2014 QCCQ 721, 2014 QCCQ 721
Opinion
Gomes c. Absolue Maçonnerie inc. 2014 QCCQ 721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129710-119 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANKLIN GOMES […] Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. ABSOLUE MAÇONNERIE INC. 171, des Intendants Varennes (QC) J3X 2C3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Le 5 août 2011, Franklin Gomes réclame d'Absolue Maçonnerie inc. (Absolue) 7 000 $ pour la réfection inadéquate de joints de mortier (3 418,50 $), et les coûts partiels de réfection des joints (3 118,33 $), de même que les frais d'expertise et d'huissiers. [ 2 ] Le 21 janvier 2011, Absolue nie toute responsabilité en attribuant la dégradation des joints à l'installation non-conforme d'une sécheuse ou à des évents défectueux ou inexistants.
La preuve [ 3 ] Vers le 30 mai 2007, M. Gomes rencontre le président d'Absolue, Marc-André Roy, qui effectue alors des travaux de maçonnerie dans son voisinage. Après négociations, les parties conviennent d'un contrat de 3 000 $, plus taxes (3 418,50 $). [ 4 ] M.
Roy, un jeune entrepreneur dont l'entreprise, membre de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, décrit ainsi les détails des travaux à effectuer, dans sa facture du 30 mai 2007 : MUR ARRIÈRE et cote Vider tous les joints de mortier abimés puis les remplir (joints rond convexes) Incluant la cheminée et un entretient préventif du toit Le prix inclut aussi le lavage des parements de brique et le ramassage des débris Sous-Total 3000$ TVQ 7.5% TPS 6%
Total 3418.50 $ [1] (texte reproduit intégralement) [ 5 ] Les parties admettent que le coût réel du contrat était plutôt de 6 418,50 $ puisqu'il comprenait la somme de 3 000 $ versés comptant pour éviter le paiement des taxes. [ 6 ] Au début de l'automne 2009, M. Gomes constate une dégradation prématurée des joints de mortier. Il communique avec M.
Roy qui lui indique que le mortier se solidifiera avec le temps. [ 7 ] L'envoi d'une mise en demeure n'entraîne pas de travaux correctifs et il devient nécessaire d'obtenir une expertise et un estimé du coût des réparations. [ 8 ] En octobre 2009, l'expert Fernand Lemay, un technologue professionnel, procède à une inspection visuelle partielle de l'immeuble.
Comme l'indiquent les extraits suivants, il conclut à la mauvaise qualité des travaux et au non-respect des règles de l'art : […] Relativement à la qualité des travaux, les travaux réalisés se résument à l'application d'une couche de mortier sur les joints existants contrairement aux exigences des normes applicables qui stipulent que les joints de mortier existants doivent être complètement évidés sur une profondeur équivalente à 2-½ l'épaisseur du joint existant, la cavité nettoyée et humectée, et les nouveaux joints de mortier appliqués en deux(2) couches successives . […] Notre inspection visuelle, combinée à nos vérification in-situ, démontrent que les travaux de réfection ont été réalisés à l'encontre des règles de l'art applicables, sont incomplets, affectent considérablement l'esthétique de l'enveloppe et la durée de vie utile de ces travaux.
Les travaux de réfection réalisés sont inutiles et nécessitent d'être refaits au complet. [2] […] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 9 ] M. Lemay estime raisonnable les coûts de réfection suggérés par Constructions Turek inc. de 9 500 $, plus taxes, en mars 2010. [ 10 ] Le 18 octobre 2011, à la demande d'Absolue, l'ingénieur Louis Guimont procède aussi à une expertise de l'immeuble. Il attribue une
partie des problèmes à d'autres facteurs mais, tout en reconnaissant que les règles de l'art n'ont pas été suivies à la lettre, il soutient que le travail d'Absolue correspond à celui qui est fait par la majorité des maçons dans des circonstances semblables : Nous sommes d'avis que les travaux de réfection des joints de mortier sont complets c'est-à-dire que le mortier d'origine endommagé a été enlevé et un nouveau mortier installé afin de remplir l'espace entre les briques sur une profondeur de ¼" à ½" environ.
C'est le travail qui est normalement fait par la majorité des maçons lors d'un rejointoiement des joints de mortier d'un mur de maçonnerie . [3] Analyse [ 11 ] Les pratiques des maçons, utilisées pour diminuer les coûts d'un consommateur, ne les justifient pas de ne pas suivre les règles de l'art décrites par l'expert Lemay [4] , comme le prescrit d'ailleurs l'
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100. [ 12 ] Si un maçon constate qu'il est impossible de suivre les règles de l'art, il doit en informer son client et rédiger le contrat en conséquence. En l'espèce, la description des travaux rédigée par Absolue laisse entendre que les règles de l'art seront suivies, à défaut de les exclure en précisant la méthode d'exécution du travail. [ 13 ] Les travaux n'ayant pas été exécutés conformément à la description d'Absolue, cette dernière doit verser une compensation au client.
S'il ne fait aucun doute que ce dernier a droit au remboursement des frais d'huissiers (89,17 $) et des frais d'expert (374 $), majorés des frais de présence à la Cour, il serait injuste d'accorder à M. Gomes la totalité de sa réclamation. [ 14 ] Le Tribunal doit tenir compte du fait qu'une proportion du contrat de 3 418,50 $ (ou 6 418,50 $) se rapportait aussi à l'entretien
préventif du toit, au lavage des parements et au ramassage des débris. Le Tribunal ne peut aussi compenser le paiement de 3 000 $ « au noir » pour éviter d'encourager l'évitement fiscal. En tenant compte de toutes les circonstances, le Tribunal fixe la compensation à 3 500 $, incluant les frais d'expertise et d'huissiers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Absolue Maçonnerie inc. à payer à Franklin Gomes 3 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 16 janvier 2010, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date de la mise en demeure: 16 janvier 2010 Date d’audience : 11 février 2014
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