2019 QCCA 1866, 2019 QCCA 1866
Opinion
Messier c. Lepage 2019 QCCA 1866 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010116-199 (200-17-029506-193) DATE : 29 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GINETTE MESSIER REQUÉRANTE - demanderesse c.
OLIVE LEPAGE INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance rendu le 9 octobre 2019 par l’honorable Johanne April, de la Cour supérieure, district de Québec, rejetant sa demande d’injonction interlocutoire. [ 2 ] La demande en injonction interlocutoire vise à empêcher l’intimé d’entreprendre des travaux d’excavation sur le terrain de la requérante et sur la ligne séparatrice des lots. [ 3 ] Le dossier révèle que l’intimé a transmis à la requérante un avis d’accès au fonds conformément à l’
article 987 C.c.Q. Invoquant son droit de propriété garanti par la Charte des droits et libertés de la personne , la requérante veut faire cesser les travaux d’excavation planifiés sur son terrain en ajoutant que ces derniers risquent de compromettre la solidité de la fondation de sa résidence. [ 4 ] La juge de première instance conclut que l’apparence de droit penche nettement en faveur de l’intimé. Elle estime que celui-ci s’est comporté en citoyen raisonnable en s’assurant d’obtenir des expertises confirmant que les travaux « ne laisseront aucune empreinte négative sur l’immeuble de la requérante ».
Il aurait de plus souscrit une assurance pour pallier tout effet indésirable qui pourrait survenir. [ 5 ] La requérante soutient que la juge a limité son analyse au droit de l’intimé d’accéder à son terrain en vertu de l’
article 987 C.c.Q. , mais n’a aucunement évalué le fait qu’il entendait réaliser des travaux d’excavation sur son terrain sans son autorisation. [ 6 ] Tout en étant consciente de la déférence qui est due au juge de première instance en matière d’injonction interlocutoire, j’estime dans les circonstances exceptionnelles du présent dossier que la requête pour permission d’appeler satisfait aux critères de l’article 31 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 9 octobre 2019 et AUTORISE l’appel; [ 8 ] ORDONNE à l’intimé et toute personne impliquée dans les travaux projetés par l’intimé de ne pas excaver ou procéder à tout travaux, de quelque nature que ce soit, sur le terrain de la requérante à moins d’obtenir son autorisation préalable; [ 9 ] DÉCLARE que cette ordonnance prend effet immédiatement et qu’elle demeurera en vigueur jusqu’au 13 mars 2020 , sous réserve de toute décision que pourra alors prendre la Cour à ce sujet et sous réserve de toute décision que pourrait d’ici là prendre la Cour ou l’un de ses juges; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 mars 2020 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Marco Lavoie LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC. Pour l’appelante M e Éric Bouchard BOUCHARD + AVOCATS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2019
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