2020 QCCQ 9150, 2020 QCCQ 9150
Opinion
R. c. P.L. 2020 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-022683-193 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
P… L… Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.5(1) C.cr .) . [ 1 ] Entre janvier 1968 et juillet 1972, la plaignante reproche à l’accusée l’utilisation d’une violence extrême à son endroit [1] . Elle reçoit des coups avec les mains, les pieds ainsi qu’avec tous les objets à proximité. Ces coups se situent sur plusieurs parties de son corps (dos, jambes, bras, fesses et visage). Les coups et les blessures se comptent par milliers. [ 2 ] À cette époque, la plaignante vit auprès de ses parents et des cinq membres de sa fratrie, sauf lors de certaines périodes où ils vivent dans d’autres milieux.
Les problèmes de santé de l’accusée occasionnent ces déplacements. Considérant la fragilité de la situation, divers intervenants sociaux se retrouvent régulièrement dans le milieu familial afin de soutenir l’accusée. [ 3 ] Responsable de la discipline, l’accusée admet l’utilisation de « bonnes tapes » sur les fesses et les bras et parfois des « serrages de bras », mais nie l’ampleur et la fréquence qu’allègue la plaignante. Elle soutient qu’il s’agit d’un moyen de discipline permis en lien avec l’actualisation de mauvais comportements [2] .
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] D’une manière intentionnelle, l’accusée applique-t-elle directement ou indirectement la force ou la violence contre la plaignante au cours de la période que vise les accusations ? ANALYSE [ 5 ] La présomption d’innocence est l’un des principes fondamentaux qui guident tous les procès de nature criminelle.
Ainsi, la poursuite assume le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusée. [ 6 ] Le bénéfice du doute raisonnable appartient de droit à l’accusée, autant en regard de son témoignage, de sa crédibilité et de sa défense, que dans l’appréciation de l’ensemble de la preuve soumise au procès. [ 7 ] Dans cette analyse, la question fondamentale demeure celle de la fiabilité, bien que le Tribunal ne doive pas occulter celle de la crédibilité, qu’il faut toujours pondérer avec prudence.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit, alors que la crédibilité concerne plutôt la personne et ses caractéristiques [3] . [ 8 ] Confronté à des versions contradictoires, surtout si l’une de ces versions émane de l’accusée, le Tribunal ne doit pas choisir la plus plausible. Il doit globalement déterminer si la poursuivante présente une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusée. [ 9 ] Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [4] . [ 10 ] À deux reprises, la Cour Suprême amène des nuances à apporter lors de l’évaluation de la crédibilité des enfants [5] .
Malgré tout, bien que le témoignage d’une personne qui relate des faits qui remontent à plus de 50 ans soit plus vague, en raison de son jeune âge, les règles d’appréciation de la preuve demeurent les mêmes.
[ 11 ] Il n’est pas permis d’accepter une preuve moins certaine parce que le témoin relate, même de bonne foi, des événements tellement loin dans le temps que sa mémoire les rend moins précis. Le Tribunal ne peut pas prononcer un verdict sur une preuve incertaine, même si les témoins rapportent les événements avec honnêteté. [ 12 ] Les tribunaux suggèrent un cheminement afin d’aider le Tribunal à déterminer si la version de l’accusée est susceptible de soulever un doute raisonnable [6] . C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal examine, en premier lieu, le témoignage de l’accusée.
D’une manière intentionnelle, l’accusée applique-t-elle directement ou indirectement la force ou la violence contre la plaignante au cours de la période que vise les accusations ? [ 13 ] L’accusée nie avoir violenté la plaignante et l’avoir martyrisée. Par contre, elle admet l’utilisation de « bonnes tapes » sur les fesses et les bras et parfois des « serrages de bras » à la suite de mauvais comportements. Selon elle, la plaignante était méchante et « haïssable ». Lors de ces moments, elle affirme que « la claque partait ». Elle nie l’utilisation de tous les objets qu’énumère la plaignante.
De plus, elle précise que certains n’existent pas. À
titre d’exemple, elle n’a jamais eu de balayeuse donc pas de tuyau. Aucun tue-mouche fabriqué maison (support en métal tourné avec une pièce en cuir). Certains autres objets comme le fil mouillé du fer à repasser, la ceinture du père et le manche à balai existent, mais elle n’a jamais frappé la plaignante avec ceux-ci. [ 14 ]
Malgré ses 82 ans, la capacité de mémorisation de l’accusée surprend. Elle se souvient de dates, de lieux et de certains événements. Elle se situe bien dans le temps.
Malgré un long contre-interrogatoire, elle maintient sa version, sauf en ce qui concerne la fréquence des « bonnes tapes ». Cette fréquence varie de une à trois fois par année à une fois par mois ou par semaine. [ 15 ] Contrairement aux prétentions de la poursuivante, elle ne nie pas en bloc les accusations. Elle s’explique et contredit les allégations de la plaignante et de son frère. [ 16 ]
Malgré ces constats, le Tribunal ne croit pas la version qu’elle donne. Elle élève presque seule six enfants, a une santé fragile et vit avec un mari alcoolique qui la violente régulièrement en présence des enfants.
Malgré tout, elle persiste à dire qu’elle n’a jamais perdu patience ni été en colère envers les enfants. C’est invraisemblable. Le Tribunal demeure avec des questions auxquelles le témoignage de l’accusée ne répond pas. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal passe à l’étape suivante et analyse le témoignage de l’accusée avec l’ensemble de la preuve qui se compose des témoignages de la plaignante et de son frère cadet. [ 18 ] La plaignante soutient avoir reçu des tapes, des claques et des coups de pieds de la part de l’accusée.
Elle aurait été frappée avec la ceinture appartenant à son père, un tue-mouche, un manche à balai, le fil mouillé et plié du fer à repasser, le tuyau de la balayeuse et une cuillère en bois. Elle se serait également fait tirer les cheveux et frotter la langue avec du savon. Pendant plus de quatre ans, les coups se comptent annuellement par milliers. Selon la plaignante, heureusement que son père la protégeait, car elle en aurait eu encore plus.
L’accusée confirme qu’elle se réfugiait dans les bras de son père afin d’éviter les tapes qu’elle menaçait de lui donner. [ 19 ] À la suite des coups reçus, la plaignante aurait eu en moyenne quatre fois par mois les « yeux noirs ». Sa mère la maquillait pour cacher la blessure, ce que celle-ci nie en ajoutant ne jamais s’être maquillée ni avoir acheté du maquillage. Elle aurait également eu les lèvres fendues à plus d’une centaine de reprises. Elle se serait absentée de l’école régulièrement en lien avec des blessures.
À plusieurs reprises, elle relate des événements qui se déroulent en dehors de la période que visent les accusations. Il y a tellement de dates, d’adresses, d’écoles, de coups, d’objets et d’agresseurs, qu’il devient très difficile de s’y retrouver. [ 20 ] La plaignante dénonce des abus sexuels et physiques impliquant 22 personnes différentes. Son père, condamné pour inceste en 1998, l’accusée et la fratrie de la plaignante font
partie de cette liste. V… L... (l’homme au pouce magique) s’y retrouve également ainsi que des élèves et des professeurs. [ 21 ] Son passé l’affecte et lui nuit quotidiennement. Elle bénéficie de plusieurs suivis. Ses craintes amènent le Tribunal à prévoir des mesures de sécurité exceptionnelles incluant un transport afin qu’elle se rende témoigner à Rimouski. L’avocate de l’accusée allègue que la plaignante, qui exige toute cette protection, possède des antécédents de violence qui impliquent ses anciens conjoints. L’accusée aurait même été victime de sa violence.
Ainsi, selon elle, la crédibilité de la plaignante en est grandement affectée. [ 22 ] De plus, elle soutient que la plaignante se mélange dans les dates, les périodes et les lieux. Elle ne se rappelle pas avoir reçu deux mises en demeure en 1999 et 2000 à la suite de conflits avec l’accusée lors de leur cohabitation [7] . Elle affirme que cela porte atteinte à la fiabilité de son témoignage, car elle ne se souvient pas d’événements beaucoup plus récents que les abus qu’elle allègue.
Elle qualifie sa mémoire de sélective. [ 23 ] Elle constate que peu importe avec quoi l’accusée aurait frappé la plaignante, la fréquence et le nombre de coups demeurent similaires. Elle prétend que l’ensemble de son témoignage est invraisemblable et incohérent. [ 24 ] Le frère de la plaignante rend un témoignage, que la poursuivante qualifie « d’épicé ». Il surnomme ses parents de « bonne femme et bonhomme ». Il utilise des mots encore moins élogieux lorsqu’il parle de son frère atteint de surdité avec qui il est en conflit et qui héberge ses parents.
Depuis longtemps, il n’entretient aucune relation avec la plaignante. [ 25 ] Lorsqu’il décrit les coups que la plaignante recevait, il la contredit sur différents éléments : les objets utilisés, les parties du corps visées et les blessures. Jamais il ne l’a vue avec un « œil noir » ou les lèvres fendues. Étonnamment, les intervenants sociaux non plus et pourtant, ils vont régulièrement dans le milieu familial. [ 26 ] En conséquence, la preuve de la poursuivante est contradictoire, imprécise, incomplète et manque de fiabilité.
Conclure ainsi ne signifie pas que tous les événements rapportés par la plaignante ne se sont pas passés, mais plutôt qu’ils ne sont pas prouvés hors de tout doute raisonnable.
[ 27 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusée soulève un doute raisonnable à l’égard des objets utilisés et de la fréquence des coups portés.
Malgré tout, le Tribunal retient l’aveu judiciaire de l’accusée, qui reconnait que les claques « partaient » lorsque la plaignante était méchante et « haïssable ». Impossible de croire qu’elle n’était pas en colère et impatiente lors de ces événements. Le ton qu’elle emploie lorsqu’elle décrit les gestes démontre plutôt le contraire. Ainsi, elle ne peut pas invoquer la protection des personnes exerçant leur autorité [8] . [ 28 ] Par contre, les circonstances entourant ces événements demeurent nébuleuses. La période où les claques et les « bonnes tapes » s’actualisent n’est pas claire ni précise.
Impossible pour le Tribunal de situer dans le temps les moments où l’accusée applique directement ou indirectement la force ou la violence contre la plaignante, qui au surplus, vit à l’extérieur du milieu familial sur de longues périodes. Dans les circonstances, cette preuve est essentielle, puisqu’à partir du 15 juillet 1972, la prescription est acquise, car quiconque se porte à des voies de fait simples est coupable d’une infraction
sommaire de culpabilité [9] . [ 29 ] En conséquence, la preuve ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que les événements reprochés surviennent entre le 1 er janvier 1968 et le 14 juillet 1972. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACQUITTE l’accusée des deux chefs d’accusation. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Martine Deschênes Avocate de la poursuivante Me Maryse Beaulieu Avocate de l’accusée Dates d’audiences : 24 et 25 septembre 2020
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