2014 QCCQ 7993, 2014 QCCQ 7993
Opinion
Protection de la jeunesse — 141642 2014 QCCQ 7993 JR1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité : […] Chambre de la jeunesse N° : 115-41-000056-127 DATE : 10 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A, requérante X né le […] 2002 enfant - et - A - et - B parents JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 26 avril 2013 concernant la situation de l'enfant ci-haut mentionné. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil avec une série de mesures particulières visant à faire cesser la compromission. [ 3 ] Essentiellement, la directrice de la protection de la jeunesse soutient que les enfants ont évolué positivement depuis leur placement en famille d'accueil toutefois, ils continuent d'éprouver certaines difficultés.
En effet, Y reprend sa première année scolaire, elle présente un retard de langage, elle a des difficultés motrices, elle présente un problème d'opposition, d'impulsivité, d'estime de soi ainsi que des problèmes sociaux. Quant à X, il présente des comportements impulsifs et assume la responsabilité de sa mère.
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 31 décembre 2014, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente et elle est représentée par avocat. La mère nie certaines allégations, mais elle consent aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père est présent à l'audience et il est représenté par procureur.
Le père admet l'essentiel des allégations et est en accord avec les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'avocat mandaté pour représenter les enfants est en accord avec les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé un rapport d'évaluation des capacités parentales de la mère (D-2), une évaluation psychologique de la mère (D-3), un rapport psychosocial daté du 30 avril (D-4), un rapport psychosocial du 21 février 2014 (D-5), le plan d'intervention (D-6), et le bulletin de l'enfant (D-7). [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent toujours compromis et qu'il y a lieu de donner suite aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] PAR CES MOTIFS : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confié, jusqu'au 31 décembre 2014, à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de déterminer les modalités de contact entre les parents et l'enfant, incluant la supervision par une tierce personne, si jugé nécessaire; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux services externes de réadaptation et cela tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 16 ] INTERDIT aux parents de dénigrer et de parler négativement de l'autre parent en présence de leur enfant; [ 17 ] INTERDIT aux parents d'impliquer leur enfant dans leur conflit parental; [ 18 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que la famille ou l'entourage évite de parler négativement de l'autre parent et particulièrement en présence de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant bénéficie des soins de santé requis par son état; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse dans le but de corriger la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement afin qu'elle apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents, jusqu'au 31 décembre 2014; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
JAMES RONDEAU, J.C.Q. Me Louyse Lemieux, avocate de la Direction de la protection de la jeunesse Me Jean Yanakis, avocat pour l'enfant Me Pierrette Harvey, avocate du père Me Sébastien Caron, avocat pour la mère Date d’audience : 10 avril 2014
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