2022 QCCA 1357, 2022 QCCA 1357
Opinion
Latulippe c. 9230-1118 Québec inc. 2022 QCCA 1357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010451-224 (200-17-028137-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) CLÉMENT LATULIPPE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9230-1118 QUÉBEC INC. Me GUY CLAUDE DION (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : 1. Requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation de délai (art. 376 C.p.c. ) 2. Requête verbale de l’appelant afin de modifier le
titre de sa requête Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 12 h 07 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à monsieur Latulippe; 12 h 08 Monsieur Latulippe formule une requête verbale afin de modifier le
titre de sa requête; Observation de monsieur Latulippe; Échanges entre la Cour et monsieur Latulippe; Monsieur Latulippe poursuit ses observations; 12 h 16 Observations de Me C. Dion; Échanges entre la Cour et Me C. Dion; Me C. Dion poursuit ses observations; 12 h 18 Réplique de monsieur Latulippe; 12 h 18 Suspension; 12 h 24 Reprise; 12 h 25 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 25 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande d’être relevé du constat de caducité de son appel et de prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire. [ 2 ] Le contexte de l’affaire est le suivant : [ 3 ] Le 28 avril 2014, l’appelant est embauché par l’intimée comme mécanicien aligneur. Il est congédié par la suite. Le Tribunal administratif du travail (TAT) annule ce congédiement et ordonne la réintégration de l’appelant dans son emploi, ce qui ne sera jamais effectué.
En effet, l’intimée a congédié à nouveau l’appelant le 22 décembre 2015 (alors que les procédures étaient pendantes devant le TAT) au motif qu’il aurait demandé à un collègue de participer à sa place à des formations professionnelles. Une nouvelle plainte est déposée, mais le TAT la rejette le 13 décembre 2018 au motif qu’elle est hors délai. [ 4 ] L’appelant poursuit alors son employeur en dommages-intérêts devant la Cour supérieure, lui réclamant 248 000 $ en dommages compensatoires et 25 000 $ en dommages punitifs. [ 5 ] Le 16 décembre 2021, le juge Clément Samson de la Cour supérieure rejette la demande.
[ 6 ] L’appelant porte l’affaire en appel. L’intimée demande le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès, ce que la Cour refuse le 24 mars 2022. [ 7 ] L’appelant explique le retard pour compléter le dossier d’appel au fait qu’il se représente seul et qu’il ne connaît pas toutes les règles de la Cour.
Cela étant, il indique à la Cour qu’il a déjà requis la transcription de l’audition devant la Cour supérieure et qu’il a reçu les notes sténographiques. [ 8 ] L’appel n’est pas futile vu le rejet antérieur d’une requête en rejet d’appel. [ 9 ] Vu l’effort entrepris par l’appelant pour obtenir les notes sténographiques, il y a lieu de relever celui-ci de son défaut et de fixer un échéancier pour la production de son mémoire en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête verbale formulée par l’appelant afin de modifier le
titre de sa requête; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation de délai; [ 12 ] RELÈVE l’appelant du défaut de déposer son mémoire; [ 13 ] PROLONGE le délai du dépôt du mémoire de l’appelant au 22 décembre 2022 ; [ 14 ] LE TOUT, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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