2011 QCCQ 7275, 2011 QCCQ 7275
Opinion
Boudrias c. Bernier 2011 QCCQ 7275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-171301-107 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE BOUDRIAS Demanderesse c.
RICHARD BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anne Boudrias, propriétaire d'un duplex situé aux […] à Montréal, poursuit le défendeur, Richard Bernier, entrepreneur général, avec qui elle a contracté pour une rénovation complète de sa salle de bain du […]. [ 2 ] Elle poursuit pour recouvrir la somme de 11 287,50 $, le coût estimé des réparations requises à la suite de la mauvaise qualité des travaux. [ 3 ] De plus, elle demande des dommages-intérêts de 4 000 $ dus à l'impossibilité d'utiliser sa salle de bain depuis le mois d'octobre 2009. [ 4 ] Également, elle demande d'être relevée du paiement du solde du prix contractuel, soit la somme de 1 900 $. [ 5 ] Le défendeur allègue avoir exécuté substantiellement les travaux.
Sur la foi d'un rapport préparé par un architecte qui a examiné les lieux et qui a proposé une liste de déficiences mineures et/ou de travaux de garantie, il se déclare prêt à les exécuter afin de parfaire sa prestation contractuelle. [ 6 ] Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur demande au Tribunal de lui permettre d'accomplir les items précisés dans le rapport. [ 7 ] De plus, il demande le paiement du solde contractuel de 1 900 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) Les travaux prévus au contrat sont-ils inachevés et/ou mal exécutés à un tel point que la demanderesse soit exonérée du paiement du solde contractuel ? 2) La demanderesse a-t-elle droit à des dommages-intérêts en raison d'un défaut contractuel du défendeur ? 3) Le défendeur a-t-il le droit d'exécuter en nature, au bénéfice de la demanderesse, des travaux de déficiences mineures ou des travaux de garantie ? 4) Ou, s'il n'est pas souhaitable qu'il exécute ses obligations en nature, à quelle somme peut-on quantifier son obligation ?
LES FAITS [ 9 ] Madame Boudrias occupe l'étage supérieur d'un duplex avec sa mère, alors que sa fille habite l'étage inférieur. [ 10 ] Elle décide de rénover sa salle de bain. [ 11 ] Un contrat intervient avec Richard Bernier, entrepreneur général, le 3 octobre 2009 (P-1). Le contrat est au nom de la fille de la demanderesse, soit madame France Galarneau, mais les parties conviennent qu'il s'agit d'une simple erreur et que le lien de droit est formé entre Richard Bernier et Anne Boudrias. [ 12 ] Le contrat, composé de deux pages, intitulé : « Rénovation complète de la salle de bain » décrit les travaux en terme du résultat, soit par le procédé envisagé, à
titre d'exemple, « Refaire le plancher avec un contreplaqué de ¾ pouce vissés », soit en terme de matériaux : « Un lavabo Pro Canada de Crane en porcelaine encastré dans la vanité » . [ 13 ] Un prix de 13 290 $, comprenant les taxes, est convenu et détaillé comme suit : Payable 1 800 $ à la signature du contrat 7 000.00 $ après 5 jours de travaux accomplis 4 490.00 $ les travaux terminés [ 14 ] La nouvelle salle de bain sera plus grande que l'ancienne, puisque l'entrepreneur démolit un mur de division entre l'ancienne salle de bain et un puits de lumière situé dans un espace de garde-robe. [ 15 ] La nouvelle salle de bain occupera, en plus de son ancienne superficie, l'espace correspondant à la largeur de puits de lumière qui fera dorénavant
partie de la salle de bain. Un nouveau mur sera érigé pour diviser la salle de bain de la chambre. [ 16 ] Ces travaux comprennent de défaire et de refaire les murs, le plafond et le plancher, de refaire l'alimentation d'eau et les renvois, de remplacer le bain, le lavabo, la toilette, la vanité, d'installer un nouveau radiateur et un ventilateur. [ 17 ] Même la porte est remplacée par une porte française peinturée.
Des carreaux de céramique sont installés au mur du bain, à 6 pieds de hauteur ainsi que sur le plancher de la salle de bain. [ 18 ] Le reste des murs et plafonds sont construits en gypse imperméable, prêts à être peinturés. [ 19 ] Le défendeur débute les travaux vers le 15 novembre 2009.
Il reçoit le premier versement de 1 800 $ à la signature du contrat, le 3 octobre 2009, un montant de 7 000 $, tel que prévu, après 5 jours de travail, soit le 20 novembre 2009, et un montant de 2 500 $, le 8 décembre 2009. [ 20 ] À cette date, il reste l'installation des portes françaises, celle de la salle de bain prévue contractuellement et celle de la chambre principale qui constitue un travail additionnel convenu. [ 21 ] Les portes sont livrées le 9 décembre 2009. [ 22 ] Le 21 décembre 2009, le défendeur installe ces portes et effectue d'autres travaux mineurs dans le but d'achever les travaux. [ 23 ] Madame Boudrias remet le dernier paiement de 1 990 $ par chèque. [ 24 ] Étant insatisfaite avec certains des travaux qui sont, selon elle, soit inachevés, soit mal exécutés, elle prend les mesures, le jour même, pour arrêter le paiement du chèque. [ 25 ] Nonobstant cet arrêt de paiement, monsieur Bernier assiste à l'appartement, en janvier 2010, pour ajouter un morceau de plexiglas au-dessus de la vitre du puits de lumière.
Selon madame Boudrias, il a également posé du scellant sur les tuiles et a effectué des réparations autour du bain. [ 26 ] Toujours insatisfaite, madame Boudrias demande l'opinion de monsieur Louis Guimond, ingénieur, lequel effectue des inspections de bâtiment, sous la raison sociale « Action Inspection ». [ 27 ] Il visite le logement de la demanderesse, le 15 février 2010, et procède à l'inspection visuelle des travaux de rénovation de la salle de bain. [ 28 ] Il constate plusieurs défauts, dommages et déficiences qui sont consignés dans un rapport du 26 février 2009 (P-2).
Fort de ses constatations, il conclut « tous ces problèmes font en sorte que le travail de rénovation n'est pas terminé et que des correctifs sont à prévoir. » [ 29 ] Monsieur Guimond ne se considère pas qualifié pour établir un budget pour ce travail et confie à un entrepreneur, alors reconnu par la Régie du bâtiment, monsieur Mario Cloutier, la préparation d'une estimation. [ 30 ] Le 9 mars 2010, l'avocate de madame Boudrias fait parvenir une mise en demeure à monsieur Bernier, listant les manquements décelés par l'ingénieur Guimond et le mettant en demeure « de réparer tous les manquements à votre contrat le ou avant le 20 mars 2010 et de payer les frais de cette lettre au montant de 25,00 $, […] . ». [ 31 ] Le 19 mars, une rencontre a lieu entre le défendeur, la demanderesse et Mario Cloutier.
[ 32 ] À l'audience, monsieur Cloutier témoigne que son rôle dans cette rencontre était celui de médiateur.
La réunion, qui dure quelques heures, n'aboutit pas à une conciliation et, à la fin monsieur Cloutier effectue une estimation pour la demanderesse (P-5). [ 33 ] Selon la soumission qui s'élève à 10 000 $, plus taxes, les travaux prescrits sont : - DÉMOLIR MUR CONTOUR DE BAIN TOUT EN CONSERVANT LES MOULURES DU CENTRE - REDRESSER MUR C-A-DIRE ENLEVER GYPSE AU COMPLET ET REFAIRE LES MURS (PAS DE NIVEAU) - ACHAT D'UN NOUVEAU MEUBLE - EN RÉALITÉ LA SALLE DE BAIN DOIT ÊTRE REFAITE AU COMPLET AU GOÛT DE MME BOUDRIAS. [ 34 ] Lors de cette rencontre du 19 mars 2010, monsieur Bernier fait certaines suggestions pour résoudre les déficiences. [ 35 ] La demanderesse témoigne qu'il a offert une somme de 2 000 $ en guise de règlement et qu'il a offert l'alternative d'installer de nouvelles tuiles de céramique par-dessus les anciennes. [ 36 ] Quoi qu'il en soit, cette discussion ne mène pas à une solution et une autre mise en demeure est expédiée, le 29 mars 2010 (P- 5), par madame Boudrias elle-même.
Elle écrit : Suite à notre rencontre de vendredi le 19 mars dernier et après avoir examiné les offres que vous m'avez proposé, je vous avise que ces dernières sont inacceptables. Si vous étiez prêts à refaire ma salle de bain tel que le propose l'entrepreneur général en rénovation Monsieur Mario Cloutier, je crois qu'il serait possible que je revienne sur ma décision.
La deuxième solution est de laisser Monsieur Mario Cloutier réparer ma salle de bain à vos frais tel que la soumission fourni par ce dernier. [sic] [ 37 ] Une copie de la soumission est jointe à la lettre. [ 38 ] Monsieur Bernier répond, par lettre (D-2A), via son avocate Diane Mamalyga, le 16 avril 2010. [ 39 ] Il fait l'offre sur paiement du solde de 1 990 $ de faire ces correctifs, et ce, sans admission de responsabilité, les items sont listés comme suit : • Finition autour de la porte et l'ouverture du cadrage autour du puits de lumière • Ouverture entre la moulure et le cadrage intérieur de la salle de bain • Finition du gypse autour de l'interrupteur • Trou du luminaire au plafond qui est trop grand • Joint entre le bas du bain et le plancher qui n'est pas étanche • Changer la boite des luminaires, les 2 portes et les dessous de la pharmacie • Changer la céramique autour du bain [ 40 ] La procureure de madame Bourdrias répond le 23 avril 2010 (D-2B). [ 41 ] Elle écrit : En plus de la réfection de la céramique, il faudrait absolument que le mur de droite en entrant soit refait à niveau, la dénivellation est de 5/8 de pouces, le gyproc doit être chimé.
Il faudrait également qu'il démonte la vanité et qu'il la fixe à niveau, les tiroirs s'ouvrent tout seuls. [ 42 ] La réponse de Me Mamalyga du 27 avril 2010 ferme la porte à cette proposition de refaire le mur, elle écrit : Nous avons soumis votre lettre à notre client. Ce dernier maintient son offre contenue à la lettre du 16 avril 2010. Il refuse de refaire le mur droit tel que demandé à la vôtre du 23 avril 2010. Le contrat liant les parties indique qu'il devait défaire et refaire les murs sans toucher à la structure. Quant à la vanité, notre client réitère que le meuble est de niveau.
Il accepterait, par ailleurs, de réinstaller les boutons de rétentions en caoutchouc sur tous les tiroirs qui ont été enlevés à la demande de votre cliente. Ces boutons ont pour but justement de retenir les tiroirs. La phase des procédures [ 43 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, le défendeur se réfère au contenu du rapport de son expert, madame Lucie Corriveau, architecte. [ 44 ] Il fait siennes les recommandations de madame Corriveau, faisant la liste de 10 items qu'il est prêt à corriger.
Madame Corriveau donne, d'ailleurs, une estimation qui est consignée à la demande reconventionnelle de 1 976,44 $ pour le coût de ses travaux. [ 45 ] Au procès, lors de son témoignage, monsieur Bernier bonifie son offre. En plus des items recommandés par madame Corriveau, il offre de changer le gypse dans une
partie du mur latéral de la salle de bain, dans une
partie où il reconnaît qu'il y a lieu de
corriger le mur qui n'est pas complètement droit; il offre de repeinturer la salle de bain au complet et il offre de refaire les travaux de céramique du côté de la robinetterie du bain, à partir de la cymaise vers le bas. [ 46 ] La demanderesse revient à une position plus imposante que celle mentionnée dans la lettre de son avocate, Élaine Bissonnette, du 23 avril 2010 (D-2B). [ 47 ] Sa position au procès est de vouloir recouvrir le budget de 10 000 $ plus taxes, pour refaire la salle de bain, 4 000 $ de dommages-intérêts, mais sa procureure concède que si elle avait droit à ces deux recours, elle demeure responsable du solde contractuel de 1 990 $.
ANALYSE [ 48 ] D'emblée, le Tribunal constate que ce que l'on pourrait qualifier d'éléments déficients ou inachevés sont, pour la plupart, mineurs. [ 49 ] Sur un contrat d'une envergure plus importante, un architecte est responsable d'inspecter les travaux après l'achèvement substantiel des travaux pour dresser une liste des items à corriger ou à achever, communément appelé « liste de déficiences ». [ 50 ] À ce stade, nous sommes presque à la fin des travaux et une bonne
partie du prix contractuel est payée.
C'est la phase finale du processus où une fraction du prix est encore retenue. [ 51 ] Dans le présent cas, la situation est semblable à l'exception du fait que les parties étaient laissées à eux-mêmes pour essayer d'en arriver à un règlement, sans un encadrement contractuel et professionnel du type que l'on souhaite dans un projet mieux organisé. [ 52 ] Le Tribunal, après avoir entendu les témoignages de madame Boudrias, monsieur Bernier et les deux experts, sans parler de l'entrepreneur Cloutier, constate que la personne la mieux placée pour donner une opinion sur les déficiences était l'expert nommé par le défendeur, madame Lucie Corriveau, et ce, en raison de sa compétence professionnelle, son expérience et son impartialité. [ 53 ] Premièrement, ce genre de travail, soit de dresser une liste de déficiences, s'apparente beaucoup plus au domaine de l'architecture que de l'ingénierie. [ 54 ] Sans vouloir nier la compétence de monsieur Guimond dans le domaine de l'ingénierie, il n'était pas complètement dans son élément dans une affaire de finition architecturale même s'il possède une certaine expérience dans l'expertise des bâtiments. [ 55 ] Monsieur Guimond était incapable, par exemple, d'estimer les coûts des travaux de réparations ou la valeur des déficiences et il a voulu déléguer cette
partie du travail à l'entrepreneur Cloutier.
Le témoignage de monsieur Cloutier manquait de crédibilité. [ 56 ] Contre-interrogé sur la façon qu'il a estimé un coût de 10 000 $, il a été forcé d'admettre qu'il a tout simplement fait une estimation globale, sans ventiler les coûts par items et sans calculer, de façon exacte, le prix de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 57 ] Le Tribunal ne considère pas son estimation comme une preuve ayant une valeur probante suffisante pour contrer les estimations structurées et détaillées de madame Corriveau. [ 58 ] L'objectivité et l'impartialité de l'approche de cette dernière sont évidentes dans la lecture de son rapport.
Lorsqu'il faut critiquer le travail de son « client », madame Corriveau ne se retient pas. Pour chaque défectuosité, il y a une réparation précise qui est préconisée et les coûts sont établis en fonction du taux de main-d'œuvre et du coût des matériaux. [ 59 ] Elle a ajouté la somme de 1 751 $ (D-4), lors de son témoignage pour tenir compte des items que monsieur Bernier se déclarait prêt à exécuter et qui ne faisaient pas l'objet de sa propre recommandation. [ 60 ] Madame Corriveau a effectué d'autres modifications pour rendre son estimation conforme à la preuve qu'elle a entendue au procès.
Elle en arrive à un montant de 2 376,64 $, plus taxes, pour un total de 2 707,59 $ (D-4A). [ 61 ] Le Tribunal, constatant qu'il s'agit de rectifier des défauts et non pas de reprendre complètement le travail et, ayant qualifié le témoignage de l'architecte Corriveau comme plus crédible, doit également constater qu'il y a absence de preuve sur la quantification des travaux. [ 62 ] À
titre d'exemple, pour madame Boudrias, un facteur très important dans sa demande de refaire les travaux était le mur latéral de la salle de bain qui n'est pas tout à fait droit. C'est un mur dont la structure originale a été conservée, lorsque l'on a remplacé le plâtre par des feuilles de gypse. [ 63 ] Dans la dernière extrémité, près de la porte, il y a une irrégularité visible. C'est un élément que l'architecte Corriveau note (D-9) mais, pour lequel elle n'avait pas prévu une correction, parce qu'elle le considère comme acceptable dans une maison de cet âge. [ 64 ] Monsieur Bernier accepte cependant de reprendre cette
partie du mur, alors qu'il avait refusé, au stade des pourparlers, de le faire. Le coût modique est inclus dans l'estimation révisée de madame Corriveau (D-4A) [ 65 ] Monsieur Guimond a choisi de ne pas témoigner sur une quantification et le témoignage et l'estimation de monsieur Cloutier n'avait pas de force probante. [ 66 ] Il aurait été normal, aux fins d'estimation, d'ajouter à ces coûts directs un facteur de 15% pour profits et administration. [ 67 ] Sur ce point, le procureur du défendeur s'oppose; il réclame pour son client le droit d'effectuer lui-même, en tant
qu'entrepreneur qualifié, les défectuosités que le Tribunal reconnaîtrait, et pour cela, il ne devait pas y avoir la computation d'un profit comme si un autre entrepreneur effectuait le travail.
Mise en demeure et exécution en nature ou par équivalence [ 68 ] Le Tribunal, ayant déterminé les travaux à accomplir et leur coût probable, doit résoudre les problèmes associés à la mise en demeure et l'exécution en nature ou par équivalence. [ 69 ] Dans les circonstances du présent dossier, nous sommes en présence de deux modalités complémentaires : l’acceptation avec réserves et la garantie d’un an des malfaçons. [ 70 ] Le code prévoit, lors de l’acceptation, la possibilité pour le client d’accepter les travaux avec des réserves, et de retenir une somme suffisante pour satisfaire à ces réserves : 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 71 ] L’obligation de l’entrepreneur continue pendant un an après l’acceptation dans le cadre de la garantie des malfaçons : 2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 72 ] Lorsque madame Boudrias a fait le dernier chèque, et n’avait pas encore accepté l’ouvrage, monsieur Bernier s'afférait d’installer les portes et à faire d’autres travaux mineurs. Il a reçu le chèque avant d’effectuer ce travail.
Lorsqu’il a terminé, madame Boudrias a décidé que le travail était inacceptable, et a mis un ordre d’arrêt de paiement sur le chèque. En effet, elle n'a pas fait le paiement et a retenu le montant du chèque. [ 73 ] Il y a des échanges verbaux, mais ce n’est que le 9 mars (P-4) qu’une liste des réserves est émise par la demanderesse.
Faute d’entente sur les travaux à compléter ou à corriger, les parties ne désignent pas un seul expert pour les définir, et n’en saisissent pas immédiatement le tribunal. [ 74 ] Ils essaient de négocier et l’avis du 9 mars, qui se lit comme une mise en demeure avec un certain détail, est supplanté par une demande (P-5) de « refaire » la salle de bain. [ 75 ] Après quoi, l’entrepreneur revient à la charge avec sa propre liste, sous forme de réponse à la mise en demeure (D-2A).
Les échanges (D-2B et D-2C) sur cette liste des réserves ne permettent pas d’établir, de façon définitive, les travaux à corriger ou à compléter. [ 76 ] Dans la défense écrite, l'entrepreneur donne une liste plus étendue des réserves qu'il est prêt à reconnaître. [ 77 ] Au procès, la polémique continue, et ce n’est qu’après l’enquête que nous sommes en présence d’une position finale du défendeur et que nous pouvons, à l'aide d'un expert, établir la liste définitive des réserves et en déterminer la retenue que la demanderesse était justifiée d’imposer, en l’occurrence, un montant plus élevé que le solde impayé. [ 78 ] La preuve étant close de part et d'autre, le Tribunal peut établir la liste des réserves et, dans la mesure où les défauts n’étaient pas tous évidents, au moment de l’acceptation des travaux, établir, également, le contenu de l’obligation de garantie d’un an. [ 79 ] Quant à la question de la demeure, le défendeur est en demeure selon l’
article 1597 C.c.Q. lorsqu’il offre, le 16 avril de faire moins de travaux que ce qui est éventuellement recommandé par son expert et consigné dans sa défense. Autrement dit, il offre de faire certaines choses, mais implicitement, refuse de faire le reste. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée.
[ 80 ] Il y a donc mise en demeure, mais la demande du coût anticipé pour refaire complètement ce travail est mal fondée. Elle dépasse les obligations pour lesquelles le défendeur est constitué en demeure selon l'article précité. [ 81 ] Les deux parties ont partiellement raison et partiellement tort; au stade de la mise en demeure, la demanderesse exige plus et le défendeur offre moins que ce qui est nécessaire pour parfaire la prestation du défendeur. [ 82 ] En conséquence, chaque
partie devra assumer ses propres frais du litige, puisque ni l'un ni l'autre a succombé entièrement. [1] [ 83 ] Mais, en ce qui concerne les frais d'expert, un seul expert aurait été suffisant et c'est d'ailleurs ce qui est prévu à l'
article 2112 C.c.Q. Des deux experts dont les frais sont demandés, seul l'expert présenté pour le défendeur avait toute l'expérience et les qualifications professionnelles requises pour identifier les déficiences, prescrire les remèdes et en quantifier les coûts. [ 84 ] De l'avis du Tribunal, ces frais doivent être partagés, de telle sorte que la demanderesse en assume la moitié. [ 85 ] Le défendeur n'a pas démontré qu'au stade précédent les procédures judiciaires, il était prêt à faire tout ce qu'il avait l'obligation de faire.
Bien qu'il a bonifié sa position dans les procédures écrites et au procès, on ne peut dire qu'il a été empêché par le refus de la demanderesse de compléter son travail. [ 86 ] Selon l'
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement , correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 87 ] La demanderesse était donc en droit de refuser une exécution qui ne serait que partielle. [ 88 ] La demanderesse n'a pas opté pour l'exécution en nature et, vu le défaut, l'option lui revenait.
En demandant l'exécution par équivalence, elle a droit à tout ce qui est une suite immédiate et directe de la faute, et comme on est en matière contractuelle, pourvu qu'il soit prévisible. [ 89 ] À ce chapitre, le Tribunal est d'avis que le coût estimé des travaux correctifs doit être majoré d'un facteur représentant l'administration et profit et les taxes y afférant. La majoration du coût direct d'un facteur administration/profit était une conséquence prévisible du défaut.
L'expert en demande évaluait ce facteur de 15% à 20% et l'expert en défense, pour sa part, l'estimait de 5% à 15 %. [ 90 ] Le Tribunal retient donc 15%. [ 91 ] Il en est autrement des dommages d'inconvénients représentant le préjudice du non-usage de la salle de bain depuis le début du conflit. [ 92 ] La salle de bain était tout à fait fonctionnelle, ne serait-ce que pour la porte qui ne se fermait pas bien; un des défauts les plus mineurs que la demanderesse aurait pu faire réparer à faible coût.
Certaines des déficiences étaient esthétiques, mais le Tribunal n'y trouve pas de justifications pour des dommages moraux. [ 93 ] Le quantum est donc limité aux coûts probables de l'exécution par équivalent des travaux que le défendeur n'a pas exécutés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande principale; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 113,73 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse au solde contractuel de 1 990 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; OPÈRE compensation entre les deux condamnations jusqu'à concurrence du moindre montant; LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais, sauf les frais d'expert de madame Lucie Corriveau, architecte, encourus par le
défendeur dont la demanderesse doit rembourser la moitié, soit la somme de 1 653 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Helaine Bissonnette BISSONNETTE & Associés Procureurs de la demanderesse Me Dominique Zaurrini ZAURRINI & ASSOCIÉS Procureurs du défendeur Dates d’audience : 30 et 31 mai 2011
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