2022 QCCQ 9393, 2022 QCCQ 9393
Opinion
Protection de la jeunesse — 225739 2022 QCCQ 9393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002225-165 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉE LE [...] 2013 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (NOM DES AVOCATS) (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une décision rendue le 14 septembre 2021, laquelle ordonnait que l’enfant soit confiée à sa mère. [ 2 ]
Malgré le suivi social, la mère démontre toujours certains défis, notamment celui d’assurer la fréquentation scolaire de l’enfant.
Ainsi, la petite cumule les retards et les absences non motivées. [ 3 ] Comme le père démontre une plus grande stabilité, qu’il a reçu les services pour la gestion de la colère et que l’enfant désire passer plus de temps chez son père (garde partagée), le tribunal confie provisoirement l’enfant à ses parents en alternance (14 février 2022). [ 4 ] Mais, les policiers doivent intervenir à la suite d’un évènement de violence conjugale entre la mère et son conjoint : la mère se relocalise chez la grand-mère et demande à ce que l’enfant demeure chez son père, le temps qu’elle reprenne le contrôle de sa situation personnelle. [ 5 ] L’enfant est alors provisoirement confiée à son père (25 mai 2022). [ 6 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de maintenir l’enfant chez son père et de prévoir d’autres mesures d’aide pour la prochaine année. [ 7 ] Les parents admettent le bien-fondé de la Demande et des mesures de protection proposées. [ 8 ] L’avocat de l’enfant est d’avis que la Demande répond au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
[ 9 ] Dans les circonstances, la preuve et les admissions faites par les parties soutiennent les allégations de la Demande. La situation de l’enfant et l’existence de faits nouveaux (enfant provisoirement confiée au père) exigent la prolongation et justifient la révision de l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021. [ 10 ] Les mesures de protection auxquelles adhèrent les parties répondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 13 octobre 2023 :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, ils auront lieu deux fins de semaine par mois;
c) Que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment au niveau médical, social et scolaire;
d) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère participe à un suivi en lien avec la dépendance affective, un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale et un suivi pour ses difficultés personnelles; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice pour l’exécution des mesures. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Vanessa Chasle , pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard, pour l’enfant A B Date de l’instruction : 13 octobre 2022
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