2017 QCCQ 9346, 2017 QCCQ 9346
Opinion
Adoption — 17159 2017 QCCQ 9346 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000507-171 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 1994, PERSONNE CONCERNÉE;
A, DEMANDEUR; -et- B, PERSONNE INTÉRESSÉE. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN ADOPTION D'UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] Le demandeur, né le [...] 1944 à Ville A (République d'Haïti), désire adopter X, personne majeure, née le […] 1994 en République d'Haïti. [ 2 ] La mère, personne intéressée, avait déjà adopté X lorsqu'elle a débuté sa vie commune avec le demandeur. À ce moment, X était âgée de moins de deux ans. [ 3 ] Depuis qu'il vit avec la mère, le demandeur la considère comme sa fille. [ 4 ] X entretient de son côté une relation père/fille avec le demandeur et désire être adoptée par ce dernier.
Elle y a consenti par écrit le 5 avril 2017 et ce consentement n'a pas été rétracté. [ 5 ] Le demandeur désire que X porte dorénavant les prénom et nom de X. [ 6 ] La mère, personne intéressée, consent à ce que son conjoint adopte sa fille X. Elle accepte que cette dernière porte dorénavant
les prénom et nom de X. [ 7 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure par celui qui, alors que cette dernière était mineure, remplissait auprès d'elle un rôle parental. Les articles 549 et 550 du Code civil du Québec assujettissent cette démarche au consentement de la personne majeure visée par la demande d'adoption et l'
article 543 , à l'intérêt de cette dernière. [ 8 ] Après avoir entendu le témoignage du demande et de l'adoptée qui désire que soit reconnu comme étant son père celui qu'elle considère comme tel depuis de nombreuses années, le Tribunal croit qu'il est dans son intérêt d'être adoptée par le demandeur. [ 9 ] La demande du demandeur rencontre toutes les prescriptions de la Loi et, en conséquence, il y a lieu d'y faire droit. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] PRONONCE l'adoption de X par A, sous réserve des droits que confèrent à la mère, personne intéressée, B, la filiation qui la lie à l'adoptée; [ 12 ] DÉCLARE qu'à compter du présent jugement, X, née le [...] 1994 en République d'Haïti, sera reconnue à toutes fins que de droit comme l'enfant de madame B et de monsieur A, domiciliés et résidant au [...], Ville A, district A, province de Québec, [...], Canada; [ 13 ] ATTRIBUE à l'adoptée le prénom de X et le nom de X ; [ 14 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de notifier la présente décision au directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu'il dresse l'acte de naissance de X , sous le prénom de X et le nom de X , enfant de sexe féminin, née le [...] 1994 en République d'Haïti, fille de madame B et de monsieur A, domiciliés et résidant au [...], Ville A, district A, province de Québec, [...], Canada; [ 15 ] AUTORISE le greffier du tribunal à délivrer copie de la présente décision à la procureure du demandeur, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en matière d'adoption; [ 16 ] AUTORISE le demandeur à retirer toutes les pièces produites au dossier de la Cour. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 14 juin 2017
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