2018 QCCA 2114, 2018 QCCA 2114
Opinion
9272-8120 Québec inc. c. Sommereyns Common 2018 QCCA 2114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027928-183 (500-17-084768-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9272-8120 QUÉBEC INC. Me Louis Georges Brunet (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCAT JACQUELINE SOMMEREYNS COMMON Me FRANCO B. IEZZONI (Pateras & Iezzoni Inc.) MISE EN CAUSE 4348478 CANADA INC.
ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 16 octobre 2018 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 10 Début de l’audience. Argumentation de Me Louis Georges Brunet. 12 h 29 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 30 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un jugement de la Cour supérieure du Québec (l’honorable Babak Barin), district de Montréal, accueille en
partie la réclamation de l’intimée de 436 454,49 $ pour harcèlement, abus de droit, diminution de loyer pour perte de jouissance, travaux à effectuer et dommages matériels et condamne l’appelante à payer 15 000,00 $ avec intérêts pour des dommages punitifs: Sommereyns Common c. 4348478 Canada inc ., 2018 QCCS 4505 . [ 2 ] L’appel est soumis à une permission selon l’article 30 Code de procédure civile . Dans ces cas, le bien-fondé du jugement n’est qu’un facteur puisqu’il est bien établi que la présence d’une erreur dans un jugement n’est pas suffisante pour que la permission soit accordée.
Au surplus, il ressort clairement des procédures que les questions en appel sont fortement ancrées dans la réalité factuelle qui prévaut entre les parties et qu’elles ne soulèvent pas véritablement de questions de principe ou nouvelles. Enfin, vu le faible montant en jeu, le principe de proportionnalité et compte tenu des commentaires du juge, que je fais mien, à l’effet que le conflit perdure depuis trop longtemps, il n’est pas opportun d’accorder la permission d’appel requise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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