2014 QCCQ 7246, 2014 QCCQ 7246
Opinion
Chouinard c. Centre de développement des compétences Vimont 2014 QCCQ 7246 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026288-132 DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. OLIVIER CHOUINARD Demandeur c.
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES VIMONT Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Estimant avoir été traité injustement par l'établissement d'enseignement qu'il fréquentait en octobre 2012, le demandeur réclame réparation. [ 2 ] La défenderesse prétend n'avoir fait que suivre ses politiques internes, le demandeur n'ayant à s'en prendre qu'à lui-même s'il a transgressé ces règles. Les questions en litige : [ 3 ] 1- Le demandeur a-t-il rencontré son fardeau de démontrer une faute de la défenderesse à son égard?
Les faits : [ 4 ] Le 15 octobre 2012, le demandeur est inscrit aux cours aux adultes prodigués par la défenderesse. Il est à la recherche de sa scolarité de secondaire 4 et 5. [ 5 ] Il suit un cours en mathématique, de type structuré. [ 6 ] Avant le 15 octobre, il a déjà complété deux examens. Si le premier s'est bien passé, avec un résultat de 71 %, le second a été beaucoup plus difficile, entraînant une note de 34 %. [ 7 ] C'est au moment du troisième examen, le 15 octobre 2012, que les faits en litige se produisent.
Ce matin-là, l'enseignant José Ricardo Sanchez Martinez refuse au demandeur l'accès à la salle d'examen. [ 8 ] Selon lui, le demandeur n'est pas prêt. [ 9 ] Monsieur Sanchez Martinez explique que non seulement le demandeur n'a pas un taux d'assiduité supérieur à 80 %, mais il n'a pas démontré qu'il était en mesure de compléter l'examen.
Son attitude en classe, son manque de travail, sa note antérieure et son absentéisme le disqualifient, selon l'opinion du professeur, pour passer l'examen. [ 10 ] Il est à noter que la position de l'enseignant est basée sur la politique de la défenderesse, pièce D-1, mais la preuve ne révèle pas de façon claire que cette politique était à la connaissance du demandeur. [ 11 ] Celui-ci a plutôt compris qu'il était refusé à l'examen pour absentéisme. [ 12 ] Mécontent, il tente de s'adresser à la directrice de l'établissement Gina Persechino, mais, en l'absence de celle-ci, il revient demander des explications additionnelles à l'enseignant, monsieur Sanchez Martinez. [ 13 ] Le contenu de la conversation qui suivra fait l'objet de versions contradictoires des deux protagonistes.
[ 14 ] Si le demandeur juge que son ton est demeuré correct malgré sa frustration, monsieur Sanchez Martinez affirme s'être senti menacé par les propos et l'attitude du demandeur, qui lui aurait lancé des propos racistes. [ 15 ] De retour à son poste, la directrice rencontre à son tour le demandeur. Elle estime que son attitude excède les limites de l'acceptable et se sent menacée elle aussi. [ 16 ] Elle lui demande de quitter, lui indiquant qu'il n'était plus le bienvenu chez la défenderesse en raison de son attitude.
Elle fera appel aux autorités au besoin. [ 17 ] Le demandeur quitte donc les lieux. [ 18 ] Il reviendra toutefois le 5 novembre rencontrer la directrice avec sa grand-mère, qui a réussi à obtenir un rendez-vous après plusieurs tentatives. [ 19 ] Cette rencontre se passe beaucoup mieux. Estimant que le demandeur a su corriger son attitude et faire preuve d'introspection, la directrice lui dit qu'il est de nouveau bienvenu chez la défenderesse et lui offre de continuer sa formation avec un autre enseignant.
Comme le demandeur est déjà inscrit à une autre institution, il décline l'invitation. [ 20 ] Sa réclamation concerne donc essentiellement la période du 15 octobre 2012, date prévue de l'examen, au 5 novembre, date à laquelle il a pu rencontrer la directrice et a refusé son invitation à réintégrer l'école. [ 21 ] Le Tribunal se permet de mentionner que, heureusement, les choses se sont bien passées pour lui par la suite, puisqu'il a réussi avec brio les examens de mathématiques suivants à sa nouvelle école.
Le droit : [ 22 ] Le principe de la faute génératrice de responsabilité est énoncé aux articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec . Selon ces articles, toute personne physique ou morale, comme la défenderesse, est tenue d'indemniser le préjudice subi par la victime d'une faute contractuelle ou extracontractuelle de sa part. [ 23 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec édictent qu'il est de la responsabilité de celui qui soulève un droit, le demandeur, d'établir les faits qui sont à l'origine de ce droit.
Il doit le faire au moyen d'une preuve prépondérante. [ 24 ] Pour y arriver, le demandeur doit démontrer une faute de la défenderesse, un préjudice pour lui-même et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il doit également établir le montant de ses dommages. Analyse et discussion : [ 25 ] Tout comme lors de sa rencontre avec la directrice de la défenderesse le 5 novembre dernier, l'attitude du demandeur devant le Tribunal était exemplaire.
Il a témoigné avec calme et aplomb. [ 26 ] Appelé à commenter la preuve en défense toutefois, il s'est contenté de nier les affirmations de monsieur Sanchez Martinez. Attaquant la crédibilité de ce dernier, il va jusqu'à mettre en doute sa façon de prendre les présences et la véracité de son relevé y relatif. [ 27 ] Le témoin José Ricardo Sanchez Martinez témoigne de façon au moins aussi convaincante.
Il se souvient bien des événements, les explique sobrement mais en détail, et ne tente pas de présenter les choses d'un angle favorable. [ 28 ] Il prend sur lui la décision d'avoir exclu le demandeur de son examen et insiste pour en donner les motifs. [ 29 ] Vérification faite, ils sont conformes à la politique de l'établissement. [ 30 ] Il rapporte les propos du demandeur avec précision et témoigne sur la façon dont il s'est senti. [ 31 ] Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute quelque aspect que ce soit de son témoignage. [ 32 ] La directrice de l'établissement a un souvenir moins précis des événements, mais ce qu'elle rapporte de sa conversation de l'époque avec monsieur Sanchez Martinez corrobore le témoignage de celui-ci.
Elle exprime également s'être sentie menacée par l'attitude du demandeur. [ 33 ] Dans les circonstances, bien qu'il s'agisse essentiellement d'une question de perception, le Tribunal estime que, à tout le moins, que le demandeur n'a pas réussi à fournir une version prépondérante des événements face aux témoignages entendus en défense. [ 34 ] Il note par ailleurs que la réclamation du demandeur, chiffrée au maximum de la juridiction de cette division de la Cour, ne semble pas proportionnelle au préjudice qu'il prétend avoir subi, particulièrement au
chapitre de la motivation, puisqu'il a si bien réussi ailleurs là où il avait échoué chez la défenderesse. [ 35 ] Les autres éléments à la base de la réclamation, les frais scolaires et les dommages moraux, ne sont pas appuyés par la preuve. [ 36 ] L'action sera donc rejetée mais, compte tenu des moyens des parties en présence, le tout sera sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 38 ] LE TOUT, chaque
partie payant sans frais.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014
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