2015 QCCQ 8515, 2015 QCCQ 8515
Opinion
Protection de la jeunesse — 15542 2015 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001594-140 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 17 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 30 mai 2014 en maintenant l’adolescent dans son milieu familial et en ordonnant un suivi social jusqu’au […] 2015, date à laquelle l’adolescent aura 18 ans. [ 2 ] Les parents, qui assistent à l’audience, admettent que la sécurité et que le développement de l’enfant sont toujours compromis; ils consentent aux mesures recherchées.
L’adolescent est lui aussi présent. Il ne conteste pas davantage la requête. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Il ressort de la preuve que la situation de X, même si elle s’est améliorée, est encore fragile. Il a toujours, à certains moments, de la difficulté à gérer ses émotions. Ainsi, le 16 décembre dernier, un conflit important l’opposait encore à ses parents. Il a poussé son père et les parents ont dû quitter le domicile.
Par ailleurs, depuis la fin du mois de décembre, la situation est stable.
X continue à prendre sa médication et, ainsi que le souligne l’intervenante dans son rapport, réfléchit beaucoup à sa situation. [ 5 ] Ses parents reconnaissent avoir toujours besoin du soutien des Centres jeunesse afin de pouvoir assurer la sécurité et le développement de leur fils. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 7 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
[ 11 ] PROLONGE la décision rendue le 30 mai 2014; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial;
b) Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille et ce jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le […] 2015; [ 13 ] prend acte :
a) Que l’adolescent consent à s’impliquer pour recevoir les soins requis par son état (consommation et santé mentale);
b) Que X et ses parents consentent à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à participer à un suivi au [centre jeunesse A] et thérapie familiale; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 27 février 2015
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