2023 QCCQ 808, 2023 QCCQ 808
Opinion
Blanchette c. Côté 2023 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701271-217 DATE : 1 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BLANCHETTE
Partie demanderesse c. CATHYA CÔTÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Mario Blanchette réclame 9 461,53 $ à madame Cathya Côté représentant le solde d’un prêt qu’il aurait fait à la défenderesse alors qu’ils se fréquentaient. [ 2 ] Madame Côté nie devoir quelques sommes que ce soit puisque la somme reçue de monsieur Blanchette constituait, selon ses prétentions, un don (cadeau). D’autre part, elle prétend, dans certains écrits, que cette somme compense pour toutes les difficultés financières qu’elle a vécues à cause du demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t ’il prouvé l’existence d’un prêt entre lui et madame Côté ? [ 4 ] Si oui, à quel montant a droit monsieur Blanchette ? CONTEXTE [ 5 ] Les parties ont fait vie commune. Au moment des évènements, elles se fréquentent encore sans habiter ensemble. [ 6 ] En mars 2020, madame Côté veut acheter une moto, mais n’a pas l’argent nécessaire pour le faire. Elle se tourne alors vers monsieur Blanchette et lui demande s’il peut lui fournir cet argent.
Madame Côté achète donc une moto au montant de 10 500 $ (contrat, pièce P-2), somme qui a été payée par monsieur Blanchette (traite bancaire, pièce P-3).
[ 7 ] Aucun contrat de prêt ou de reconnaissance de dettes n’est rédigé entre les parties. [ 8 ] Cependant, madame Côté verse par versements mensuels à monsieur Blanchette à compter d’avril 2020 jusqu’au 15 juin 2021 un total de 4 180 $ (relevé marge de crédit, pièce P-4). [ 9 ] À la somme de 10 500 $ s’ajoute 1 568,55 $ qui a été payé par monsieur Blanchette pour les immatriculations, les frais de changement d’huile ainsi que pour des réparations (relevés, pièce P-4). [ 10 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit répondre aux questions déjà soulevées.
ANALYSE [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 13 ] En général, la preuve d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $ ne peut se faire par témoignage comme le souligne l’
article 2862 du Code civil du Québec : «2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelques soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise.» [ 14 ] Cependant, comme le prévoit le dernier alinéa de cet article, si le Tribunal est en présence d’un début de preuve il peut admettre la preuve testimoniale. [ 15 ] Ce début de preuve peut prendre divers aspects comme le souligne l’
article 2865 du Code civil du Québec : « 2865 . Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.»
[16] Lorsque le Tribunal doit évaluer s’il y a la présence d’un début de preuve tel quedécrit à l’article 2865 du Code civil du Québec, il doit regarder si les faits allégués rendentle prêt vraisemblable[1].
Il est important de souligner que l’évaluation de la vraisemblanceet de probabilité de l’existence d’un prêt au stade de l’application de l’article 2865 duCode civil du Québec n’est pas la même évaluation qui doit être faite pour le fond dulitige. [17] Ici, quelques éléments sont à évaluer par le Tribunal afin de décider si la preuvetestimoniale est permise : L’aveu de la réception d’une somme par madame Côté;L’existence de textos traitant des paiements;Les relevés bancaires. Aveu de réception de somme d’argent [18] Madame Côté ne nie pas avoir reçu l’argent de monsieur Blanchette.
Soninterprétation est qu’il ne s’agit cependant pas d’un prêt. [19] La Cour d’appel du Québec, dans la cause Desjardins c. Brochu[2] se prononcequant à ce genre d’admission afin de décider s’il y a un début de preuve.
«[10] Le témoignage de l'appelant à l'effet qu'il a reçu la somme de 2 500 $ del'intimée, non pas en paiement d'une dette que l'intimée aurait eue à son endroit et non pasen guise de donation, mais seulement comme dépôt avec l'obligation par l'appelant deremettre cette somme à l'intimée, constituait certainement un commencement de preuvepar écrit qui rendait recevable le témoignage de l'intimée à l'effet qu'elle avait fait un oudes prêts à l'appelant.
Il est manifeste que, lorsque dans le passage de son jugement que j'aicité plus haut, le juge réfère au « dépôt reconnu par le défendeur », le juge ne réfère passeulement au dépôt physique, mais au fait que ce dépôt impliquait l'obligation parl'appelant de remettre la somme à l'intimée.» [20] La Cour supérieure du Québec dans Bichari c. Bichari[3] devait décider si lessommes échangées constituent un don ou un prêt comme c’est le cas en l’instance. Danscette cause, le Tribunal était en présence d’une admission de réception d’argent commedans la présente affaire.
Il considère que cette admission même si elle ne constitue pas unepreuve au fond quant à la véracité ou l’existence d’un contrat de prêt peut servir defondement à l’application de l’article 2865 et par la suite de 2862 du Code civil duQuébec : «[17] Dans le témoignage de la
partie adverse, la reconnaissance de certains faits quirendent vraisemblable le fait à prouver peut constituer un commencement de preuve. Dansle cas présent, l’aveu par Mahmoud d’un contrat différent, en l’occurrence un don, est uncommencement de preuve suffisant pour autoriser Salah à établir l’acte juridique qu’il aallégué, soit le contrat de searchUrlHash=AAAAAQAOMjAxNSBRQ0NTIDMxODcAAAAAAQ&resultIndex=1 -_ftn6. [18] L’objection à la preuve testimoniale soulevée à l’audience est donc rejetée.
LeTribunal doit maintenant examiner l’ensemble de la preuve et déterminer si elle établit lebien-fondé de la réclamation.» L’existence d’échange de textos [21] Dans la décision de 4088298 Canada inc. c. Modar[4], le Tribunal réitère que
l’existence de courriels échangés entre les parties peut constituer un début de preuve. [ 22 ] Le Tribunal peut décider que des textos peuvent constituer un début de preuve, comme décidé dans la cause précitée.
Aux yeux du Tribunal textos et courriels sont similaires pour l’exercice d’évaluation de l’existence d’un début de preuve. [ 23 ] Or, dans la présente cause, chaque versement fait par madame Côté était suivi d’un texto du demandeur à la défenderesse où il confirmait la réception de l’argent reçu. [ 24 ] Ce genre d’échanges constituent aux yeux du Tribunal également un début de preuve permettant l’admissibilité de la preuve testimoniale.
Évaluation de la preuve [ 25 ] Une fois établit que la preuve testimoniale est admissible, le Tribunal doit donc analyser cette preuve. [ 26 ] Voici ce que le Tribunal retient de la preuve offerte par monsieur Blanchette. [ 27 ] Tout d’abord, monsieur Blanchette a versé plusieurs sommes d’argent, la première étant de 10 500 $ et par la suite trois versements qui totalisent 1 568,55 $ (pièces P-3, P-4). [ 28 ] Madame Côté admet la réception de ces sommes. [ 29 ] La défenderesse s’est engagée à rembourser les sommes versées par monsieur Blanchette ce qu’elle a fait pendant plus d’un an. [ 30 ] Comme la défenderesse était responsable du paiement de la dette sur la marge de crédit du demandeur (relevé, pièce P-4), elle demande à chaque fois qu’elle fait un paiement la preuve du dépôt de son versement sur la marge de crédit.
Cette situation apparait de l’ensemble des échanges de texto produits sous P-5. [ 31 ] Le Tribunal a également en preuve, après analyse, des échanges textos (pièce P-5) et des relevés de marge de crédit (pièce P-4) que la défenderesse a versé 4 180 $. [ 32 ] La version offerte par la défenderesse, lors de son témoignage, est à l’effet que les versements qui ont été faits étaient volontaires pour aider le demandeur qui lui avait fait un don. [ 33 ] Si cette prétention devait être véridique pourquoi alors demander une preuve au demandeur que la marge de crédit a été payée? [ 34 ] De plus, dans les échanges texto, le Tribunal a pu constater le 22 octobre 2020 que madame Côté écrit ce qui suit :
«Salut, je viens de t’envoyer 300 $ pour le paiement, tu m’enverras la confirmation. Merci.» [ 35 ] En juin madame Côté envoie un nouveau texto qui se lit ainsi : «Je t’ai envoyé 300 $ pour le paiement de juin. Merci.» [ 36 ] Dans ces deux textos la défenderesse reconnait qu’il s’agit de paiements qui sont faits, le paiement étant forcément relié à une dette et c’est ce qui est prouvé par le demandeur. [ 37 ] Aux yeux du Tribunal ces échanges confirment la prétention du demandeur quant à l’existence du prêt.
Le Tribunal ne peut accorder aucune crédibilité au témoignage de la défenderesse quant à l’existence d’un don pour toutes les raisons ci-avant mentionnées. À quel montant a droit le demandeur ? [ 38 ] La preuve révèle que c’est 12 068,55 $ qui ont été prêtés par monsieur Blanchette à madame Côté. De cette somme il faut soustraire les paiements qui ont été reçus qui s’élèvent à 4 080 $.
C’est donc un montant 7 888,55 $ qui est toujours dû par madame Côté. [ 39 ] Le Tribunal ajoute à cette somme les frais d’huissiers de 48,22 $ pour l’envoi de la mise-en-demeure (pièce P-1) portant le total à 7 936,77 $. [ 40 ] Quant au paiement d’intérêt, le Tribunal n’a pas de preuves qu’il y a eu entente entre les parties quant au paiement d’intérêts sur le prêt qui a été fait. Aussi, le Tribunal n’accordera pas d’intérêts avant le 6 août 2021, date à laquelle une mise-en-demeure a été envoyée à la défenderesse par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Mario Blanchette; [ 42 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Cathya Côté à payer à la
partie demanderesse, monsieur Mario Blanchette la somme de 7 936,77 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 août 2021; [ 43 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 7 février 2023
Loading document…