accordés à l’avocat.
Les dispositions des articles 56 et 57 ne s’appliquent pas dans le cadre du présent article. 83.6 .
Le directeur général doit confier la prestation des services juridiques à un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional,
lorsqu’une personne visée à l’un des articles 61.1 et 83.1 fait le choix particulier de cet avocat et que celui-ci accepte de fournir ses services professionnels à cette personne selon les honoraires indiqués, le cas échéant, par la Commission en vertu du premier alinéa de l’article 83.12. À défaut, le directeur général doit fournir les services professionnels d’un avocat du centre régional. Le présent
article ne s’applique pas lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’
article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ). 83.12. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 83.6 et au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 83.7, la Commission indique, en application du tarif applicable en vertu de l’article 83.21, les honoraires applicables à l’avocat d’une personne visée à l’article 61.1 ou au premier alinéa de l'article 83.1. La Commission établit, par règlement, les critères qu’elle doit notamment considérer pour prendre la décision visée au premier alinéa, compte tenu des circonstances de l’affaire.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification. La Commission doit aviser sans délai le directeur général de sa décision.
La décision de la Commission ne peut faire l’objet d’aucune révision par le comité formé en vertu du paragraphe k de l’article 22. [ 20 ] C'est donc à l'avocat et son client de démontrer que la nature du dossier demande l'application de ces dispositions et l'émission d'un mandat dont la facturation future sera régie selon ces dernières. [ 21 ] C'est exactement ce qu'a ici requis M e Belliard et c'est ce qu'il a obtenu, l'émission du mandat P-8 en attestant. [ 22 ] Pour ce qui est de la facturation, il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Règlement r-9 :
SECTION II HONORAIRES APPLICABLES À LA SUITE D'UNE INDICATION PAR LA COMMISSION 46. Les dispositions de la présente
section s'appliquent lorsque la Commission a indiqué, en vertu de l'article 83.12 de la Loi, que les honoraires qui y sont prévus sont ceux qui s'appliquent. §1. Règles relatives aux procédures avant le début du procès 47. Les dispositions des articles 48 et 49 prévoient les honoraires qu'un avocat peut réclamer pour les procédures avant le début du procès. 48. Pour la comparution et toute autre procédure accomplie à cette date: 75 $. 49.
Pour les auditions tenues avant le début du procès, notamment lors de l'enquête sur cautionnement lorsque la poursuite s'objecte à la remise en liberté, lors de la divulgation de la preuve, lors de l'enquête préliminaire, lors de la conférence préparatoire ou lors des requêtes avant le début du procès, par période d'audition: 250 $ §2. Règles relatives à la préparation du procès 50. La présente sous-section établit le nombre maximum de périodes de travail auxquelles un avocat peut avoir droit pour la préparation du procès. Chaque période de préparation est rémunérée à 250 $. 51.
Pour la préparation générale du procès, l'avocat dispose d'une banque de périodes de préparation pouvant être utilisées tout au long des procédures, notamment avant le début du procès ou pendant des périodes d'interruption du procès. Le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l'avocat peut avoir droit est égal à 3 périodes de préparation pour chaque journée d'audition prévue pour la présentation de la preuve de la poursuite tel qu'établi lors de la conférence préparatoire ou tel qu'indiqué dans le dossier du tribunal. 52.
Pendant l'audition du procès, y compris les requêtes en cours de procès, l'avocat a droit à un maximum d'une période de préparation par journée d'audition. 53. Dans le cas d'une interruption de plus de 3 semaines consécutives du procès, l'avocat a droit à un maximum de 8 périodes de préparation devant être utilisées durant cette interruption. 54.
La Commission peut, à la fin du procès et à la demande de l'avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles l'avocat a eu droit en vertu du deuxième alinéa de l'article 51 lorsque le nombre de journées d'audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d'audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite. 55. Lorsqu'un avocat remplace un avocat qui représentait une personne dans le cadre de la présente
section ou lorsque la rémunération d'un avocat devient régie par la présente
section en cours de procédure, l'avocat doit soumettre à la Commission une demande contenant une estimation détaillée du temps de préparation qui lui est nécessaire afin de représenter cette personne. La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l'affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation auxquelles l'avocat a droit en place des périodes de préparation prévues à l'article 51.
[ 23 ] Toujours dans le cadre de l'administration de la présente affaire, c'est à une facturation suivant le
chapitre III que réfèrent les procureurs Belliard et Mazurette pour qualifier la facturation suivant l'émission du mandat P-8. [ 24 ] À la lecture de ces dispositions, l'on peut constater qu'il n'y aura pas de considération spéciale dès lors que le procureur en défense aura réussi à se faire émettre un mandat sous le
chapitre III et ce, peu importe le temps de préparation investi préalablement au procès. [ 25 ] Le procureur est lié par la durée estimée du procès que la poursuite annonce dans le cadre d'une conférence préparatoire et ultimement ce qui est indiqué au procès-verbal du dossier de la cour. [ 26 ] Finalement et pour un mandat sous le
chapitre III, la seule possibilité de se retrouver avec une considération spéciale, c'est strictement lorsque le procès aura duré plus d'une fois et demie la durée initiale prévue. [ 27 ] Cette considération potentielle sera à la seule discrétion de la Commission. De toute façon, cela n'est pas en cause dans la présente affaire. [ 28 ] Le Tribunal souligne que c'est effectivement M e Belliard qui, le 18 novembre 2011, a requis M e Jean Desjardins de la Commission d'émettre un nouveau mandat. Il écrivait entre autres : Je vous demande l'application des articles 61.1 et 83.12 de la nouvelle
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques afin de bénéficier du nouveau tarif pour les causes complexes, et plus particulièrement les articles 42 et 54. [ 29 ] M e Desjardins acquiesce et répond le 28 novembre 2011 : La décision est à l'effet que les services juridiques qui vous sont rendus depuis le 10 novembre 2011 par votre procureur le sont en vertu du
chapitre III de la loi. Celui-ci percevra les honoraires d'un tarif spécialement adapté aux mégaprocès. Ce tarif prévoit des honoraires pour les auditions devant le tribunal ainsi que pour les périodes de préparation du procès. LES FACTURATIONS ET LES SOMMES REÇUES [ 30 ] M e Belliard a produit 3 factures. [ 31 ] Concernant le
chapitre II, il s'agit d'une facture au montant de 36 550 $. [ 32 ] Elle porte comme date de facturation le 10 novembre 2011, soit exactement la date à laquelle rétroagit le mandat émis suivant le
chapitre III (P-8). [ 33 ] Quant au détail, il se résume à une multitude d'interventions préparatoires, que ce soit dans le cadre de communications avec le client qu'en examen de la pluie d'informations transmises par la poursuite. [ 34 ] Concernant le
chapitre III, deux factures sont émises. Une première est datée du 7 mai 2012 et s'élève à la somme de 27 250 $ [6] . Elle est entre autres constituée d'une demande visant le paiement de 108 périodes de préparation. [ 35 ] Une deuxième porte la date du 13 juillet 2012 et s'élève à 27 500 $ [7] . Ce sont ici 95 périodes de préparation qui sont réclamées. QUESTIONS EN LITIGE [ 36 ] M e Belliard a-t-il droit d'être payé pour les périodes excédant le nombre de 120 suivant le
chapitre III? [ 37 ] Les sommes réclamées en vertu du
chapitre II s'additionnent-elles à celles en vertu du
chapitre III? PRÉTENTION DES PARTIES M E LOUIS BELLIARD [ 38 ] Tout en reconnaissant que le procureur en poursuite a évalué à 40, le nombre de journées potentielles de procès, M e Belliard considère ne pas être limité à 120 périodes de préparation. [ 39 ] Également, il fait valoir qu'en plus des périodes de préparation à compter du 10 novembre 2011, il a droit à l'ensemble des sommes qu'il réclame en dépassement d'honoraires suivant le
chapitre II. M E PIERRE MAZURETTE POUR LA COMMISSION [ 40 ] M e Mazurette prétend que M e Belliard n'a droit à aucune somme supplémentaire excédant 120 périodes de préparation, et ce, tant pour le travail effectué en vertu du
chapitre II que celui en vertu du
chapitre III. [ 41 ] C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il affirme que M e Belliard a déjà reçu l'équivalent de 81 périodes de préparation qu'il offre de parfaire par le paiement de 39 nouvelles périodes si bien que le total maximum de 120 sera dès lors atteint. DÉCISION
A) L'EXCÉDANT DE 120 PÉRIODES [ 42 ] Le libellé ci-haut repris de l'article 51 du règlement est clair, il fait référence à un maximum de 3 périodes pour chaque jour de procès estimé par la poursuite. [ 43 ] Or, ici, l'on reconnaît l'estimation de 40 jours.
Il n'y a donc pas place à interprétation et c'est à 120 périodes maximum que M e Belliard a droit. [ 44 ] Le Tribunal ne comprend toutefois pas pourquoi ce n'est que dans les quelques jours précédant la présente audition que l'on a accepté de reconnaître à M e Belliard son droit aux 39 périodes manquantes. [ 45 ] En effet, à l'examen des divers documents déposés, on peut constater que M e Belliard a requis à maintes reprises M e Desjardins de lui préciser en quoi sa façon de facturer ne satisfaisait pas les critères de la Commission.
Jamais on lui a répondu d'une façon un tant soit peu satisfaisante. [ 46 ] En fait, on ignore toujours aujourd'hui en quoi ces facturations et les pièces à leur appui s'avéraient incomplètes. [ 47 ] Encore plus surprenant, la Commission décide d'accepter de compléter les 120 périodes, mais tout cela sans que M e Belliard ait fourni quelques explications supplémentaires depuis ses facturations originales. [ 48 ] Dans ce contexte, le Tribunal prendra acte de l'engagement de la Commission de verser 39 nouvelles périodes, mais ordonnera que ce paiement intervienne avec intérêts suivant la loi à compter du 30 e jour suivant la date de facturation.
B) LA CONSIDÉRATION SPÉCIALE [ 49 ] Concernant la considération spéciale, le Tribunal précise d'abord qu'il est très conscient de l'ampleur du travail que doit réaliser un procureur dès lors qu'il accepte le mandat de représenter une personne des suites de ces grandes opérations policières. [ 50 ] C'est d'ailleurs dans ce contexte que la nouvelle réglementation donne ouverture à l'obtention d'un mandat et d'une facturation éventuelle sous le
chapitre III. [ 51 ] Toutefois, en requérant l'émission d'un tel mandat, le procureur doit avoir à l'esprit qu'il ne pourra excéder le nombre de périodes de préparation calculées suivant la mécanique de l'article 51 précité. [ 52 ] Le Tribunal est d'avis que l'on ne peut cumuler des honoraires suivant le
chapitre II, et ce, au-delà du nombre de périodes maximales sous le
chapitre III dans un cas comme celui ici soumis où deux mandats ont été émis pour le même travail. [ 53 ] Cela revient au procureur de décider puisque s'il considère qu'il sera désavantagé par une facturation sous le
chapitre III, il peut toujours continuer son mandat suivant le
chapitre II et éventuellement faire valoir son droit à une considération spéciale suivant l'article 14 du Règlement r-9 précité. [ 54 ] M e Belliard se devait d'être conscient de ce qui précède, les propos de M e Desjardins étant non équivoques lorsqu'il écrit [8] : Suite à l'émission de la «confirmation d'admissibilité au
chapitre III de la loi et mandat» datée du 28 novembre 2011 dont le bénéficiaire est monsieur Éric Desgagné, et en tenant compte de l'énoncé de Me Michel Greene, p.p.c.p. du Bureau de lutte au crime organisé avisant que la présentation de sa preuve serait de 35 à 40 jours, la Commission des services juridiques doit déterminer en vertu de l'article 55 du tarif, le nombre de périodes de préparation générale du procès qui vous est alloué. En ce sens, la Commission des services juridiques a décidé de vous accorder une banque de 120 périodes de préparation générale du procès.
Nous vous informons que mardi le 4 décembre 2012, un paiement équivalent à 50 périodes de préparation en dépassement d'honoraires vous sera payé sous le
chapitre II. En conséquence, votre banque de périodes de préparation pour ce procès sera constituée de 70 (120- 50) périodes. [ 55 ] Notons que c'est sans protester d'aucune quelconque façon que M e Belliard encaissera le paiement auquel fait référence cette missive. [ 56 ] Notons également que jamais M e Belliard n'a réclamé quoi que ce soit en vertu du
chapitre II et à
titre de considération spéciale après l'émission du mandat en vertu du
chapitre III. [ 57 ] D'ailleurs, M e Belliard est au fait de cette position de la Commission depuis belle lurette. En effet, il s'agit des explications fournies par M e Desjardins à M e Roland Roy le 21 juin 2012, explications tirées de l'extrait des notes sténographiques se retrouvant dans les pièces soumises par M e Belliard : Q Donc, s'il passe pour les considérations spéciales, maître Boucher n'a aucune garantie d'être payé pour la préparation de son procès, c'est exact ?
R C'est une conclusion à laquelle on ne peut pas arriver, ça m'apparaît tout à fait impossible de penser qu'il ne sera pas payé pour un minimum de préparation dû à la longueur des procédures… dû à la longueur des procédures. Q Il ne sait pas combien il va être payé pour se préparer, il doit faire la présentation…
R Bien, c'est ça, le
chapitre 2. Q … tandis que sur la
partie 3, il sait où il s'en va, il sait combien il va être payé. C'est ça, la différence. R C'est le principe du
chapitre 3. Q O.K. R Un (1) des principes du
chapitre 3. [ 58 ] Comme ces règles particulières ont été adoptées distinctement et strictement dans le cadre d'une situation de méga-procès, le Tribunal considère qu'on ne peut importer d'autres modes de rémunération qui pourraient s'additionner à la mécanique somme toute facile du
chapitre III. [ 59 ] S'il avait été de l'intention de prévoir une possibilité de considération spéciale dans le cadre de la préparation, on retrouverait clairement une disposition à cet effet comme c'est le cas à l'article 54 lorsque la durée excède une fois et demie celle estimée à l'origine. [ 60 ] Le Tribunal ne considèrera pas de réclamation pouvant excéder l'équivalent de 120 périodes de préparation. [ 61 ] Comme il s'agit d'un maximum et pour les motifs ci-haut indiqués, il devient totalement académique de se prononcer sur le caractère raisonnable de la considération spéciale déjà accordée à M e Belliard puisque si le Tribunal l'augmentait, il viendrait par la même occasion réduire d'autant ce qui est accordé au niveau des périodes de préparation en vertu du
chapitre III.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 62 ] ORDONNE à la Commission des services juridiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean de verser à M e Louis Belliard la somme de 9 750 $ (39 périodes offertes) plus les intérêts prévus au « Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique »; [ 63 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Louis Belliard Personnellement M e Pierre Mazurette GAUTHIER BÉDARD Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 18 et 19 août 2014
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