2011 QCCQ 7416, 2011 QCCQ 7416
Opinion
Protection de la jeunesse — 111872 2011 QCCQ 7416 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000306-108 DATE : 9 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 février 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation demeure fragile nécessitant toujours l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 26 février 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision si jugé nécessaire; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission,
notamment; • que madame A collabore au suivi en lien avec sa relation mère-fils; • que madame A collabore au suivi en lien avec les abus sexuels dont ses fils ont été victimes; • que madame A collabore avec les différents partenaires au suivi social; • que madame A bénéficie de suivis pour sa santé physique et émotionnelle; • que X reçoive les services de santé requis pour son état (psychologique, médical et social); RECOMMANDE que la mère fasse rapport périodiquement des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 mars 2011
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