2010 QCCA 2361, 2010 QCCA 2361
Opinion
Olivier c. Canada (Procureur général) 2010 QCCA 2361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018408-088 (500-05-058936-004) DATE : LE 20 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ALAIN OLIVIER APPELANT – Demandeur c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA BARRY RUBEN BENNETT JACK DOP JIM STEPHEN GIRDLESTONE LA SUCCESSION DE FEU RAY PEACH NEIL POULIOT KEN KELLY FRANK PALMER LA SUCCESSION DE FEU DENIS MASSEY JEAN-MARIE LEBLANC (alias Glen Barry) INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur la requête de l'appelant pour permettre la présentation d'une preuve nouvelle (article 509 C.p.c. ) et pour admettre à
titre de témoignages les déclarations faites à un journaliste canadien par deux policiers thaïlandais (
article 2870 C.c.Q. ); [ 2 ] La preuve que l'appelant veut présenter est ainsi décrite dans la requête, au paragraphe 6 : That the new evidence which Appellant wishes to introduce into the record consists of statements made by senior drug enforcement police officers of the Bangkok Police force in the country of Thailand, Colonel Chatri Paisasilp and Major General Bamroong Keo-Urai to CTV reporter Victor Malarek in the context of the filming of a program entitled "Deception" the whole as appears from the video of the said program filed herewith as Exhibit M-1 as well as a complete transcript filed herewith as Exhibit M-2; [ 3 ] Le reportage auquel la requête fait référence a été diffusé pour la première fois, le 15 mars 2010, dans le cadre de l'émission W5, au réseau CTV. [ 4 ] À l'audition, les avocats de l'appelant ont reconnu que, si la Cour devait permettre la présentation d'une preuve additionnelle à celle faite lors du procès, celle-ci se limiterait au seul échange de cinq questions-réponses entre le journaliste et les policiers thaïlandais Chatri Paisasilp et Bamroong Keo-Urai, puisque, bien évidemment, les commentaires du journaliste, tant avant qu'après l'échange, ne sauraient constituer de la preuve. [ 5 ] La présentation d'une preuve nouvelle en appel est assujettie à certaines conditions que la Cour, sous la plume du juge Bisson, énonçait ainsi dans Dimanche-Matin Ltée, c.
Fabien , [1983] C. A. 553 : La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1- elle doit être nouvelle; 2- elle doit être indispensable; 3- on doit être en présence de circonstances exceptionnelles, et 4- les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise. [ 6 ] En l'espèce, la Cour estime que la requête de l'appelant ne satisfait pas à ces conditions. [ 7 ] La preuve n'est pas nouvelle. [ 8 ] Premièrement, l'appelant connaît depuis longtemps l'existence des deux policiers dont il veut maintenant mettre en preuve les déclarations. Leurs noms apparaissaient sur la liste fournie par le Procureur général du Canada avant le procès.
La décision du Procureur général du Canada de ne pas faire entendre ces témoins a peut-être surpris l'appelant, mais elle ne saurait avoir pour effet de transformer une preuve connue au stade du procès en preuve nouvelle au stade l'appel. [ 9 ] Deuxièmement, l'échange de questions-réponses que l'appelant veut mettre en preuve porte sur deux points : 1) l'information – fausse – donnée par les policiers canadiens à leurs collègues thaïlandais voulant que l'appelant fût un criminel avéré et 2) l'information voulant qu'il eût accès à une source de stupéfiants en Thaïlande. [ 10 ] Or, la question relative au fait que, contrairement à l'information véhiculée par les policiers canadiens, l'appelant n'avait pas de casier judiciaire a été discutée de long en large lors du procès.
Les policiers canadiens ont reconnu leur erreur, celle-ci provenant du fait que le numéro de dossier auquel ils s'en remettaient était non pas celui de l'appelant, mais celui de son frère jumeau. Tous les documents relatifs à cette question ont été mis en preuve, et l'erreur admise. Il est difficile de voir, dans ce contexte, comment l'échange entre le journaliste et les policiers thaïlandais relativement à l'absence de casier judiciaire de l'appelant pourrait constituer une preuve nouvelle.
Le juge de première instance a conclu que l'erreur relative au casier judiciaire (ou l'absence de casier judiciaire) de l'appelant n'était pas causale. Il appartiendra à la Cour de décider, dans le cadre du présent appel, si cette conclusion est sujette à révision. [ 11 ] Le même commentaire vaut à l'égard de la source de stupéfiants. La question a été abordée lors du procès.
Il appert du jugement dont appel que l'appelant « (…) disait ouvertement être capable de faire le contact avec une source en Thaïlande pour acheter 5 kilos d'héroïne » (paragr. 129) et que, selon le juge, c'est ce qui avait amené les policiers canadiens, puis thaïlandais, à s'intéresser à lui (paragr. 129 et 157). Il est difficile de voir, dans ce contexte, comment l'échange questions-réponses que l'appelant veut mettre en preuve concernant cette question ajouterait quoi que ce soit au dossier.
Il est possible que le juge de première instance ait mal apprécié les faits ou leurs conséquences sur le comportement des intimés à l'égard de l'appelant; il appartiendra à la Cour d'en décider dans le cadre du présent appel. [ 12 ] La requête ne satisfaisant pas à la première des conditions énumérées précédemment, il ne sera pas nécessaire d'étudier les autres conditions auxquelles l'appelant devait satisfaire pour obtenir la permission de présenter cette preuve nouvelle et amener la Cour à conclure que cette preuve était admissible à
titre de témoignage aux termes de l'
article 2870 C.c.Q. Qu'il suffise de dire que, dans les circonstances, la tâche de l'appelant n'aurait pas été facile. [ 13 ] POUR CES MOTIFS : [ 14 ] REJETTE la requête, frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Reevin Pearl PEARL & ASSOCIÉS Me Felipe Morales AUDET F.G. & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Marie Marmet JOYAL, LEBLANC Pour les intimés, à l'exception de Jean-Marie Leblanc Date d’audience : 6 décembre 2010
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