2016 QCCQ 9895, 2016 QCCQ 9895
Opinion
Latulippe c. Lavallée 2016 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062401-145 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LATULIPPE […], Lac-Beauport (Québec) […] Demandeur c. pierre lavallée […], Québec (Québec) […] -et- CHU DE QUÉBEC 1401, 18 e Rue, Québec (Québec) G1J 1Z4 -ET- SOCIÉTÉ DES ORTHOPÉDISTES DE L'HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS 1401, 18 e Rue, Québec (Québec) G1J 1Z4 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Alain Latulippe, réclame des défendeurs, Pierre Lavallée, CHU de Québec et Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, la somme de 15 000 $ suite à une intervention chirurgicale effectuée par le docteur Lavallée en décembre 2011. [ 2 ] Pierre Lavallée, orthopédiste, a déposé une contestation dans laquelle il plaide essentiellement une pratique médicale prudente et diligente. [ 3 ] CHU de Québec, pour sa part, se déclare nullement responsable puisque les reproches sont principalement adressés à Pierre Lavallée qui n'est pas son employé. [ 4 ] Enfin, la Société des orthopédistes de l'hôpital de l'Enfant-Jésus plaide qu'il n'y a aucun lien de droit entre Alain Latulippe et elle-même.
Le témoignage d’Alain Latulippe [ 5 ] Le 16 décembre 2011, Alain Latulippe relate qu'il est tombé alors qu'il était chez lui. Il a eu une fracture du tibia de la jambe droite. Transporté d'urgence à l'hôpital par les ambulanciers, il est opéré le 17 décembre dans la matinée. L’intervention a consisté en un enclouage, c'est-à-dire qu'ils placent une tige pour maintenir l'os en place. [ 6 ] À son réveil, il constate que son pied droit n'est pas aligné avec son genou, ce que les médecins appellent une malrotation.
Immédiatement, il le mentionne aux personnes qui sont présentes, celles-ci lui ont dit d'en parler à son médecin. [ 7 ] Le lendemain, le 18 décembre, il rencontre un orthopédiste à qui il signale la malrotation. On lui aurait alors dit que puisque sa
jambe était enflée, qu’il se pouvait que ça paraisse croche, que c'était peut-être l'enflure qui donnait cette impression. Mais lui-même était convaincu que son pied n'était pas en ligne avec son genou, il pointait vers l'extérieur. [ 8 ] Il l'a bien mentionné au personnel, puisque dans son dossier médical, en faisant référence à la pièce P-19, en date du 19 décembre, il est indiqué au bas de la page « mal alignement».
Malgré cela, il n'y a aucune mesure qui a été prise, soit le rencontrer pour en discuter, ou regarder les possibilités pour lui réaligner le pied. [ 9 ] Le 20 décembre, il rencontre une autre personne qui a indiqué dans son dossier (P-20) : « patient souffrant mais inquiet vis-à- vis légère rotation extérieur cheville ». [ 10 ] Il a eu son congé de l'hôpital vers le 21 décembre et un suivi le 28 décembre avec le docteur Paradis, un orthopédiste, à qui il a également mentionné la malrotation lequel lui a répondu d'en parler à son médecin lorsqu'il le verrait puisque ce n’est pas lui qui l’avait opéré. [ 11 ] Le 30 janvier 2012, près de cinq semaines après l'opération, il a un rendez-vous avec le docteur Lavallée à qui il fait part de la malrotation de son pied.
Ce dernier lui dit alors qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de rotation, que l'on va laisser cela comme cela et qu'en marchant, de tenter de compenser avec sa hanche ou son genou pour essayer de mettre son pied droit. [ 12 ] En fait, ce qu'on lui disait, c'est qu'il n'y avait pas de malrotation, qu'elle n'était pas suffisamment importante pour avoir une autre opération pour apporter une correction.
On lui disait dès lors de tricher en marchant pour pouvoir ramener son pied droit vers l'intérieur. [ 13 ] Cela lui a occasionné du stress et de l'énervement parce qu'il savait que son pied était mal aligné, mais on lui disait toujours que la malrotation n’était pas assez importante pour la corriger. [ 14 ] Le 1 er mars 2012, une nouvelle rencontre a lieu avec le docteur Lavallée. Il voulait le convaincre de le réopérer pour ramener son pied droit.
Il a argumenté avec ce dernier et celui-ci lui disait qu'il ne semblait pas y avoir grand-chose, ça ne valait pas la peine d'aller jouer à cet endroit. [ 15 ] Finalement, il l'envoie passer une radiographie et il note à ce moment-là une dérotation vers l'extérieur de 25 à 30 degrés, lui dit-il quelques jours plus tard, que c'était beaucoup et qu'il fallait qu'il reprenne l'opération. [ 16 ] Un rendez-vous a alors été fixé pour le 7 mars pour une intervention chirurgicale afin de corriger la dérotation et celle-ci a été un succès.
Ils ont enlevé la tige, ils lui ont mis une plaque, ont ramené la rotation et l'alignement était bon. Quelques mois plus tard, une nouvelle intervention a été faite pour enlever la plaque et les vis qu'il ne voulait pas garder. [ 17 ] Il mentionne qu'on ne lui a jamais expliqué en quoi consistait l'opération, on ne lui a jamais donné le choix, puisqu'il en existe deux.
Soit qu'ils procèdent à un enclouage, soit qu'ils installent une plaque de métal comme ils l'ont fait lors de la deuxième intervention en mars 2012. [ 18 ] En se référant au rapport d’expertise du Dr Gilles Maurais déposé par le docteur Lavallée, il ne comprend pas pourquoi, comme le mentionne ce dernier, les médecins n'ont jamais besoin d'expliquer aux patients qu’il puisse y avoir une malrotation.
En fait, soumet-il, les patients n'ont pas le choix de se faire opérer selon la méthode qu'eux ont décidée. [ 19 ] Il précise que le 16 décembre, lorsqu'il entre à l'hôpital, il a beaucoup de douleur, il est sous sédatifs, il a été hospitalisé dans la soirée et opéré le lendemain matin vers les 8 h.
Il se souvient que le docteur lui a parlé, mais de ce qu'il lui a dit, il ne s'en souvient pas. [ 20 ] On lui a dit qu'on allait lui faire un enclouage, mais on ne l'a jamais informé que cela se pouvait qu'il y ait une malrotation et on ne lui a jamais dit qu'il existait un autre moyen ou un autre type de chirurgie qui serait peut-être plus précise, soit la mise d’une plaque, comme la deuxième intervention qui a été effectuée avec un grand succès. [ 21 ] Il se rappelle qu'à une certaine occasion, mais ne peut la fixer, le docteur Lavallée lui aurait dit lors d'une rencontre, « j'aurais dû m'écouter et mettre une plaque ». [ 22 ] Alain Latulippe reproche au docteur Lavallée et les membres de son équipe, rencontrés le 16 décembre 2011, de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité qu'une malrotation puisse survenir à la suite de l’intervention chirurgicale. [ 23 ] Alain Latulippe reproche au docteur Lavallée d'avoir été négligent en ne procédant pas aux examens utiles qui auraient permis de vérifier l'alignement de la jambe droite promptement. [ 24 ] Alain Latulippe reproche en outre au docteur Lavallée de ne pas l'avoir suffisamment éclairé sur les choix de traitements disponibles et appropriés l'empêchant ainsi de réclamer la fixation d'une plaque dès le 17 décembre 2011 plutôt qu'un enclouage du tibia droit. [ 25 ] Il se demande si le médecin a pris tous les moyens nécessaires et raisonnables mis à sa disposition pour exécuter son travail avec précision. [ 26 ] Et puisque la Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus est l'employeur du docteur Lavallée, elle est également responsable de ses faits et gestes, considérant en outre que ce dernier a consulté ses collègues. [ 27 ] Cela lui a occasionné une perte de salaire de 5 159,02 $.
Il a également été dans l’obligation de consulter un avocat pour connaître ses droits, ce qui lui a amené un déboursé 4 820,27 $, et il estime à 5 020,71 $ sa demande pour douleurs, souffrances et inconvénients.
[ 28 ] Tout en reconnaissant la qualité d’expert du Dr Gilles Maurais, il ajoute qu'il a essayé sans succès d'avoir un expert pour venir témoigner en sa faveur. Le témoignage de Nathalie Bissonnette [ 29 ] Madame Nathalie Bissonnette, la conjointe de Alain Latulippe, mentionne que lors d’une rencontre avec le docteur Lavallée, elle a dû insister également auprès de ce dernier parce que cela n'avait pas de sens de laisser la jambe de son conjoint dans cet état.
Elle a eu l’impression qu’ils devaient s’obstiner et se battre pour se faire entendre. [ 30 ] À la même occasion, il aurait mentionné qu’il devait consulter un collègue, il s’est retiré et cela a tout de même été assez long et lorsqu’il est revenu avec ce dernier, ils auraient tenté à deux de les convaincre que ça n'avait pas lieu d'être de réopérer. La situation était intimidante puisqu’ils faisaient affaire avec des professionnels. Elle a eu l’impression d’être jugée, comme s’ils avaient eu tort de croire que ce qu’ils leur disaient n’était pas correct.
Le témoignage de Pierre Lavallée [ 31 ] Le docteur Pierre Lavallée mentionne qu'il a été surpris d'avoir eu cette demande de la part de monsieur Latulippe puisqu'il considère qu'il n'y a jamais eu d'animosité avec ce dernier. [ 32 ] C'est un patient, dit-il, qui est arrivé à l'hôpital le 16 décembre en urgence avec une fracture fermée à la jambe. Il a été vu par le résident de garde, le docteur Éric Falardeau, sous la supervision de l'orthopédiste de garde à ce moment-là, le docteur Jean Lamontagne.
Et l'intervention recommandée a été un enclouage du tibia. [ 33 ] Selon le dossier médical, mentionne-t-il, le docteur Falardeau a expliqué les risques de la chirurgie et le patient a accepté.
Il ajoute qu'il ne lui a pas laissé le choix de l'intervention parce qu'avec le genre de fracture qu'il y avait, le traitement c'était de faire un enclouage du tibia, c’est-à-dire que l’on entre une tige dans la jambe à partir du genou sans ouvrir le site de la fracture. [ 34 ] Par ailleurs, poser une plaque comme cela a été fait pour corriger la situation, cela ne se fait que lorsque l’on est en présence d'une fracture qui est dans la cheville ou des fractures très très basses.
Et lorsque l’on choisit ce type d’intervention, dit-il, il faut ouvrir le site de la fracture et on a plus de chances d'avoir du trouble. C'est pourquoi, le traitement accepté aujourd'hui sans compliquer les affaires, c'est de passer un clou. [ 35 ] Lorsque l'on discute les risques, dit-il, il est évident que ce n'est pas comme une chirurgie élective où il y a plus de discussions et le patient a alors le choix de ne pas se faire opérer.
Mais lorsqu'il y a un problème comme ce fut le cas dans la situation actuelle, il faut le régler et le but est de ne pas stresser le patient inutilement en lui disant qu'il peut perdre la jambe ou mourir. On lui explique alors les choses plus fréquentes, soit les risques d'infection, les thrombophlébites, les risques que cela ne guérisse pas du premier coup. [ 36 ] D'autre part, dit-il, lorsque l'on entre une tige dans l'os, il faut que la jambe soit droite lorsqu'on la regarde de côté ou de face et que la rotation soit correcte et ce qui est le plus difficile, c'est d'aligner la rotation.
Il ajoute que lorsqu'on met un clou, la fréquence de malrotation est très élevée puisque 25 à 30% de patients ont plus de 10 degrés de malrotation, mais il est extrêmement rare que cela cause des troubles ou que le patient s'en plaigne à moyen et à long terme. [ 37 ] Pourquoi ? Parce que cela guérit et cette petite malrotation, souvent le patient compense en marchant avec la hanche. Il ajoute que c'est le seul cas qu'il a repris parce qu'il était croche et la malrotation qu'il y avait était de 20 degrés et non de 25 à 30 degrés comme le mentionne monsieur Latulippe.
De plus, ce n'était pas évident que c’était croche, il fallait faire des examens assez particuliers pour démontrer que cela n'était pas correct. [ 38 ] En référant à la rencontre avec le docteur Paradis, orthopédiste, le 28 décembre, lequel, dit-il, a beaucoup plus d'expérience que lui, dans ses notes, il ne fait pas mention d'une malrotation. Il est indiqué que la plaie est belle, que l'évolution est correcte.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention de ce que monsieur Latulippe lui aurait signalé qu'il y avait une malrotation et que ce dernier lui a dit d'en parler à son médecin lorsqu'il le verrait. [ 39 ] Le 30 janvier, il rencontre monsieur Latulippe et constate une malrotation et il inscrit au dossier que ce n'est pas une grosse malrotation. Il ajoute qu'il ne fallait pas prendre de risque pour aller réopérer dans cette région.
Il s'est dit que lorsqu'il le reverrait, il prendrait une décision, qu'il le fasse immédiatement ou plus tard, cela ne changeait pas grand-chose. [ 40 ] Et lors de sa rencontre avec ce dernier le 1 er mars, Alain Latulippe lui a dit qu'il avait l'impression que sa jambe était encore un peu vers l'extérieur.
Il lui a alors dit qu'il allait faire un taco afin de mesurer cela adéquatement et s'il y avait quelque chose à faire, il la redresserait. [ 41 ] Monsieur Latulippe lui aurait alors dit de redresser son autre jambe au lieu de celle où il y avait eu une intervention, il lui a dit que cela était impossible, on allait régler la question de l'intervention initiale.
Et suite à la correction qu'il a effectuée avec la pose d’une plaque, il n'y a pas eu d'autres problèmes. [ 42 ] À la question de savoir s'il y avait des outils qui auraient pu être utilisés pour effectuer une meilleure chirurgie, le docteur Lavallée mentionne que « pas vraiment ». S’il existait un laser qui permettrait d'enligner le genou avec le pied, il l'aurait et c'est un des problèmes que l'on connaît avec les enclouages, il est pratiquement impossible d'avoir une rotation parfaite.
Le témoignage d’Odette Marcoux [ 43 ] Pour Odette Marcoux, le Chu de Québec n'est pas responsable des problèmes qu'a eus Alain Latulippe suite à l'intervention chirurgicale du 17 décembre 2011. Tout d'abord, le Chu de Québec n'est pas l'employeur de Pierre Lavallée et l’information apparaissant au dossier a été transmise.
[ 44 ] Elle soutient que les employés du Chu de Québec ont bien fait leur travail et on n'a rien à leur reprocher. De plus, l'établissement ne peut être tenu responsable des gestes et décisions du médecin. [ 45 ] À la question de savoir si l'hôpital fournit les équipements nécessaires aux médecins lorsque l’on sait que 25 à 30% de patients ont plus de 10 degrés de malrotation, ou encore, existe-t-il de meilleurs équipements que l'hôpital pourrait fournir aux médecins afin d'améliorer le pourcentage, elle ne peut répondre.
Le témoignage de Bernard Laliberté [ 46 ] Bernard Laliberté, orthopédiste, qui représente la Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, mentionne que les soins et les services prodigués à Alain Latulippe ont été rendus selon les règles de l'art et de plus, selon le contrat de société intervenu entre tous les orthopédistes pour former la Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, il est prévu que chaque associé conserve sa responsabilité professionnelle. Analyse [ 47 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 48 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 49 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. Question en litige [ 50 ] Le Tribunal doit déterminer si le docteur Pierre Lavallée a commis une faute professionnelle dans le cadre de l'intervention survenue le 17 décembre 2011 et du suivi postopératoire et, le cas échéant, si Alain Latulippe a droit aux dommages réclamés ? [ 51 ] Qu’en est-il de l’information qu’a reçue Alain Latulippe des médecins impliqués et du suivi postopératoire ? [ 52 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 53 ] Est-ce que Alain Latulippe s'est déchargé de son fardeau d'établir par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation ? [ 54 ] Il lui appartient d'établir la faute qui a occasionné les dommages et le lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Plus spécifiquement, il reproche au docteur Lavallée de ne pas l'avoir informé adéquatement des conséquences ou des risques de l'intervention qu'il a eue le 17 décembre 2011. Une obligation de moyens ou de résultat ? [ 55 ] Tel que le Tribunal l'a mentionné aux parties au début de l'audience, un médecin a une obligation de moyens envers ses patients et non une obligation de résultat.
Sa conduite doit donc être évaluée par rapport à celle d'un médecin prudent et diligent placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite. [ 56 ] La Cour suprême dans l'arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur , écrit aux pages 361 et 362 [2] : La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civile ordinaire.
Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 57 ] Dans l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c.
Perron [3] , le juge Lajoie de la Cour d'appel écrit à la page 574: En règle générale, le médecin et l'hôpital n'ont pas envers le patient une obligation de résultat mais de moyens, c'est - à - dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l'auteur d'un acte ou d'une omission a fait de son mieux, mais d'après un critère objectif, abstrait, qui consiste pour le Tribunal à se demander ce qu'aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d'habileté ordinaires et raisonnables, placé dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite. [ 58 ] Ce qui faisait dire au juge Serge Champoux [4] : [17] Ensuite le médecin n'a pas d'obligation de résultat, mais plutôt une obligation de moyens.
En clair, cela signifie qu'il n'a pas d'obligation de garantir le résultat favorable attendu. Il n'a qu'à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables et prévisibles pour obtenir ce résultat. S'il advient un accident ou un résultat moins bon que celui espéré, il n'en supporte le poids que dans la mesure où sa conduite n'est pas conforme à celle d'un autre médecin compétent et diligent dans les mêmes circonstances. [ 59 ] Or, dans la situation actuelle, Alain Latulippe n'a pas fait témoigner de médecin pour venir préciser en quoi la conduite du
docteur Lavallée n'était pas conforme à celle d'un autre médecin compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 60 ] En défense, on a déposé un rapport d'expert, celui du docteur Gilles Maurais, lequel écrit qu'il y avait une indication chirurgicale de procéder à un enclouage fermé et verrouillé du tibia droit, tel que le docteur Lavallée l'a réalisé.
Et selon ce dernier, l’intervention a été effectuée en conformité avec les règles de l'art et selon une technique chirurgicale adéquate. [ 61 ] Pourquoi ne pas mettre une plaque au lieu d’une tige lors de l’intervention du 17 décembre 2011, demande Alain Latulippe ? Le docteur Lavallée explique pourquoi.
Lorsque la fracture vient d'arriver, c'est enflé et opérer à ce moment-là, les risques d'infection de la plaie sont beaucoup plus grands que lorsque l'on fait cela plus tard et que l'enflure a diminué. [ 62 ] Avant d'ouvrir une fracture pour mettre une plaque, il faut avoir de bonnes raisons parce que les risques sont beaucoup plus grands, tellement grands qu'il n'en parle pas au patient. [ 63 ] Le docteur Gilles Maurais, sur cet aspect, écrit que le docteur Lavallée était justifié de ne pas installer une plaque et des vis lors de la première chirurgie, qu'il n'était pas adéquat de procéder ainsi et cela aurait même été contre-indiqué.
Obligation d’information [ 64 ] Alain Latulippe soumet que le consentement à l'acte médical doit être libre et éclairé et pour qu'il le soit, le médecin doit avoir communiqué l'information nécessaire quelque temps avant l'intervention pour permettre au patient de l'intégrer, de la comprendre et éventuellement de requérir des explications additionnelles. [ 65 ] On lui a dit qu'on allait lui faire un enclouage, mais on ne l'a jamais informé que cela se pouvait qu'il y ait une malrotation et on ne lui a jamais dit qu'il existait un autre moyen ou un autre type de chirurgie qui serait peut-être plus précise, soit la mise d’une plaque, comme la deuxième intervention qu'ils ont effectuée avec un grand succès. [ 66 ] Alain Latulippe reproche en outre au docteur Lavallée de ne pas l'avoir suffisamment éclairé sur les choix de traitements disponibles et appropriés l'empêchant ainsi de réclamer la fixation d'une plaque dès le 17 décembre 2011 plutôt qu'un enclouage du tibia droit. [ 67 ] Dans Anselmo [5] le juge Champoux, à propos de l’obligation d’information à laquelle les médecins sont astreints, écrit : [16] D’abord, il existe pour eux une obligation d’information, c’est-à-dire que le patient doit recevoir des informations utiles et pertinentes afin de lui permettre de faire un choix libre et éclairé quant à l’opportunité de recevoir des soins ou des traitements. [ 68 ] Le docteur Lavallée explique pourquoi il ne donne pas toute l’information au moment où il rencontre le patient.
Il précise que les risques de malrotation, ce n'est pas quelque chose qui est discuté avant une intervention. Son travail est de mettre la jambe la plus droite possible et il ne peut garantir plus. [ 69 ] Il ajoute qu'il est certain qu'on n'a pas laissé le choix à Alain Latulippe de choisir le traitement. Celui-ci était un enclouage puisque mettre la plaque n'est pas la même opération.
Il précise que lorsque la fracture vient d'arriver, c'est enflé et opérer à ce moment- là, les risques d'infection de la plaie sont beaucoup plus grands que lorsque l'on fait cela plus tard et que l'enflure a diminué. [ 70 ] Au départ, il n'aurait pas privilégié la mise d’une plaque puisqu'il y aurait possiblement eu de l'infection et cela il ne pouvait en prendre le risque.
Avant d'ouvrir une fracture pour mettre une plaque, il faut avoir de bonnes raisons parce que les risques sont beaucoup plus grands, tellement grands qu'il n'en parle pas au patient. [ 71 ] Le docteur Gilles Maurais, dans son rapport, mentionne que les risques de rotation externe, soit la possibilité d’une mauvaise rotation, ne sont pas discutés en préopératoire par les chirurgiens orthopédistes avant ce type de chirurgie, alors qu’il est rarissime que le tout devienne symptomatique.
C’est pourquoi, il considère que ni le docteur Falardeau (l’interne qui a rencontré Alain Latulippe à son arrivée à l’hôpital le 16 décembre 2011) ni le docteur Lavallée n’avaient à discuter des risques de malrotation au demandeur en préopératoire. Le tout ne fait pas
partie des standards de pratique. [ 72 ] Au surplus, écrit-il, dans tous les cas, la malrotation externe demeure toujours un risque inhérent à ce type de chirurgie et même si le demandeur en avait été informé, il aurait très probablement accepté la chirurgie, alors qu'il se devait de subir celle-ci considérant le traumatisme qu'il avait subi. [ 73 ] Il est d'opinion que le docteur Lavallée ainsi que l'ensemble des chirurgiens orthopédistes impliqués dans les traitements prodigués au demandeur à l'hôpital de l'Enfant-Jésus durant la période pertinente ont en tout temps pertinent agi conformément aux règles de l'art. [ 74 ] D'autant plus qu'il est facile après coup de dire que cette opération, il ne l'aurait pas permise et qu'il aurait plutôt accepté celle de mettre une plaque, mais encore là, il y avait autant danger pour l'une que pour l'autre.
De plus, le Tribunal ne peut mettre de côté l'opinion de l'expert pour y substituer la sienne. [ 75 ] Le travail d'un médecin ne peut être apprécié d’une manière rétrospective. La Cour suprême dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur , écrit aux pages 362 et 363 : Comme l'indique l'arrêt général de la région de l'amiante, les tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul.
Pour évaluer équitablement un exercice particulier de jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin dans ce qu'il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des évènements. Sinon le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, mais il serait plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après les faits.
[ 76 ] De plus, lorsqu’Alain Latulippe est arrivé à l'hôpital, il avait une fracture fermée et beaucoup d'enflure à la hauteur de celle-ci. Comme le docteur Lavallée l'explique, il était inadéquat à ce moment-là d'envisager une intervention au niveau de cette enflure puisque cela aurait pu apporter d'autres complications encore plus sérieuses. [ 77 ] C'est pourquoi la décision de faire un enclouage était la seule pertinente en l'espèce, c'est pourquoi le Tribunal conclut qu'en l'absence de preuve quant à l'établissement d'une faute du docteur Lavallée, ce denier ne peut être tenu responsable.
De plus, quant à l'obligation de divulgation, la Cour d'appel du Québec rappelle que ce ne sont pas nécessairement tous les risques possibles qui doivent être divulgués [6] . La gamme des complications possibles pendant ou après une intervention chirurgicale de quelque gravité est étendue. Toutes ne méritent pas une explication détaillée. Interrogé sur la question de savoir s’il décrit à ses patients les pires hypothèses de complications, le témoin Mastropasqua répond : « Sometimes, I do. If they ask me what’s the worst thing that can happen to me, well, I will tell them death. »
Une telle possibilité est certes réelle, même si elle est statistiquement négligeable; je ne crois pas, cependant, que s’abstenir de l’évoquer puisse compromettre à tout coup le consentement libre et éclairé du patient. Par la force des choses, c’est en termes génériques que le médecin décrira certaines complications susceptibles d’apparaître après une intervention chirurgicale. L’idée d’« irrégularités »
« concaves » nécessitant une « chirurgie corrective » et « mineure » n’aura sans doute pas permis à l’appelante de visualiser avant l’intervention les dépressions cutanées qu’elle souhaiterait maintenant voir disparaître. Mais, en raison précisément de leur caractère aléatoire, on ne peut savoir à l’avance laquelle de toutes les contingences possibles se réalisera en fait.
Le consentement libre et éclairé du patient ne peut dépendre de ce que le médecin, dans le but de remédier à cette incertitude, ait décrit par le menu détail toutes les complications thérapeutiques ou esthétiques envisageables, y compris celle-là même qui surviendra en fait.
Le suivi postopératoire [ 78 ] Alain Latulippe reproche au docteur Lavallée et ses collègues du Chu de Québec d'avoir ignoré les symptômes et les plaintes formulées à maintes reprises après l'intervention chirurgicale à l'effet que sa jambe droite était mal alignée. [ 79 ] Il précise en outre que Chu de Québec est responsable de ses employés, soit le spécialiste et le personnel médical, étant donné que personne n'a fait de suivi quant à ses plaintes concernant la malrotation.
De plus, il se pose la question à savoir si le Chu de Québec a fourni au médecin l'équipement nécessaire pour que ce dernier puisse effectuer son opération adéquatement. [ 80 ] Sur cet aspect, Alain Latulippe se base sur le dossier médical qui préciserait qu’il a bien mentionné au personnel, en faisant référence à la pièce P-19, datée du 19 décembre, où il est indiqué au bas de la page : « mal alignement ».
Et, malgré cela, il n'y a aucune mesure qui a été prise, soit le rencontrer pour en discuter, ou regarder les possibilités pour lui réaligner le pied. [ 81 ] De plus, le 20 décembre, il rencontre une autre personne qui a indiqué dans son dossier (P-20) : « patient souffrant mais inquiet vis-à-vis légère rotation de cheville ». [ 82 ] Sur ces deux points, le docteur Lavallée donne des explications.
Concernant la note apparaissant à P-19, où il est indiqué mal alignement, il mentionne que ce dernier se méprend parce que celle-ci veut tout simplement dire « pas de mal alignement » puisque près de cette expression, il y a un zéro avec une barre « x » qui indique en médecine « pas de ». [ 83 ] D'autre part, lorsqu'il fait référence à P-20, à l’endroit où l'intervenant a indiqué « légère rotation externe de la cheville », cette annotation a été effectuée par un physiothérapeute qui a vu Alain Latulippe le 20 décembre et lorsqu'il écrit un « S » au début de la phrase, c'est subjectif, cela veut dire que le patient dit quelque chose, il s'inquiétait d'une légère rotation externe de la cheville. [ 84 ] De plus, le docteur Lavallée, malgré ce qu’il y avait d’indiqué dans le dossier médical, a également tenu compte des plaintes du demandeur en procédant à une nouvelle intervention chirurgicale pour régler la situation définitivement. [ 85 ] À ce sujet, le Dr Gilles Maurais écrit que, finalement, le suivi postopératoire a été adéquat et a respecté les standards de pratique à cet égard.
Il ajoute que la complication de malrotation a été décelée adéquatement et rapidement et de façon clinique et le docteur Lavallée a rapidement procédé à l'ostéotomie requise à cet égard. [ 86 ] Enfin, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu'il n'y a peut-être pas eu de consentement éclairé, cela n'entraîne pas automatiquement la responsabilité du docteur Lavallée. Alain Latulippe avait le fardeau d'établir que s'il avait été adéquatement informé des risques d'une intervention, il n'y aurait pas consenti. [ 87 ] Dans le cas actuel, à quelle opération aurait consenti Alain Latulippe ?
À celle où il y avait une possibilité de malrotation ? Ou à celle où il y avait une possibilité d’infection suite à la mise en place d'une plaque avec des vis ? [ 88 ] Le Tribunal doit être prudent lorsque vient le temps d'analyser, suite aux évènements, la conduite qu'Alain Latulippe aurait eue ayant toutes les informations en main. [ 89 ] Pour apprécier quelle aurait été la réponse raisonnablement probable, les tribunaux québécois ont développé un test de suggestivité rationnelle ou de raisonnabilité suggestive dans Ferland c.
Ghosn [7] . [49] Il faut toutefois envisager que dans un contexte d'incertitude jurisprudentielle, un autre juge aurait pu conclure qu'il y a eu en l'espèce violation du devoir d'information. Toutefois, cela ne suffit pas. La
partie qui en a le fardeau doit également établir suivant un test de «subjectivité rationnelle» ou de «raisonnabilité subjective» expliqué par mon collègue le juge Brossard dans Pelletier c. Roberge [8] que la réponse raisonnablement probable de la patiente (et non de l'homme raisonnable dans l'abstrait) aurait été de ne pas consentir à l'intervention. Le lien de causalité entre la violation du devoir d'information et les souffrances endurées par l'appelante doit être établi en fonction d'une norme qui ne se veut pas purement subjective.
On peut en effet s'attendre à ce que la patiente, maintenant aux prises avec les malheurs qui l'accablent, témoigne avec le recul qu'elle n'aurait pas consenti à l'intervention. D'où la norme à la fois objective et subjective dégagée par la jurisprudence. En l'espèce, tant objectivement, en comparant la décision de l’appelante avec un patient raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, que subjectivement, soit en déterminant la décision qu’aurait
prise l’appelante en fonction de ses caractéristiques personnelles si elle avait connu le risque, il était raisonnable pour la première juge de conclure que l'appelante, dûment informée des séquelles connues d'une lésion à la branche sensitive du nerf musculo-cutané, aurait opté pour l'intervention. [ 90 ] Qu’aurait fait Alain Latulippe ? Le Tribunal ne peut en être certain.
De plus, il n'y a aucune expertise à l'appui de sa demande et il appert du rapport du docteur Morais que le docteur Lavallée s'est conformé aux règles de l'art. [ 91 ] C'est pourquoi le Tribunal ne peut conclure à une quelconque faute de la part du docteur Lavallée ou des médecins qui ont été en contact avec le demandeur lors de cette intervention.
Dès lors, après analyse de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que le demandeur a échoué pour démontrer que le docteur Lavallée a commis une faute. [ 92 ] De plus, rien ne permet de conclure que le Chu de Québec est responsable de quoi que ce soit, puisqu’il n’y a aucune preuve à l’endroit de ses employés, en plus du fait que le docteur Lavallée n'est pas un de ses préposés, tel que le précise la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [9] , à l'article 236 : 236. Un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire
partie du personnel de l’établissement. [ 93 ] De la même façon, le recours institué contre la Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus sera rejeté compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive concernant la responsabilité du docteur Pierre Lavallée.
D'autant plus que ce dernier est responsable de ses faits et gestes vis-à-vis la Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, conformément à l'article 18.1 du contrat de société, lequel prévoit : Chacun des associés conserve son indépendance et sa responsabilité professionnelle quant au choix des malades et quant aux traitements et soins à leur prodiguer. La Société ne peut encourir aucune responsabilité à ce
chapitre et les associés s'engagent à tenir celle-ci indemne de toute réclamation ou procédure judiciaire dirigée contre elle. [ 94 ] Par ailleurs, compte tenu de la nature du dossier, le Tribunal prononcera un rejet de la demande, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande envers le défendeur Pierre Lavallée; REJETTE la demande envers la défenderesse Chu de Québec; REJETTE la demande envers la défenderesse Société des orthopédistes de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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