2016 QCCQ 7937, 2016 QCCQ 7937
Opinion
Protection de la jeunesse — 163617 2016 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000912-162 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1999 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de seize ans comme étant compromis aux motifs qu’il y a négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par M e Stéphanie Bouchard.
L’adolescente, présente, est accompagnée de sa procureure, M e Caroline Veillette-Jackson et M e Nicolas Provencher-Lavergne agit pour la
partie requérante. Le père, bien qu’ayant reçu signification des procédures, n’est ni présent, ni représenté. Il convient de procéder en l’absence de celui-ci puisque toutes les autres parties sont présentes. [ 3 ] La mère et l’adolescente ont, dans le projet d’entente, reconnu une série d’allégations factuelles, lesquelles sont suffisantes pour déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente comme étant compromis. Toutes deux déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause. [ 4 ] Elles consentent de plus à l’application de mesures visant à enrayer l’état de compromission.
Elles déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé, ayant reçu toutes les informations pertinentes et étant bien au fait qu’une fois entériné, ce projet d’entente aura force obligatoire. [ 5 ] Il apparaît au Tribunal que les consentements donnés sont valables, libres et éclairés et que les mesures sont à même d’enrayer l’état de compromission. [ 6 ] En conséquence, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 8 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 10 ] ORDONNE que ladite entente soit jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette & Martel Procureur du requérant M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescente M e Stéphanie Bouchard Bigué, Avocats Procureure de la mère Date d’audience : 22 mars 2016
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