2022 QCCQ 8182, 2022 QCCQ 8182
Opinion
Protection de la jeunesse — 224978 2022 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001045-127 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente, née le [...] 2005 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 4 février 2022, le soussigné entérinait une entente entre les parties. [ 2 ] Cette entente reconnaissait que la situation de X était toujours compromise et confiait X à madame C la mère de son copain. [ 3 ] Du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, X a demeuré auprès de madame C. [ 4 ] Cependant, le climat de violence et de dispute provoquée par X et son copain a nécessité l’intervention des policiers à plusieurs reprises.
De plus, son impolitesse envers madame C a fini par convaincre le Tribunal qu’il valait mieux la confier à une famille d’accueil dans son meilleur intérêt en mai dernier. [ 5 ] Heureusement, X a intégré son ancienne famille d’accueil et depuis sa situation s’est grandement stabilisée. [ 6 ] X travaille maintenant comme préposée aux bénéficiaires dans un centre de fin de vie avec la mère de la famille d’accueil.
X exprime qu’elle s’épanouit dans son travail. [ 7 ] Les parents sont en accord avec la proposition de maintenir X auprès de sa famille d’accueil. [ 8 ] Cependant, X conteste ce projet et demande au Tribunal de la réintégrer auprès de madame C. [ 9 ] Quant à madame C, elle accepte de reprendre X, mais à la condition d’être équipée pour gérer les crises de colère de X généré par son diagnostic de troubles de personnalité limite. [ 10 ] Le Tribunal constate sans effort que X veut retourner vivre avec son copain et que la mère de ce dernier demande à être formée et épaulée dans ce projet afin d’assurer sa réussite. [ 11 ] La preuve révèle que madame C a subi de l’intimidation de la part de son fils et de X durant la période de décembre 2021 à mai 2022. [ 12 ] Le Tribunal constate également que seulement quelques semaines se sont écoulées depuis le constat de la nécessité de déplacer X
vers une famille d’accueil expérimentée. [ 13 ] Que depuis ce déplacement, X a trouvé un emploi dans lequel elle s’épanouit et sa relation avec la famille d’accueil est positive. [ 14 ] X affirme au Tribunal qu’elle ne parvient pas à se contrôler efficacement et qu’elle a pris la décision de consulter pour son diagnostic et qu’elle est résolue à prendre la médication que lui prescrira le psychiatre. [ 15 ] Par ailleurs, le fils de madame C a lui aussi débuté des suivis pour gérer ses émotions avec un organisme spécialisé dans le domaine. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que le retour de X chez madame C ne répond pas à ses besoins. [ 17 ] Premièrement, X doit consulter comme elle le suggère et prendre le contrôle sur ses émotions. [ 18 ] Deuxièmement, madame C doit obtenir l’information sur le diagnostic de X et de ses conséquences.
Elle a besoin d’être formée et le droit d’être protégée contre la violence des comportements de X DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis, car elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents, elle encourt un risque sérieux de négligence auprès d’eux et elle est exposée à un risque sérieux d’abus sexuel de la part de son père. [ 20 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 21 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 4 février 2022 par le soussigné; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 8 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 8 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui concerne sa santé mentale;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties, en tenant en considération le désir de X;
f) Que les contacts entre X et son père soient supervisés selon une entente entre les parties, en tenant en considération le désir de X
g) Que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; [ 27 ] RECOMMANDE:
a) Que le père poursuive son suivi pour homme abuseur sexuel. Qu’il fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales et la gestion de ses émotions;
b) Que la mère fasse les suivis nécessaires pour parfaire ses habiletés parentales et qu’elle s’informe sur le diagnostic de sa fille; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’ adolescente
Me Richard Legendre Procureur de la mère Monsieur B (absent) Date d’audience: 17 juin 2022
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