2022 QCCQ 8295, 2022 QCCQ 8295
Opinion
Protection de la jeunesse — 224327 2022 QCCQ 8295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005644-220 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 mai 2022 18 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2012 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère est absente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est présent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur.
Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] L’enfant est représenté par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 3 novembre 2021, le DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques concernant un conflit de séparation entre les parents. [ 7 ] L’enfant vit avec sa mère et le conjoint de cette dernière, monsieur D, lequel possède des antécédents judiciaires au niveau criminel. [ 8 ] La mère a la garde de l’enfant et le père a des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, le tout suivant un jugement de la Cour supérieure.
Le père habite avec sa conjointe, madame C ainsi que leurs deux filles âgées respectivement de 6 et 3 ans. [ 9 ] La famille a déjà bénéficié d’un suivi en application de mesures du 12 octobre 2016 au 19 octobre 2018. Les motifs de compromission étaient en lien avec de mauvais traitements psychologiques alors que l’enfant était exposé à de la violence familiale et un
conflit de séparation entre les parents. [ 10 ] Le 15 septembre 2020, le DPJ retenait un signalement concernant toujours de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation des parents. Suite à l’évaluation de la situation et tout au long de la période d’orientation, la mère a collaboré avec le DPJ et les parents ont amélioré leur entente. Ces derniers participaient activement et l’enfant était au cœur de leurs décisions. Or, le 14 juin 2021, le DPJ décide de se désister au Tribunal et de fermer le dossier de l’enfant.
Toutefois, deux mois plus tard, la situation des parents a dégénéré et il y a eu une coupure de lien entre le père et son fils pendant quelques mois. [ 11 ] En 2021, la situation de l’enfant a été référée au Centre de santé et de services sociaux. Madame [Intervenante 1] était au suivi, mais il n’y a eu qu’une seule rencontre. La mère était difficile à joindre et le suivi a été fermé par manque d’assiduité. [ 12 ] Le conflit de séparation entre les parents persiste, et ce, depuis plusieurs années. Or, depuis le mois de septembre 2021, il y a eu une rupture de lien entre le père et l’enfant.
La mère ne favorise pas les contacts entre l’enfant et le père. [ 13 ] La mère soutient que lorsqu’elle reçoit des appels du milieu du père, elle se fait aussi dire des bêtises par la conjointe de ce dernier, ce qui ne favorise certainement pas, si tel est le cas, une saine communication entre les parents. [ 14 ] La mère combat actuellement un cancer et elle reçoit des traitements de chimiothérapie. Suite aux traitements, elle présente des états de fatigue et dort beaucoup. [ 15 ] La
partie demanderesse est convaincue que le conjoint de la mère et la mère exposent l’enfant aux conflits avec le père et que le conjoint de la mère joue un grand rôle dans ce conflit de loyauté vécu par l’enfant. [ 16 ] La mère et son conjoint ont comme but commun que l’enfant soit confié à celui-ci, monsieur D, s’il y avait décès de la mère. [ 17 ] L’enfant est de nature anxieuse et a besoin de prévisibilité. Il manifeste un besoin d’aide au niveau psychologique. [ 18 ] Quant au père, ce dernier est en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant. Une rencontre de reprise de contacts entre le père et l’enfant a eu lieu le 25 janvier 2022 en présence de la
partie demanderesse. Cette rencontre s’est bien passée. [ 19 ] Une activité a eu lieu entre le père et l’enfant le 29 janvier 2022, une autre activité le 5 février 2022, le tout pour favoriser la reprise de lien entre le père et l’enfant afin d’en arriver éventuellement à ce que le père reprenne ses contacts prévus au jugement de la Cour supérieure. Les journées d’activité se sont bien passées et l’enfant est très heureux de cette reprise de contacts. [ 20 ] L’enfant avait un contact de prévu avec son père lors de la fin de semaine du 25 au 27 février 2022.
L’échange de l’enfant devait se faire à la Maison de la Famille. La mère n’a pas été reconduire l’enfant à cet endroit pour ce contact de la fin de semaine. La
partie demanderesse allègue que la mère a refusé de s’expliquer sur les motifs pour lesquels elle n’a pas permis à l’enfant d’avoir ce contact. [ 21 ] La
partie demanderesse souligne aussi que la mère refuse de la laisser voir l’enfant et qu’elle refuse toute communication avec la
partie demanderesse. Elle soutient également que la mère continue d’empêcher l’enfant de voir son père, malgré le jugement rendu par la Cour supérieure. [ 22 ] Or, le Tribunal souligne que la mère nie presque tous les paragraphes concernant le conflit parental entre elle et le père. Elle nie faire obstacle aux contacts.
Elle nie qu’elle et son conjoint ne favorisent pas les contacts et entretiennent ce conflit qui a des répercussions chez l’enfant. [ 23 ] Le Tribunal est convaincu par les propos tenus à l’étude du Directeur que la mère fait véritablement obstacle aux contacts père- enfant et qu’elle n’a pas respecté depuis longtemps le jugement de la Cour supérieure qui prévoit que le père a droit à des accès à son enfant. [ 24 ] Le Tribunal invite la
partie demanderesse à être vigilante afin que l’enfant puisse avoir des contacts réguliers avec son père, qu’il n’y ait plus de rupture de contacts avec ce dernier et qu’advenant le cas que la situation se maintienne, il devra être envisagé, dans les circonstances, une autre alternative concernant la situation de l’enfant. [ 25 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 26 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois;
[ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Marie-Philippe Gamache Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie Demontigny Pour l’enfant Me Nathalie Houde Pour la mère Monsieur A, père Date d’audience : 17 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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