2020 QCCQ 8791, 2020 QCCQ 8791
Opinion
Protection de la jeunesse — 201838 2020 QCCQ 8791 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000062-188 DATE : 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant née le [...] 2018 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 6 mars 2019, le Tribunal accueille une demande en protection concernant X, âgée de vingt mois, et ordonne que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour une année.
Sa sécurité ou son développement est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence lié aux difficultés personnelles de ses parents sur le plan de leur santé mentale. Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de prolonger les mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige, bien que le père apporte des nuances sur certains faits dans son témoignage. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande de la DPJ.
La situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Les parents forment un couple sans vivre ensemble jusqu’en août 2019. La rupture provoque un impact important sur l’état psychologique du père, qui doit aussi vivre le deuil de son père et s’occuper du règlement de sa succession. [ 4 ] La mère maintient son suivi auprès de l’organisme A et collabore adéquatement au suivi social. Elle parvient à stabiliser sa situation personnelle et effectue un cheminement considérable au niveau de sa relation avec le père.
Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis en lien avec les difficultés personnelles de la mère sur le plan de sa santé mentale. [ 5 ] Il en va autrement pour le père. Depuis septembre 2019, il réalise trois contacts avec sa fille. Il n’a entrepris aucune démarche d’aide en lien avec sa condition personnelle et ne se présente pas aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social. Il tient
parfois des propos qui inquiètent la mère et la personne chargée du suivi social quant à sa santé mentale. Certains de ses comportements effraient la mère, à tort, dit le père. [ 6 ] Le père expose au Tribunal les raisons pour lesquelles il n’a pas été disponible pour sa fille au cours des derniers mois et le contexte dans lequel il a tenu les propos qui inquiètent la mère et la personne chargée du suivi social.
Le Tribunal constate que le père, lors de son témoignage, démontre encore des fragilités sur le plan de ses perceptions et de ses émotions, entravant ses capacités parentales et sa disponibilité pour sa fille. [ 7 ] Le Tribunal ne doute pas de la sincérité du père et de sa motivation à prendre les moyens pour mettre fin à ses difficultés personnelles, mais force est de constater que pour l’instant, la situation de l’enfant demeure compromise en raison de risque de négligence lié à la condition psychologique de son père. Pour ces raisons, les mesures d’aide doivent se poursuivent pour la durée proposée par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mars 2019; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que le père se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, trois (3) heures par mois, et aux conditions que le père ne soit pas en état de consommation et qu’il confirme sa présence quarante-huit (48) heures avant le contact; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivi personnel);
b) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en participant à un suivi en toxicomanie et en santé mentale et qu’il suive les recommandations des professionnels consultés; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour l’enfant Me Brigitte Carrier pour la mère Me Julie Martineau pour le père Signé le 6 mars 2020 /sl
Loading document…