2023 QCCQ 97, 2023 QCCQ 97
Opinion
R. c. El Hmaini 2023 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-215019-214 DATE : Le 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Nassira EL HMAINI Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ CETTE CAUSE FAIT L’OBJET D’UNE ORDONNANCE D’INTERDICTION DE PUBLICATION OU DE DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT L’IDENTIFICATION DES VICTIMES MINEURES SELON L’ARTICLE 486.1 DU CODE CRIMINEL.
INTRODUCTION [ 1 ] Depuis le 24 avril 2015, l’accusée Nassira El Hmaini, « ci-après El Hmaini [1] », travaille comme éducatrice à l’enfance à la garderie KIDZ à Montréal, qui accueille des enfants âgés de 0 à 5 ans. [ 2 ] Du 27 novembre 2020 au 7 décembre 2020, elle se livre à des voies de fait sur 4 (quatre) enfants âgés entre 2 1/2 à 3 ans dont elle assure la supervision.
Les gestes commis se déroulent alors que les enfants font la sieste, couchés sur des petits matelas de sol [2] . [ 3 ] Ces voies de fait consistent en des gifles au visage (X [3] , Y [4] , Z [5] ), des petites tapes sur la tête (A [6] ), du tirage de bras (Y [7] ) et de cheveux (Y [8] ) ainsi que des prises par les bras et les jambes (A [9] ). [ 4 ] Lors des délits, El Hmaini est filmée à son insu par une autre éducatrice. Les parents des enfants sont avisés des gestes commis par l’accusée le 8 décembre 2020.
Cette dernière est alors est congédiée, et supplie la responsable de la garderie de ne rien dire aux parents car elle habite le même quartier. [ 5 ] Rencontrée par un enquêteur de la police le 16 décembre 2020, elle nie les accusations après avoir visionné les vidéos. Elle est par la suite remise en liberté avec des conditions. [ 6 ] Le 3 mai 2022, elle enregistre un plaidoyer de culpabilité à cinq chefs d’accusation concernant 4 victimes. La confection d’un rapport présentenciel [10] (ci-après RPS ) est alors ordonnée par le soussigné.
Nuancé, ce rapport brosse un portrait positif de l’accusée qui a entrepris une thérapie sérieuse, multiplie les efforts pour se trouver un emploi et est devenue la mère d’un bambin aujourd’hui âgé de 18 mois. [ 7 ] Le potentiel de récidive de l’accusée est qualifié de faible par l’autrice du RPS. [ 8 ] Lors de l’audition, le poursuivant déposa les déclarations des parents de X [11] et de A [12] .
Celles-ci énoncent des conséquences importantes pour les parents découlant des gestes commis par l’accusée. [ 9 ] Le poursuivant recommande l’imposition d’une peine totale de prison ferme de 8 à 10 mois, soit l’équivalent de peines de 2 mois d’incarcération par chef d’accusation, à être purgées de manière consécutive entre elles, suivie d’une probation surveillée [13] de 2 ans, ainsi qu’une interdiction pour l’accusée (1) d’occuper un emploi où elle serait en situation d’autorité envers des mineurs et (2) d’être en présence physique de mineurs, sauf certaines exceptions. [ 10 ] Quant à l’avocate de l’accusée, celle-ci mentionne que la peine appropriée est l’absolution sous conditions et que l’accusée est d’accord avec l’imposition d’une probation surveillée (ou « avec suivi »).
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Quelle est la peine appropriée dans les circonstances ? CONTEXTE FACTUEL [ 12 ] J’ai organisé les éléments factuels sous les rubriques suivantes : (1) les victimes (faits admis et déclarations des parents sur les conséquences du crime, le cas échéant), (2) le témoignage de l’accusée et sa thérapie avec une psychologue et (3) le rapport présentenciel. 1. Les victimes X (Chef 1) Les faits [14] [ 13 ] Le 27 novembre 2020 , une éducatrice travaillant à la garderie KIDZ entend des pleurs dans le local où les enfants font la sieste.
Elle s’y déplace et filme l’accusée, couchée sur le dos, qui tient X (2018-[...]). El Hmaini gifle l’enfant sur la joue en disant « non, non ». La séquence vidéo dure 4 secondes. Déclaration des parents [15] [ 14 ] La mère de X a décrit les conséquences du crime sur son fils (X), son mari et elle-même. Elle relate avec douleur l’année 2020 où son fils est devenu « incontrôlable ». Elle décrit son impuissance devant ses changements de comportement qui ont commencé avant les gestes reprochés à l’accusée et se sont poursuivis par la suite : colère épouvantable et violence de son fils.
Même si la preuve ne révèle pas que ces changements de comportement soient attribuables [16] aux gestes de l’accusée, ils demeurent pertinents pour comprendre la détresse des parents lorsqu’ils apprirent les gestes commis par El Hmaini. [ 15 ] Le visionnement des vidéos des siestes « restera gravé dans [sa] mémoire jusqu’à [sa] mort ». La mère de X a sombré dans une dépression profonde et est suivie par une psychologue depuis deux ans.
Elle a aussi perdu toute confiance envers les gens qui s’occupent (ou qui pourraient éventuellement s’occuper) de son fils. [ 16 ] Enfin, elle n’a plus l’énergie pour travailler et a perdu des contrats professionnels. [ 17 ] Quant à son mari, ce dernier a été submergé par une immense colère provenant de son impuissance à protéger son fils. Cela a eu un impact sur son entreprise car l’énergie lui manquait pour s’occuper de ses employés et de ses clients. [ 18 ] Pour ce qui est de X, « son sourire est revenu après quelques mois ».
Il est protecteur envers ses amis et il crée avec eux des liens « indestructibles », selon sa mère. [ 19 ] En résumé, la lettre des parents de X révèle (1) qu’ils ont été marqués par ce qu’ils ont vu leur fils subir, (2) un impact sérieux sur la santé de la mère de X, (3) des conséquences reliées à leur vie professionnelle, (4) une perte de confiance et (5) l’espoir quant au cheminement actuel de leur fils. [ 20 ] Les gestes commis par l’accusée à l’encontre de X ont donc eu des conséquences importantes pour ses parents.
Y (Chefs 2 et 4) Les faits [17] [ 21 ] Le ou vers le 30 novembre 2020, pendant la sieste, une éducatrice travaillant avec l’accusée remarque que Y (2018-[...]) et Z (2018-[...]) bougent sur leur matelas. L’accusée est filmée à son insu alors qu’elle intime à Y de bouger sa tête. El Hmaini la (
Y) place de façon agressive sur son matelas, la gifle au visage et lui dit « de se coucher là », provoquant les pleurs de Y. [ 22 ] Le 4 décembre 2020, lors de la sieste, l’accusée est filmée à son insu alors que Y est couchée sur le sol et pleure. El Hmaini est assise à ses côtés et la prend par les cheveux très brièvement pour la placer en position de sommeil. On entend l’accusée dire à Y « là tu te tais ». Elle lui dépose par la suite une couverture sur elle (Y). Z (Chef 3) Les faits [18] [ 23 ] Le 30 novembre 2020 , Z (2018-[...]) est couchée à côté de Y sur le matelas, à l’heure de la sieste.
Après avoir giflée Y [19] , l’accusée s’approche de Z, la gifle au visage et la tire par le bras, pour ensuite lui déposer une couverture sur le corps. A (Chef 6) Les faits [20] [ 24 ] Le 7 décembre 2020, une éducatrice filme l’accusée à son insu : A (2018-[...]) est couché par terre sur un matelas. L’accusée arrive vers lui et lui donne deux tapes sur la tête en disant « aller ». Ensuite, elle le soulève légèrement par le bras et la jambe et le
l’envoie par terre sur le matelas. Elle lui lance par la suite une couverture. Les déclarations des parents [21] [ 25 ] La déclaration des parents témoigne de leur douleur et de ce qu’ils qualifient de « véritable cauchemar ». Ils relatent que leur fils A devient agressif, fait des crises de colère, se mord constamment la main, s’en prend parfois à son petit frère de 20 mois et devient constamment anxieux. [ 26 ] Les gestes de la vie ordinaire posés par les parents peuvent le faire pleurer et trembler. A a eu des problèmes sérieux avec ses siestes et son sommeil pendant les mois suivant l’agression.
Il a aussi développé une hypersensibilité au bruit. [ 27 ] A a aussi dû changer de garderie et est suivi par de multiples intervenants du milieu de la santé. Les comportements extrêmes de A rapportés par ses parents sont réels, tout comme le sont les consultations en pédopsychiatrie, ergothérapie, psycho-éducation à l’hôpital Sainte-Justine ainsi qu’en travail social au CLSC. [ 28 ] Par contre, ces comportements extrêmes ont commencé plusieurs mois avant les gestes commis par l’accusée, soit à l’été 2020.
A cette époque, A a commencé à frapper sa mère à tous les jours, cette période coïncidant par ailleurs avec ses débuts dans le groupe de l’accusée. [ 29 ] En appliquant un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable [22] , il m’est impossible de conclure que les comportements extrêmes de A, qui ont commencé avant les gestes commis par l’accusée et qui se sont poursuivis par la suite, découlent, en tout ou en partie, de la conduite de l’accusée, cette dernière ayant nié lors de son témoignage tout mauvais traitement antérieur envers des enfants [23] . [ 30 ] Ces comportements extrêmes de A sont néanmoins pertinents pour comprendre la souffrance de ses parents relativement aux gestes qu’ils ont vu l’accusée commettre à l’endroit de leur enfant, et leur croyance que ses comportements découlent des gestes commis par El Hmaini. [ 31 ] Quant aux conséquences sur A, la déclaration des parents atteste que les gestes de l’accusée ont eu des répercussions sur son sommeil et ses siestes.
Compte tenu de la trame factuelle qui m’a été présentée, je considère probable que les gestes de l’accusé soient responsables des problèmes de sommeil de A avec ses siestes et son sommeil bien que je n’en sois pas convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu que les comportements extrêmes de A ont commencé avant [24] les gestes admis par l’accusée. [ 32 ] Bien que pertinents pour la sentence que je dois rendre, je ne les considère pas comme une circonstance aggravante. [ 33 ] Quant à la mère de A, elle a souffert d’insomnie, et son anxiété demeure à ce jour.
Impuissance, tristesse, incompréhension, culpabilité, colère et trahison sont des sentiments qui l’ont envahie après le dévoilement des gestes commis par l’accusée. Elle est « au bout du rouleau » et est en arrêt de travail. [ 34 ] Elle a perdu confiance en ses capacités parentales. [ 35 ] Quant au père de A, il vit une grande colère et remet en question les blessures antérieures de son fils, les soupçonnant être le fait de l’accusée. Il a initialement ressenti de la culpabilité et de la honte.
Par la suite, la colère a cédé sa place à l’anxiété et à la tristesse, le sentiment qui l’anime le plus lorsqu’il est témoin des crises actuelles de son fils. Il souffre d’insomnie et a commencé à consulter une psychologue. [ 36 ] En résumé, la preuve démontre que les conséquences des gestes commis par l’accusée ont été importantes pour les parents de A. 2.
Le témoignage de Nassira El Hmaini et la thérapie entreprise Nassira El Hmaini [ 37 ] L’accusée a expliqué son parcours scolaire au Maroc et au Canada, son immigration permanente au pays en 2013 ainsi que ses débuts comme éducatrice à la garderie KIDZ en 2015. [ 38 ] Quant au contexte dans lequel se sont déroulées les infractions qu’elle a commises, elle mentionne que les relations entre les éducatrices étaient « toxiques » et qu’elle était « surchargée » dans l’exécution de sa charge de travail. [ 39 ] Avant les gestes reprochés, l’accusée n’avait pas fait usage de violence physique envers les enfants qu’elle supervisait.
Elle reconnaît qu’elle savait qu’il était illégal de faire usage de violence envers les enfants. [ 40 ] Elle n’avait pas l’intention de blesser les victimes et ajoute que ses gestes ont été faits « par amour ».
Bien que les mots « par amour » me laissent perplexe à première vue, lorsque je les considère avec l’ensemble de la preuve, je suis d’avis qu’ils ne signifient pas que l’accusée a frappé les victimes parce qu’elle les « aimait », ce qui impliquerait une distorsion psychologique inquiétante, voire une propension à la violence. [ 41 ] Tant la preuve vidéo, la preuve psychologique, le témoignage de l’accusée dans son ensemble appuient la conclusion retenue par l’autrice du RPS à l’effet que les gestes commis par l’accusée l’ont été pour « reprendre le contrôle d’un groupe de bambins dans un contexte de travail difficile et éprouvant sur le plan psychologique » [25] .
Il n’est aucunement question dans le RPS de violence « par amour », de propension à la violence, ou d’approbation marquée de la violence. Ce qui précède ne diminue en rien la circonstance aggravante qu’est le bris de confiance commis par l’accusée. [ 42 ] Donc, je retiens de l’ensemble de la preuve que l’accusée a frappé des enfants « qu’elle aimait », soit, mais dans le contexte
décrit dans le RPS où elle essaie de reprendre le contrôle du groupe, tout en sachant que l’emploi de telles méthodes était illégal [26] . [ 43 ] El Hmaini a aussi expliqué le contexte post-délictuel qui l’a amenée à consulter une psychologue, sa grossesse difficile ayant mené à la naissance prématurée de son fils, ainsi que ses démarches soutenues pour se trouver un emploi, de même que ses échecs à ce niveau, qu’elle attribue à ses démêlés judiciaires. [ 44 ] Son témoignage est généralement crédible et probant, même si à quelques reprises, elle a tenté d’expliquer ou de justifier a posteriori ses gestes criminels.
La thérapie entreprise [ 45 ] En avril 2021, l’accusée s’est engagée dans une psychothérapie avec la psychologue Samia Mekhtoul [27] . Le but initial de la consultation était d’obtenir de l’aide pour travailler sur elle-même afin de « surpasser ses difficultés et sa souffrance en lien avec les évènements » [28] . [ 46 ] La souffrance de l’accusée au moment de consulter est manifeste : culpabilité, perte du sommeil et un sentiment de rejet intense [29] . Cette démarche s’est échelonnée (elle n’est pas terminé
e) sur une longue période (18 mois). [ 47 ] L’accusée regrette profondément ses gestes [30] et exprime une prise de conscience quant à ses lacunes dans la pratique objective de son métier, même si elle a tendance à vouloir expliquer sa conduite par son historique personnel et culturel. La thérapie a aidé El Hmaini à « favoriser, enseigner et soutenir des pratiques d’éducation des enfants qui sont positives, saines, bénéfiques et sécuritaires » [31] . [ 48 ] Au final, la thérapie entreprise par l’accusée démontre sa capacité à aller chercher de l’aide et d’aborder des sujets difficiles.
Elle (la thérapie) participe à la réduction du risque de récidive et au travail de réhabilitation entrepris par El Hmaini. 3. Le rapport présentenciel ( RPS ) [ 49 ] L’autrice du rapport, Jessica Veillette, brosse un portrait positif mais nuancé de l’accusée. Celle-ci réfère dans son rapport à la stabilité de l’accusée au niveau de ses études, de son travail, des relations interpersonnelles et de sa cellule familiale. [ 50 ] El Hmaini admet qu’elle était devenue impatiente face à des enfants qu’elle décrit comme étant des « enfants rois » ou « intolérables » [32] .
En réaction post délictuelle, « l’accusée reconnaît majoritairement l’inadéquation des gestes de violence, à l’exception d’une déresponsabilisation partielle en lien avec la victime X » [33] . [ 51 ] L’autrice du RPS relate que le discours de l’accusée est « empreint de regrets, de remords et d’empathie à l’égard des victimes, lesquels (…) paraissent sincères » [34] . [ 52 ] Au niveau des passages à l’acte, le rapport mentionne : Dans le contexte des passages à l’acte, madame a fait le choix conscient d’instrumentaliser la violence et de faire fi de ce qu’elle savait socialement acceptable dans le but de reprendre le contrôle sur un groupe de bambins dont elle avait la charge et d’être enfin reconnue et acceptée par ses pairs [35] .
En dehors de ces gestes, notre collecte d’informations n’a pas révélé de lacunes particulières sur le plan de la gestion des émotions, du contrôle de soi ou encore de propension à la violence dans ses relations interpersonnelles [36] . Sur le plan criminologique, l’agir délictuel paraît circonstanciel (…) [37] .
Bien qu’elle ne présente pas de valeurs criminelles ou d’approbation marquée de la violence, il demeure que la justiciable a choisi de glisser vers une solution mésadaptée en vue d’arriver à ses fins. [ 53 ] Immédiatement après son arrestation, l’accusée a eu de la difficulté à reconnaître sa responsabilité pour les gestes reprochés [38] . La médiatisation des accusations l’a rattrapée alors que sa communauté et son réseau social ont été mis au courant des accusations envers elle [39] . [ 54 ] A partir de ce moment, l’accusée relate avoir souffert de rejet social, d’anxiété et d’insomnie [40] .
Ces difficultés l’ont amenée à consulter une psychologue à compter du mois d’avril 2021, et à ce jour, la thérapie évolue de manière positive [41] . [ 55 ] Depuis la naissance de son fils en juillet 2021, le développement d’un lien maternel lui a permis de remettre davantage en perspective ses propres comportements.
Ainsi, El Hmaini fait preuve d’introspection en ayant la capacité de se mettre à la place des parents des victimes [42] . [ 56 ] Le rapport souligne le respect par l’accusée de ses conditions de remise en liberté et ses démarches multiples, ainsi que les échecs qui en découlent, pour se trouver un emploi stable, l’accusée effectuant actuellement des travaux ménagers dans son immeuble locatif afin de bénéficier d’un rabais de loyer. [ 57 ] Enfin, les procédures légales ont eu un impact punitif et dissuasif sur l’accusée et le risque de récidive apparaît faible [43] .
De plus, aucun besoin criminogène ne ressort en matière de réinsertion sociale.
ANALYSE La gravité objective [ 58 ] Les infractions auxquelles l’accusée a plaidé coupable sont passibles d’un emprisonnement maximal de 5 ans, l’absolution ou l’emprisonnement dans la collectivité n’étant pas des peines qui sont exclues d’office de la fourchette des peines applicables. Les principes de détermination de la peine en général [ 59 ] La peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé [44] .
Je dois tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier, notamment celles qui sont expressément prévues par le législateur [45] . [ 60 ] De plus, je dois aussi considérer le principe de l’harmonisation des peines, soit l’infliction des peines semblables infligées pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables [46] .
Enfin, je dois, avant d’envisager la privation de la liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient [47] . [ 61 ] La détermination de la peine est une « opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [48] . Les circonstances aggravantes [ 62 ] Je suis d’avis que les circonstances aggravantes suivantes sont présentes et ont été prouvées hors de tout doute raisonnable : ➢ Le nombre de victimes ( quatre ), ce qui implique une répétition des gestes illégaux.
Il s’agit d’une circonstance aggravante à laquelle j’accorde un poids important; ➢ Le très jeune âge (2 ½ -3 ans) [49] et la vulnérabilité des victimes. Il s’agit d’une circonstance aggravante auquel j’accorde un poids important; ➢ Le fait que l’accusée, titulaire d’une formation reconnue, ait commis les gestes dans le cadre de son travail d’éducatrice à l’enfance. ➢ L’abus du lien de confiance entre les victimes, leurs parents et l’accusée [50] . Il s’agit d’une circonstance aggravante auquel j’accorde un poids important compte tenu du rôle essentiel joué par les services de garde à l’enfance dans notre société.
Non seulement occupent- ils une fonction éducative, mais ils sont mandataires de la confiance accordée par les parents aux éducatrices à qui ils confient leur(
s) enfant(s); ➢ Les gifles et les claques ont été lancées à la tête des victimes; ➢ Les victimes étaient relativement calmes avant les gestes commis par l’accusée, à l’exception de Y qui pleure lors de l’incident du 4 décembre 2020; ➢ Les conséquences pour la famille de X [51] ; ➢ Les conséquences pour la famille de A [52] ; ➢ Le fait que les gestes sont commis par l’accusée alors qu’elle sait que les victimes se trouvent dans l’angle mort des caméras de surveillance de la garderie [53] .
Il s’agit d’une circonstance aggravante même si la preuve ne révèle pas que l’accusée a prémédité ses crimes; ➢ La déresponsabilisation partielle de l’accusée en ce qui concerne la victime X [54] ; Les circonstances atténuantes [ 63 ] Quant aux circonstances atténuantes, je considère les suivantes : ➢ Le plaidoyer de culpabilité. Il s’agit d’une circonstance atténuante à laquelle j’accorde un poids important, particulièrement dans une optique de réhabilitation; ➢ Le potentiel de récidive est faible.
Il s’agit d’une circonstance à laquelle j’accorde un poids important, particulièrement dans une optique de réhabilitation. ➢ Le rapport présentenciel est positif et révèle que l’accusée est capable d’introspection et de comprendre les sentiments vécus par les parents des victimes [55] ; ➢ Les regrets, les remords et l’empathie exprimés par l’accusée sont sincères;
➢ L’accusée n’a pas d’antécédents judiciaires; ➢ Le profil de l’accusée (études au Canada et au Maroc, travaillante, démarches pour se retrouver un emploi); ➢ Aucune lacune particulière au niveau de la gestion des émotions, du contrôle de soi ou encore de propension à la violence dans ses relations interpersonnelles; ➢ Aucun besoin criminogène ne ressort en matière de réinsertion sociale.
Les circonstances pertinentes qui jouent en faveur de l’accusé [ 64 ] Je tiens également compte des circonstances pertinentes suivantes: ➢ La démarche thérapeutique entreprise par l’accusée qui se continue à ce jour; ➢ L’accusée a une vie familiale stable, elle est mère d’un jeune enfant et bénéficie du support de son conjoint; ➢ Le respect des conditions de remise en liberté.
Il s’agit d’une circonstance atténuante à laquelle j’accorde un poids important. ➢ Les procédures judiciaires ont eu un effet punitif et dissuasif pour l’accusée; ➢ Le consentement de l’accusée à l’imposition d’une probation « surveillée »; ➢ Les conséquences de la déclaration de culpabilité de l’accusée sur son statut de résidente permanente. Il s’agit d’une conséquence indirecte de la peine dont je dois tenir compte [56] .
L’accusée, qui a un statut de résidente permanente, pourrait se trouver sous le coup d’une interdiction de territoire si la peine imposée est supérieure ou égale à 6 mois d’incarcération ferme [57] . Le cas échéant, El Hmaini pourrait aussi subir des conséquences sur son droit d’appel en vertu de la LIPR [58] . Je dois considérer ces éléments même si le processus de détermination de la peine ne doit pas être un prétexte pour chercher à contourner les dispositions de la LIPR et ne « doivent pas dénaturer le processus de détermination de la peine » [59] .
La perte de l’emploi de l’accusée [ 65 ] Les difficultés professionnelles, telle la perte d’un emploi après une condamnation criminelle, sont souvent considérées comme une circonstance atténuante [60] . [ 66 ] Cependant, je n’accorde qu’un poids minimal à cette circonstance puisque l’accusée a été congédiée en raison des gestes commis dans le cadre de son travail d’éducatrice , à l’encontre de victimes vulnérables qui avaient confiance en elle.
À cet égard, l’auteur Clayton Ruby mentionne dans son traité Sentencing [61] : […] 5.282 However, where the unlawful conduct for which the offender is sentenced occurs on the job, in a position of trust or authority, the « sentencing courts cannot be held hostage to what employers might do. [Références omises] [ 67 ] Tout au plus, je conclus que la perte de son emploi d’éducatrice appuie l’affirmation de l’autrice du RPS à l’effet que les procédures contre l’accusée ont eu un impact punitif. La médiatisation des procédures [ 68 ] La présente affaire a fait l’objet d’une couverture médiatique importante.
Dans l’arrêt Fruitier [62] , la Cour d’appel du Québec rappelle qu’en règle générale, la médiatisation d’une affaire ne constitue pas en soi un facteur atténuant et appelle certaines nuances : [68] (…) Cette proposition appelle cependant certaines nuances, bien illustrées dans le récent arrêt Harbour c. R. , Le juge Vauclair, qui rédige les motifs de la Cour d’appel, y note que « [l]’impact médiatique, pris comme le simple dévoilement du crime et de son auteur, n’autorise pas en soi à inférer, dans la plupart des cas, des conséquences qui en feraient un facteur atténuant ».
Cela dit, les circonstances particulières de cette affaire Harbour en faisaient un cas où la médiatisation avait eu des effets concrets et préjudiciables, allant bien au- delà du seul dommage infligé à la réputation d’un accusé, d’où une pondération attentive par la Cour des divers impacts possibles de la médiatisation selon la jurisprudence et à la lumière des faits de l’espèce. (…) [ 69 ] En l’espèce, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une circonstance atténuante en tant que telle.
Mais l’effet de la médiatisation des procédures sur l’accusée permet de mieux comprendre l’affirmation de l’autrice du RPS à l’effet que les procédures ont eu un impact dissuasif sur l’accusée. La jurisprudence pertinente et fourchette des peines applicables pour l’infraction de voies de fait poursuivie par mise en accusation. [ 70 ] Lors des représentations sur la peine, les parties m’ont souligné quelques affaires présentant certaines similarités avec le cas sous étude.
Le lecteur retrouvera aussi à l’Annexe 1, à la fin du jugement, un tableau des différentes décisions rapportées rendues dans des affaires de maltraitance d’enfants commis dans un contexte scolaire, de service de garde ou de gardiennage [63] .
[ 71 ] Quant à la fourchette des peines pour l’infraction de voie de fait, je suis d’avis que la fourchette intermédiaire énoncée par les auteurs Parents et Desrosiers [64] , dont les peines s’échelonnent de l’absolution à l’emprisonnement ferme ou avec sursis de 10 mois, s’applique en l’espèce, étant donné tant la présence de facteurs aggravants qu’ atténuants. [ 72 ] Les décisions rapportées confirment d’ailleurs cette fourchette des peines où les éléments [65] suivants sont souvent déterminants : (1) le nombre de gestes ou de victimes (2) l’âge de la (des) victime(s), (3) les blessures, (4) les répercussions du crime, (5) le plaidoyer de culpabilité ou non, (6) les risques de récidives et les démarches thérapeutiques, (7) les perspectives de réhabilitation et (8) les antécédents criminels.
Les objectifs quant à la peine en matière d’infractions commises envers les enfants et les personnes vulnérables [ 73 ] Lors de l’imposition de la peine, l’emphase doit être mise sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque le crime a été commis envers une personne vulnérable [66] , à plus forte raison lorsqu’il y a eu abus de confiance. [ 74 ] L’
article 718.01 du Code criminel mentionne d’ailleurs explicitement l’attention particulière qui doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas de mauvais traitements envers les enfants. [ 75 ] Dans un tel cas, l’emprisonnement est la règle . [ 76 ] Cependant, je dois n’exclure aucun objectif pénologique de la réflexion à laquelle je dois me livrer [67] , puisqu’en l’espèce, l’accusée est sans antécédent judiciaire, elle a plaidé coupable aux infractions, et sa réhabilitation est bien entamée. Seul l’équilibre entre les différents objectifs mène à une peine juste [68] .
Les objectifs quant à la peine mis en application dans la présente cause [ 77 ] Je suis d’avis que la dénonciation et la dissuasion doivent primer compte tenu du nombre de victimes, de leur âge et de leur vulnérabilité, du bris du lien de confiance par l’accusée et des autres circonstances aggravantes. Quant à l’objectif de réhabilitation, il doit aussi être valorisé, mais dans une moindre mesure que la dénonciation et la dissuasion, compte tenu du plaidoyer de culpabilité de l’accusé, de la thérapie sérieuse entreprise, du faible potentiel de récidive et des excellentes perspectives de réhabilitation.
L’absolution [ 78 ] Le Code criminel énonce quatre conditions pour qu’un accusé puisse bénéficier de l’absolution : (1) l’infraction n’est pas passible d’une peine minimale ou (2) d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou à perpétuité, (3) l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé, (4) sans nuire à l’intérêt public. [ 79 ] En l’espèce, les deux premières conditions sont présentes puisque la peine maximale à laquelle s’expose l’accusée est un emprisonnement de 5 ans et qu’aucune peine minimale n’est prescrite. [ 80 ] Dans l’arrêt Harbour [69] , la Cour d’appel mentionne que l’absolution n’est pas, en définitive, une mesure exceptionnelle.
La gravité des infractions commises n’empêche pas en soi son octroi. [ 81 ] Si les conditions d’application de l’
article 730 C.cr . sont réunies, l’absolution n’est pas exclue en principe. Par contre, dans un dossier où les objectifs de dénonciation et de dissuasion priment [70] , le juge doit porter attention à la gravité intrinsèque des gestes commis, mais aussi aux efforts de réhabilitation de l’accusé [71] . [ 82 ] L’article 730 (4) C. cr . prévoit un mécanisme permettant au juge, dans le cas d’une absolution conditionnelle, d’annuler l’absolution et d’infliger au contrevenant une peine pour l’infraction originale en plus de toute autre peine advenant son non-respect des conditions de l’absolution .
L ’absolution sous conditions comporte donc un aspect punitif et dissuasif [72] , en plus de celui relié à la réparation des torts causés. [ 83 ] Lors de l’analyse de la question de savoir si l’absolution nuit à l’intérêt public, je dois considérer la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [73] . [ 84 ] Enfin, je dois être sensible à la réaction de la personne raisonnable et bien renseignée [74] , cette sensibilité ne devant toutefois pas m’amener à refuser une peine si elle est adéquate [75] .
Le principe de modération et l’obligation, avant d’envisager la privation de la liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes [76] [ 85 ] Le Code criminel prévoit, aux articles 718.2
d) et e) : Art. 718.2
d) C.cr . Art. 718.2
e) C.cr .
L’obligation, avant d’envisager laprivation de liberté, d’examiner lapossibilité de sanctions moinscontraignantes lorsque les circonstances lejustifient; L’examen, plus particulièrement en ce quiconcerne les délinquants autochtones, detoutes les sanctions substitutives qui sontraisonnables dans les circonstances et quitiennent compte du tort causé aux victimesou à la collectivité. [86] Récemment, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur le principe de modération dans l’arrêt Bachou[77].
Au nom de laCour, le juge Cournoyer procède à l’analyse de ce principe que je résume ainsi : ➢ Le principe de modération impose au Tribunal l’obligation d’examiner les sanctions moins contraignantes que l’incarcération lorsqueles circonstances le justifient[78]; ➢ Il a été codifié à l’article 718.2d) C.cr. suite à une réforme substantielle du droit relatif à la détermination de la peine en 1996[79], etil participe à la solution du problème de la surincarcération au Canada[80]; ➢ Le principe de modération doit être envisagé à l’égard de tous les délinquants[81], et l’emprisonnement ne doit être imposé qu’endernier recours pour le délinquant primaire[82]; ➢ Pour justifier si des circonstances justifient des sanctions moins contraignantes que l’emprisonnement, le juge doit prendre en compteles autres principes de la détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 C.cr.[83] [87] La Cour d’appel de l’Ontario[84] partage aussi l’opinion que l’incarcération ne doit être considéré qu’en dernier recours : “In addition, the principle of restraint in sentencing still means that incarceration is the sanction of last resort: R. v.
Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1, at para. 96” [88] Enfin, Clayton Ruby décrit le principe de modération de la manière suivante[85], en insistant sur l’échec de l’incarcérationcomme mesure de réduction de la criminalité et son importance comme principe de détermination de la peine : 13.9 The Criminal Code now reflects the growing movement that recommends restraint in the use of incarceration and recognizes thatsince incarceration has failed to reduce crime. It should be used with caution and moderation.
Where there is a substantial likelihood ofrehabilitation, and where other legitimate sentencing objectives can be achieved without a custodial sentence, the court should look toalternatives to imprisonment. Imprisonment has failed to satisfy the basic function of the judicial system, namely, “to protect society fromcrime in a manner commanding public support while avoiding needless injury to the offender. 13.11
Section 718 of the Criminal Code indicates an intention on the part of Parliament to make a significant change to the principles ofsentencing to reflect a series of commissions of inquiry and the stated policy of the government that imprisonment should be used as alast resort. It is important to note that the directions to use sanctions other than imprisonment are carefully qualified by being restrictedto cases where they were “appropriate in the circumstances” and to sanctions that were “reasonable in the circumstances”.
Courts mustnow consider the principle of restraint as a sentencing principle equal to the others set out in the Criminal Code. (Mes soulignements) Le sursis de peine [89] Tout en favorisant la réinsertion sociale, le sursis de peine comporte certains aspects punitifs, comme le mentionnent les auteursParent et Desrosiers dans leur ouvrage[86], dont les passages suivants sont cités dans Bachou[87] : 240 Bien que le sursis de peine avec mise en probation du délinquant soit principalement une mesure de réinsertion sociale, cette sanctioncomporte des aspects punitifs inhérents à son mode d’application.
Tout d’abord, le sursis de peine suppose une déclaration de culpabilitéqui emporte, contrairement à l’absolution, la condamnation du délinquant et la confection d’un casier judiciaire. (…) En plus de ces deux conséquences négatives pour le délinquant, l’inobservation d’une ordonnance de probation constitue une nouvelleinfraction, (…) Le délinquant qui [est déclaré coupable d’une nouvelle infraction] ou qui ne se conforme pas à son ordonnance de probation peut voircette dernière révoquée et être condamné à toute peine applicable à l’égard de l’infraction initiale. (…) D’un côté, des mesures qui visent à protéger la société et à réhabiliter le délinquant, de l’autre une condamnation qui emporte lastigmatisation et la mise en place de conditions rigoureuses, la sentence suspendue s’articule sur des mécanismes qui assurent à la foisson efficacité et son application. (…) Sans rivaliser avec l’emprisonnement, la sentence suspendue avec mise en probation du délinquant peut donc permettre l’atteinte
d’objectifs de dénonciation et de dissuasion . (…) La décision de surseoir au prononcé de la peine peut donc s’avérer une réponse juste et appropriée, même lorsque le besoin de dénonciation et de dissuasion est présent. [Références omises] [Mes soulignements] Les travaux communautaires et la probation surveillée [ 90 ] Dans l’arrêt récent M.B . [88] , la cour d’appel du Québec rappelle qu’une ordonnance de probation « surveillée » ou avec suivi, ainsi que l’accomplissement de travaux communautaires, en plus de favoriser la réinsertion sociale, contribuent aussi à l’objectif de dissuasion individuelle: [17] Cependant, le requérant fait peu de cas de la probation de 3 ans, assortie de 240 heures de travaux communautaires. [18] Les travaux communautaires contribuent çà l’objectif de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, en plus d’être utiles à la communauté.
Par ailleurs, ces travaux obligatoires dans le cadre d’une ordonnance de probation surveillée constituent un encadrement non négligeable pour un contrevenant qui est tenu à l’exécution d’obligations sous contrainte de justice, en plus de contribuer à l’objectif de dissuasion individuelle du contrevenant à commettre d’autres infractions. Est-ce que l’absolution est dans l’intérêt de l’accusé? [ 91 ] L’accusée a fait la preuve qu’il est dans son intérêt de bénéficier d’une absolution étant donné que ses démarches sérieuses pour se trouver un emploi se sont avérées infructueuses en raison des procédures judiciaires.
Est-ce que l’octroi de l’absolution sous conditions nuit à l’intérêt public? [ 92 ] À cette question, je réponds par l’affirmative pour les raisons suivantes : ➢ Les gestes commis par l’accusée, à cause de leur répétition sur une période de 10 jours, et du nombre de victimes (4) ne constituent pas des gestes isolés; ➢ Les voies de fait commises par l’accusée comportent un certain danger intrinsèque car elles ciblent la région de la tête des victimes : des gifles au visage (X [89] , Y [90] , Z [91] ) et des petites tapes sur la tête (A [92] ); ➢ L’accusée connaissait l’existence de l’angle mort du système de surveillance vidéo où se trouvaient les victimes lors des voies de fait; ➢ Les victimes sont des jeunes enfants qui avaient confiance en l’accusée. [ 93 ] Même si l’accomplissement de travaux communautaires comporte un aspect punitif et dissuasif [93] , je suis d’avis que d’accorder à Madame El Hmaini une absolution conditionnelle irait à l’encontre de l’intérêt public et ce, même en considérant l’objectif secondaire de réhabilitation. [ 94 ] En effet, la dissuasion générale, les victimes multiples, les conséquences pour les parents de X et A ainsi que l’importance des services de garde à la petite enfance dans le quotidien d’une grande majorité de parents font en sorte que l’absence de condamnation [94] que procure l’absolution conditionnelle nuirait à l’intérêt public. [ 95 ] L’octroi d’une absolution sous conditions minerait la confiance d’une personne raisonnable et bien renseignée sur le système judiciaire.
L’emprisonnement est la peine appropriée [ 96 ] La grande vulnérabilité des victimes, leur nombre et l’abus de la position d’autorité de l’accusée font en sorte que seule une peine d’emprisonnement permet de prioriser l’objectif de la dénonciation , et ce malgré la présence de plusieurs facteurs atténuants. En l’espèce, le sursis de peine échoue à prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion
L’emprisonnement peut-il être purgé dans la collectivité? [ 97 ] Pour que l’emprisonnement avec sursis s’applique, les conditions de l’
article 742.1 C.cr . doivent être réunies. Après analyse de l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que la peine d’emprisonnement que je m’apprête à rendre peut-être purgée dans la collectivité pour les raisons suivantes: ➢ La peine totale infligée sera inférieure à deux ans ; ➢
Malgré la répétition des gestes commis par l’accusée sur une période de 10 jours en décembre 2020, je conclus que le fait pour El Hmaini de purger sa peine au sein dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci , compte tenu de (1) l’absence d’antécédents judiciaires, (2) de la thérapie sérieuse entreprise par l’accusée, (3) de sa conduite postérieure aux infractions, (4) du respect de ses conditions de remises en liberté et de (5) son faible potentiel de récidive révélé par le RPS . ➢ Le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr . ➢ Le fait de purger sa peine dans la collectivité peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable [95] , si, par exemple, l’ordonnance est assortie de conditions rigoureuses.
En l’espèce, je suis d’avis que l’incarcération ferme n’est pas la seule peine convenable pour exprimer la réprobation et pour décourager les comportements analogues futurs. ➢ La réhabilitation de l’accusée est bien entreprise [96] . De plus, l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis que je m’apprête à rendre sera assortie de conditions rigoureuses et l’ordonnance de probation afférente en sera une « surveillée [97] » pour une longue durée (2 ans).
Enfin, El Hmaini devra accomplir 240 heures de travaux communautaires dans le cadre de cette probation. [ 98 ] La sentence que je m’apprête à rendre aura un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, compte tenu des conditions imposées, et, qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité demeure une peine d’emprisonnement, même si est purgée dans la communauté. [ 99 ] L’accusée sera confinée à domicile : son assignation et ses déplacements permis seront contrôlés [98] .
Elle sera donc « sous stricte surveillance de la communauté » [99] . [ 100 ] Enfin, à défaut de respecter les lois et les conditions imposées, l’accusée pourrait se voir ainsi forcée d’être incarcérée pour purger en entier le reliquat de sa peine en prison [100] . Les peines : concurrentes ou consécutives? [ 101 ] Si les crimes résultent d’un même événement ou s’il s’agit d’actes criminels continus, les peines devraient être concurrentes [101] .
À l’inverse, le Code criminel prévoit que la Cour peut envisager d’ordonner des peines consécutives lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits [102] . [ 102 ] Ainsi, les crimes constituant des transactions criminelles distinctes devraient entraîner des peines consécutives, sous réserve du principe de la totalité des peines [103] . [ 103 ] À cet effet, le Code criminel prévoit l’obligation pour le juge qui impose la peine d’éviter l’excès dans l’infliction de peines consécutives, l’effet cumulatif de toutes les peines ne devant pas résulter en une peine totale disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant [104] . [ 104 ] En l’espèce, les peines seront purgées de manière consécutive, à l’exception des chefs 2 et 3 qui seront purgés de manière concurrente puisque les accusations découlent de la même séquence factuelle.
LA PEINE IMPOSÉE J’impose les peines suivantes : Sur le chef 1 (Victime X) • 40 jours d’emprisonnement; Sur le chef 2 (Victime Y) • 90 jours d’emprisonnement; Sur le chef 3 (Victime Z) • 90 jours d’emprisonnement, à être purgée de manière concurrente au chef 2, et consécutive au chef 1; Sur le chef 4 (Victime Y) • Sursis de peine [105] ; Sur le chef 6 (Victime A) • 40 jours d’emprisonnement, à être purgée de manière consécutive au chef 1.
La peine totale est donc de 170 jours d’emprisonnement. La peine sera purgée dans la collectivité Les conditions suivantes sont prononcées pour l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis : • Assignation à domicile 24h/24h pour la durée totale de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis sauf : o pour consultation d’un spécialiste de la santé pour l’accusée, ou un membre de sa famille immédiate; o pour accompagner son fils à quelconque service de garde, ou chez une gardienne, et revenir à la maison immédiatement après.
Et vice-versa; o pour rencontrer son agent de surveillance ou un agent de probation; o avec la permission écrite de son agent de surveillance; o pour se rendre à des entrevues afin de se trouver pour un emploi, et revenir à la maison après ( de 8h30 à 16h ); o pour se rendre à ses rencontres avec sa psychologue, et revenir à la maison (de 8h30 à 19h); o pour fin d’emploi légitime et revenir à la maison après; o le dimanche entre 13h et 16h pour effectuer les achats de subsistance pour elle et les membres de sa famille, le cas échéant, • Interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec X, Z, Y et A ou leurs parents; • Interdiction d’être en présence physique de ces personnes (X, Z, Y et A ou leurs parents); • Interdiction de se rendre à la garderie KIDZ située dans l’arrondissement Villeray; • Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance ou un de ses mandataires durant les périodes d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; • S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appels; • Faire installer une ligne téléphonique fixe dans un délai de 7 jours, dans l’éventualité où il n’y en a pas actuellement; • Faciliter l’accès à son domicile à son agent de surveillance ou un de ses mandataires; • Avoir en sa possession en tout temps une copie de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis et l’exhiber à tout agent de la paix sur demande; • Aviser son agent de surveillance de ses horaires de recherche d’emploi, de travail, de rencontres avec la psychologue et du l’accompagnement de son enfant à la garderie; • Aviser l’agent de surveillance 48 heures avant tout changement de numéro de téléphone; • Se soumettre à toute directive écrite de l’agent de surveillance en rapport avec la mise en application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis.
Une probation de 2 ans qui s’applique à tous les chefs d’accusation.
Les conditions sont les suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ; • Répondre aux convocations du Tribunal lorsque requis ; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou de nom et aviser rapidement le Tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’emploi ou d’occupation ; • Interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec X, Z, Y et A ou leurs parents; • Interdiction d’être en présence physique ce ces personnes (X, Z, Y et A ou leurs parents) ; • Interdiction de se rendre à la garderie KIDZ située dans l’arrondissement Villeray;
____________________________ ALEXANDRE ST-ONGE, J.C.Q. Me Gabrielle Delisle DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le poursuivant Me Maria Soledad Vivas Rodriguez Pour l’accusée Dates des audiences : 3 mai 2022; 15 septembre 2022 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine R. c .
Bertrand , 2011 QCCQ 252 • Prendre rendez-vous avec un agent de probation dans un délai de 72 heures; • Rencontrer son agent de probation selon les modalités prévues par celui-ci ; • Suivre toutes les recommandations de son agent de probation en lien avec toute démarche thérapeutique proposée durant la période de la probation surveillée (2ans) ; • Accomplir 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois; • Interdiction de posséder des armes à feu ou des armes offensives; • Interdiction d’occuper un emploi, rémunéré ou non, dans lequel elle est susceptible d’être en position d’autorité ou de confiance auprès de personnes âgées de moins de 18 ans [106] .
Je n’impose pas la suramende compensatoire car le faire constituerait un préjudice injustifié compte tenu de la preuve qui a été faite devant moi et du fait que l’accusée n’ait pas d’emploi.
ANNEXE 1 Tableau de peines pour l’infraction de voies de fait sur des enfants commise par une personne en position autorité autre qu’un parent Jurisprudence québécoise
• Les accusés sont déclarés coupables; Bertrand (1 chef); Dauphinais (3 chefs); • Ils agissaient à
titre de ressource intermédiaire auprès d’enfants souffrant de déficiences intellectuelles et physiques ; • Dans tous les cas il fut déterminé que les infractions sont survenues alors qu'il était nécessaire qu'une intervention se fasse, mais que la forme revêtue par l'intervention s'était avérée excessive. Facteurs aggravants • Mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans; • Les crimes commis à l'endroit des enfants constituent des abus de confiance et des abus d'autorité.
Facteurs atténuants • Absence d’antécédents judiciaires; • Madame Dauphinais est orthopédagogue de formation et a été enseignante dans une école spécialisée; • Mr.
Bertrand n’a pas de formation en éducation, mais participe au bon fonctionnement de la ressource qu’exploite Mme Dauphinais; • IIs se sont impliqués socialement en devenant d’abord famille d’accueil, pour devenir par la suite ressource intermédiaire; • Mme Dauphinais était à l'époque la seule personne qui avait accepté d'accueillir chez elle des enfants lourdement handicapés; • Son implication dans le monde de l'éducation a été reconnue par la Fédération des commissions scolaires du Québec qui lui a remis, en 2002, la médaille d'argent de l'Ordre du Mérite.
Autres éléments mentionnés • À la suite des plaintes portées contre elle et son mari, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle a mis un terme à leur entente. ➢ Absolution inconditionnelle pour les deux accusés J.P. c. R. , 2007 QCCA 1803 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• L’appelante est enseignante de troisième année du primaire dont plusieurs souffrent de problèmes de comportement. • Déclarée coupable de deux accusations de menace de causer la mort et de deux accusations de voies de faits (266a) pour lesquelles elle s’est vue imposer deux mois d’emprisonnement avec sursis; • La Cour d’appel acquitte l’accusée des deux chefs de menaces et maintient ceux de voies de fait pour avoir donné une tape à l’arrière de la tête d’un élève et avoir serré les bras d’un autre. Facteurs aggravants • Aucun mentionné en appel.
Facteurs atténuants • Les voies de fait sont minimes; • Les conséquences dramatiques de l’affaire dans la vie de l’appelante constituent déjà une peine significative : sans travail depuis cette affaire, sa santé en a été affectée, ses économies y ont passé, son avenir est incertain; • Le risque de récidive est nul. ➢ Absolution inconditionnelle R. c. Allard , 2018 QCCQ 7110 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• Plaide coupable à des accusations de voies de fait contre un enfant de 11 mois. • L’accusée opère un service de garde depuis plus de dix ans. • Les parents de l’enfant constatent que l’enfant a plusieurs ecchymoses à son retour de la garderie et communiquent avec l’accusée qui affirme qu’il ne s’est rien passé de particulier. Le soir même elle se rend au domicile des parents et avoue avoir saisi de force l’enfant pour le remettre dans son lit et de l’avoir saisi par un bras et une cuisse pour le retourner parce qu’il ne voulait pas s’endormir au moment de la sieste.
Facteurs aggravants • Gravité du geste; • Bas âge de la victime et rupture du lien de confiance; • Conséquences au niveau de l’insécurité chez l’enfant et difficultés à trouver un service de garde, absence du travail pour le père; Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • Dévoilement de son geste aux parents le soir même; • Collaboration entière à l’enquête policière; • Aucun antécédent judiciaire; • Bonne intégration sociale; • Risque de récidive modéré; • Réhabilitation convaincante, l’accusée fait appel à des ressources médicales rapidement après les faits; • Remords exprimés; • Son statut de mère de trois enfants à charge; Autre élément mentionné • Médiatisation de l’affaire. ➢ Absolution conditionnelle ➢ Probation 18 mois ➢ Don de 500$ et ➢ Interdiction d’exploiter un service de garde en milieu familial jusqu’à la fin de la période de probation R. c.
Jodoin , 2015 QCCQ 14612 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• Plaide coupable à une agression armée. • L’agression se produit dans un contexte scolaire (secondaire). La victime est un élève d’une classe confiée à l’accusé. L’arme est un crayon. • Les élèves sont particulièrement indisciplinés : lançage de crayons, propos et questions inappropriés dont certaines sur l’orientation sexuelle de l’accusé). • Excédé, l’accusé, ayant déjà dessiné sur le visage d’un élève dans un autre contexte, attrape l’adolescent qui tente de se débattre, et lui dessine sur le visage.
Après le refus de l’élève de sortir, l’accusé l’agrippe par le collet et l’expulse. • À la suite de l’agression, son visage porte des marques d’égratignures sur le nez et sous l’œil. La région sous l’œil demeure enflée pendant une semaine. La main qu’il utilise pour se défendre laisse paraître également des égratignures. Facteurs aggravants • La victime a moins de dix-huit ans (718.2 a) (ii.1) C.cr ); • Abus de confiance ou d’autorité (718.2 a) (iii) C.cr ).
Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • Absence de condamnation antérieure; • Absence de préméditation; • Regrets et remords sincères adressés dans une lettre aux parents. Autres éléments mentionnés • Blessures non insignifiantes; • Séquelles psychologiques préoccupantes sur le comportement et le cheminement scolaire de la victime.
Il est cependant difficile de départager les effets de l’agression et ceux de la rupture récente des parents de l’enfant, mais celle-ci a nécessairement contribué de façon significative à ces bouleversements. • L’arme est une arme par utilisation et non par conception. • « Il s’agit d’un geste isolé et non prémédité pour lequel M. Jodoin a déjà subi d’importantes conséquences au niveau professionnel, personnel et financier ». ➢ Absolution conditionnelle ➢ Probation de 12 mois. Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine R. c. Bégin , 2007 QCCQ 11167
• L’accusé, un enseignant au primaire, plaide coupable à des voies de fait contre un élève sous sa garde. • Alors qu’ils sont en sortie au musée, le professeur dit à la victime de se coucher au sol et lui pile dessus en utilisant une
partie de son poids pour lui faire comprendre qu’il ne faut pas piétiner une zone interdite en raison de gazon récemment semé. • Le geste n’a provoqué aucune ecchymose ou rougeur. Facteurs aggravants • Victime a moins de dix-huit ans (718.2 a) (ii.1) C.cr ); • Abus d’autorité (718.2 a) (iii) C.cr ).
Facteurs atténuants • L’infraction remonte à plus de deux ans; • Plaidoyer de culpabilité • Absence d’antécédent criminel • L’accusé devra peut-être répondre devant d’autres instances de son geste, si ce n’est pas déjà fait; • L’accusé enseigne toujours; ➢ Absolution conditionnelle ➢ Probation de 12 mois ➢ Don de 1000$ à un organisme sans but lucratif R. c. Martineau, [2004], SOQUIJ AZ-50523673 (C.Q.)
• Reconnue coupable d'avoir commis des voies de faits à l'égard d'enfants (2) dont elle avait la responsabilité en tant que directrice d'une garderie pour deux techniques de correction utilisées à l’égard de deux enfants; • Dans un cas, elle appliquait du savon sur le palais d’un enfant qui mordait. Dans l’autre cas, pour un enfant qui poussait les autres enfants, elle demandait au groupe de créer une file et de le pousser tour à tour pour lui faire la leçon. • Le Tribunal a conclu que la défense de correction ne s'appliquait pas.
Facteurs aggravants • L'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement d'enfants (718.2(ii) C.cr .); • Abus d'autorité (718.2(iii) C.cr .).
Facteurs atténuants • Absence d’antécédents judiciaires; • L'accusée est le seul soutien de famille pour deux jeunes enfants; • Les conséquences dramatiques qu’ont eues les procédures sur la situation de l’accusée : elle a perdu son emploi, des membres de sa famille qui travaillaient avec elle ont également perdu leur emploi, les questionnements et commentaires auquel elle fera face le restant de ses jours (effet dissuasif); • Le comportement difficile des enfants et la pression dus à la fonction qu’occupait l’accusée permettent de conclure qu’il n’y a pas eu de préméditation, mais plutôt des gestes réactionnels irréfléchis; • Excuses sincères fournies par l’accusée permettant de croire que l’accusée a reconnu sa part de responsabilité et qu’elle est sur la voie de la réhabilitation; • Risque de récidive nul.
Autre élément mentionné Médiatisation de l’affaire. ➢ Absolution conditionnelle ➢ Probation d’un an : ➢ 80 heures de travail communautaire au bénéfice d’un organisme voué à la protection ou au bien- être des enfants R. c. Cloutier , 2016 QCCQ 2742
• L’accusée, une gardienne en milieufamilial, est déclarée coupable devoies de fait sur un enfant de 11 mois. • Lors du 3e jour de l’enfant à lagarderie, l’enfant est blessé au visage.Examiné en soirée par une pédiatre,celle-ci constate de nombreusesblessures au visage dont desecchymoses, rougeurs et enflures. Facteurs aggravants • L’âge de la victime (11 mois); • La position de confiance etd’autorité à l’égard de la victime; • Les nombreuses lésionscorporelles sur le visage du bébé; • Les blessures à la tempe et à lajoue ont été faites lors de deuxépisodes impliquant la force àchaque fois.
Facteurs atténuants • Absence d’antécédentsjudiciaires; • Risque de récidive est limité. Autres faits mentionnés • Médiatisation de l’affaire; • 21 mois après les événements,l’accusée opère encore sa garderieet cinq enfants fréquente encore lagarderie sans que de nouvellesaccusations ne soient déposées. ➢ Emprisonnement de 2 mois avec sursis ➢ Probation de 2 ans :informer au préalabletoute personne quidésirera lui confier lagarde d’une personneâgée de moins de 10ans de la présentecondamnation, que letravail soit rémunéréou non R. c. Brisebois, (QC CQ)
• L’accusée, qui opère une garderieavec son conjoint, plaide coupable àune accusation de voies de fait sur unenfant de cinq ans sous leur garde. • Après avoir remarqué quel’enfant, qu’ils savaient incontinent,s’était sali, elle et son conjoint ledévêtent et essuient son visage avecles vêtements salis, puis le conjoint del’accusé arrose l’enfant avec unboyau de jardin et encourage lesautres jeunes à se moquer de lui, etce devant l’accusée. Une voisine quiaperçoit la scène appelle la police. • Plus tard dans la journée, l’enfantse salit de nouveau.
Sous les yeux del’accusée, son conjoint frappel’enfant avec sa main et avec uneceinture, laissant des marques rougesà plusieurs endroits du corps de lajeune victime, notamment sur sonbras, son dos et ses fesses. Facteurs aggravants • Le jeune âge de la victime; • la position d'autorité et deconfiance de l'accusé; • Le fait que l’accusée prenne laplace des parents; • L'infraction était extrêmementdégradante et humiliante.
Facteurs atténuants • L’enfance difficile de l’accusée; • Plaidoyer de culpabilité; • Risque de récidive assez faible; • infraction circonscrite dans letemps : à deux reprises dans lamême journée.
Autres éléments mentionnés • Les procédures ont causébeaucoup d’inconfort à l’accusée; • Les procédures ont fait remettreen question la conduite parentalede l’accusée, particulièrementdepuis l’intervention de la DPJ etelle a entrepris un programmethérapeutique au CLSC; • Difficulté de déterminerexactement la part de l’accusé dansles blessures subies à l’enfant enraison de l’abus dont il est victimepar ses parents pendant la mêmepériode. ➢ Emprisonnement de4 mois avec sursis ➢ Probation d’un an :Interdiction d'agircomme personneresponsable d'enfantsdans un contexte degarde, sauf envers sespropres enfants R. c.
Chaput, (QCCQ)
Mêmes faits que R. c. Brisebois , mais pour le conjoint. Facteurs aggravants • Le jeune âge de la victime; • La position d'autorité et de confiance de l'accusé; • Un antécédent de vol à l’étalage; • L’accusé a sévèrement humilié l'enfant en public de façon délibérée; • Conséquences physiques et mentales pour la victime : plusieurs ecchymoses, maux de tête, l’enfant pensait avoir fracturé un doigt en se défendant, sentiment insécurité et craintes de rencontrer ses abuseurs.
Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • L’accusé a été lui-même élevé dans « un milieu dénigrant, humiliant et rejetant, à la discipline stricte et rigide »; • L'accusé a été franc et collabore avec la justice depuis les infractions; • Risques de récidive à court terme paraissent contrôlés; • À moyen et long terme, tout dépendra de la capacité de l'accusé de « faire face aux émotions négatives et à s'impliquer véritablement dans un processus thérapeutique ». ➢ Emprisonnement de 4 mois avec sursis pour le chef de voies de fait, concurrent avec le chef de voies de fait armées ➢ Emprisonnement de 20 mois avec sursis pour le chef de voies de fait armées ➢ Probation d’un an ➢ 140 heures de travaux communautaires ➢ Interdiction d'agir comme personne responsable d'enfants dans un contexte de garde, sauf envers ses propres enfants J.P.R. c.
Thornton , 2021 QCCQ 2252
• L’accusée, une gardienne à domicile, a plaidé coupable à une accusation de voies de fait contre un bébé de 8 mois; • Le premier jour où l’accusée est laissée seule avec l’enfant, elle est filmée à son insu alors qu’elle frappe l’enfant à la tête six à huit fois du plat de la main .
Facteurs aggravants • Deux condamnations criminelles antérieures à l’égard de son fils; • Très bas âge de la victime, soit 8 mois (718.2a) (ii.1) C.cr .); • Abus de sa position autorité (718.2a) (iii) C.cr .); • Impacts négatifs causé aux parents rapportés dans leur déclaration de victime : ceux-ci se sentent responsables et sont anxieux quant aux conséquences pour leur enfant.
Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • Les remords exprimés; • L’accusée souffre de problèmes de santé mentale et est allée chercher de l’aide d’un psychologue; • L’accusée a été victime d’abus physique et verbal durant son enfance et de violence conjugale au moment des faits. ➢ Emprisonnement de 6 mois moins un jour; ➢ Probation de 3 ans; ➢ Interdiction d’être en position d’autorité envers un enfant de moins de 16 ans, que cette position soit rémunérée ou non jusqu’à la fin de la période de probation R. c.
Braud , 2018 QCCQ 39 • L’accusée a plaidé coupable à une accusation de voies de fait sur un poupon de 7 mois; • Les événements se sont produits à trois dates différentes ; • L’accusée garde la victime à son domicile à temps plein depuis près d’un mois; • Neuf événements incriminants en tout ; • Gestes commis: sort violemment l’enfant du lit ; la brasse en lui parlant sur un ton excédé, retourne l’enfant dans son lit vigoureusement ; tient la tête de l’enfant qui se débat des jambes afin de la lui maintenir contre le matelas pendant plusieurs minutes ; dit à l’enfant qu’elle va l’étrangler; • Aucune séquelle physique.
Facteurs aggravants • L’âge de la victime et sa vulnérabilité (718.01 C.cr ); • L’abus de confiance (718.2 a) (iii) C.cr ); • Absence de possibilité pour la victime de raconter l’événement; • Répétition pendant trois journées successives sans que l’accusée n’y mette un terme; • Sa formation en éducation spécialisée la rend mieux placée que plusieurs pour apprécier le caractère inapproprié et criminel des gestes commis; • Commet les gestes en cachète; • A demandé aux parents de ne pas porter plainte lorsqu’ils l’ont confrontée; • La période de sévices dure près de 39 minutes ; • Minimisation malsaine des faits; • Sans vidéo prise à l’insu de l’accusée, puisqu’il n’y a pas de séquelles, ces crimes auraient été ➢ Emprisonnement de 6 mois; ➢ Probation de 2 ans; ➢ Interdiction d’obtenir un emploi rémunéré ou non qui la placerait en situation d’autorité avec des enfants de moins de 3 ans.
impunis; • L’arrêt d’agir provient des séquences vidéo filmées par hasard et non d’un aveu ou d’une reconnaissance par l’accusée du caractère hautement répréhensible de ses crimes; Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • Gestes non planifiés; • Absence d’antécédents criminels; • L'accusée vivait une période de stress important à la maison; • Collaboration avec l’agent de probation; • L'accusée a suivi une importante thérapie de 27 rencontres afin de comprendre ce qui s’était passé et éviter que cela ne se reproduise; • Elle a dû renoncer à des emplois auprès d’enfants; • Pas de séquelles apparentes pour l’enfant ; • Don de 500 $ au profit du CAVAC; • Elle s’est adressée aux parents pour s’excuser, et ce, de façon sincère; • Elle a respecté ses conditions de remises en liberté.
Jurisprudence des autres provinces Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine R. v. White , [1997] O.J. No. 146
• L’accusé, un enseignant au primaire, est reconnu coupable d’une accusation de voies de fait sur un élève de 7e année; • Alors que l’accusé accompagne son groupe jusqu’à la classe, la victime s’arrête pour boire à la fontaine d’eau malgré la directive à l’effet contraire reçue. L’accusé donne un coup de pied sur le fessier de l’élève pour qu’il continue son chemin; • L’élève rapporte que le coup lui a fait mal et qu’il lui a laissé une petite marque rouge sur la jambe. Facteurs atténuants • Absence d’antécédent judiciaire; • La preuve démontre que l’implication professionnelle et communautaire de l’accusé.
Il est impliqué dans tous les aspects de la vie scolaire et est particulièrement actif au niveau des relations parents- enseignants; • L’accusé, enseignant depuis 9 ans, n’a jamais eu une réputation de discipliner physiquement ses élèves; • Il détient un baccalauréat en éducation et complète présentement une maîtrise en études religieuses. ➢ Absolution inconditionnelle R. v. Ocampo, [1998] O.J.
No. 1430 • L’accusée, une enseignante au primaire, est déclarée coupable d’une accusation de voies de fait sur un élève de 9 ans; • L’accusée, trouvant que l’élève se comporte mal en descendant les marches vers sa classe, la gifle, lui tire les cheveux et le pousse à l’intérieur de la classe . Facteurs aggravants • L’accusée est une enseignante à qui l’on a confié la sécurité d'enfants, dont la victime, envers qui elle a une position d’autorité (718.1(a)(iii) C.cr .).
Facteurs atténuants • Absence d’antécédents judiciaires; • L’accusée est extrêmement impliquée dans sa communauté comme en témoigne les nombreuses lettres déposées en preuve; • Elle a été mère d’accueil pour 4 enfants jusqu’à leur âge adulte et elle vit présentement avec deux enfants de 24 et 17 ans ayant été placés chez elle; • Elle a enseigné pendant 45 ans, d’abord aux Philippines et puis 26 ans au Canada; Autres éléments mentionnés • L’accusée souffre d’anxiété et de dépression depuis l’évènement et les procédures judiciaires qui s’en sont suivis; • Elle a aussi développé une arythmie cardiaque peu de temps après les événements. ➢ Absolution conditionnelle ➢ Probation d’un an ➢ 30 heures de travaux communautaires R. v.
Arruda , 2018 ONCJ 680 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• L’accusée, une gardienne àdomicile, a plaidé coupable à uneaccusation de voies de fait sur unenfant de deux ans et demi. • Elle est filmée à son insu par unecaméra installée par son mari alorsqu’elle tire l’enfant, assis à l’autreextrémité du fauteuil, par ses cheveux,lui brosse les cheveux, et le pousse enbas du fauteuil, le faisant atterrir surses genoux. • À la suite de la séparation del’accusée, son mari la dénonce à lapolice et leur fourni la vidéo. Facteurs aggravants • La victime est un enfant (718.01C.cr); • Abus de confiance (718.2 a) (iii)C.cr); • L’acte semble complètement nonprovoqué.
Facteurs atténuants • Pas d’antécédents judiciaires; • l’accusée a rapidement plaidécoupable; • l’accusée est victime d’abusphysique, mental et émotionnel dela part de son mari au moment desfaits; • les remords de l’accusée; • l’acte a été de très courte durée; • étant donné la caméra secrète dumari et l’absence d’autre accusation,il est raisonnable de croire qu’ils’agit d’une « aberration » parl’accusée; • pas d’autre accusation dans lestrois ans écoulés depuis les faits; • la preuve et le rapportprésentenciel sont à l’effet que cetype de comportement estcomplètement inhabituel pourl’accusée; • l’accusée a perdu son emploi etson service de garde à domicile, cequi a un effet dissuasif; • pas de risque de récidivesignificatif. ➢ Absolutionconditionnelle ➢ Probation d’un an R. v.
Morgan, (NL PC) Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• L’accusée, une éducatrice de garderie, a plaidé coupable à une accusation de voies de fait pour avoir tenu par la tête un enfant de 18 mois alors qu’elle changeait sa couche. • L’enfant a eu des ecchymoses au visage que l’accusée a tenté de cacher avec du maquillage. • Elle admet toutefois les faits moins d’une journée plus tard. Facteurs aggravants • La victime est un enfant (718.01 C.cr ); • Abus de confiance (718.2 a) (iii) C.cr ); • Déclaration des parents de la victime : douleurs de l’enfant associées à la blessure, le choc et l’horreur des parents lorsqu’ils pensent à ce que leur enfant a vécu ce jour-là et pour la mère, perte d’une grande
partie de la joie associée aux trois derniers mois avant la naissance de son fils, elle a dû prendre un congé de 5 semaines à cause du stress, l’événement a affecté son sommeil et son habilité à fonctionner chaque jour, sans oublier le fait que l’accusée fréquente la même église et elle est incertaine s’ils pourront continuer d’y aller; • Plus grand degré de culpabilité due à son éducation et expérience d’éducatrice.
Facteurs atténuants • Absence d’antécédents judiciaires; • Pas d’accusation subséquente; • Accepte la responsabilité pour ses actes et exprime beaucoup de remords; • Elle a collaboré à toutes les étapes du processus judiciaire; • Très peu de risque de récidive. ➢ Emprisonnement de 2 mois avec sursis ➢ Probation de 1 an R. v. J.I . , 2015 ABPC 184 Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• L’accusée, la mère d’accueil de lavictime, a plaidé coupable à uneaccusation de voies de fait commisealors que l’enfant a 2 ½ ans. • Elle admet avoir compressé avecses mains le visage de l’enfant pour lefaire manger et pour brosser ses dents. • Des ecchymoses sont apparues surson visage.
Facteurs aggravants • La victime est un enfant (718.01C.cr); • Abus de confiance ou d’autorité(718.2 a) (iii) C.cr); • Très bas âge de l’enfant; • L’enfant était d’autant plusvulnérable du fait qu’il avait étéretiré à ses parents; • Au moment des faits, l’accuséeétait parent d’accueil et la victimelui avait été confiée par la provincede l’Alberta; • Il ne s’agit pas d’un événementisolé, mais d’une pratique répétéechaque jour pendant près de deuxmois; • La technique employée parl’accusée a causé des blessures à lavictime; • L’accusée savait que l’enfantavait subi une opération pour desdents pourries.
Il estparticulièrement aggravant qu’elleait utilisé la force pour forcerl’enfant à ouvrir sa bouche tous lesjours sans en aviser le travailleursocial ou le médecin de la victime.
Facteurs atténuants • L’accusée a 58 ans et n’a aucunantécédent judiciaire; • L’application de force ne résultaitpas de colère ou d’un coup; • L’accusée a appliqué la forcedans l’exécution de son rôle deparent d’accueil; • L’accusée n’est plus mèred’accueil; • L’accusée devra recommencer leprocessus d’autorisation pour êtreéligible à accueillir de nouveauxenfants; • Plaidoyer de culpabilité, quoi quetardif, et mitigé par le fait quel’accusée n’apprécie pas pleinementl’effet de ses actions sur l’enfant; • L’accusée et son mari ont subides difficultés financières : perte deleur statut de famille d’accueil etleur maison a été saisie. ➢ Sursis de peine ➢ Probation de 18mois R. v Randell, (NL PC) Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
• L’accusé, qui a la charge de la victime en vertu d’un placement par la protection de la jeunesse, gifle l’enfant parce qu’il ne cessait pas de pleurer à l’heure du coucher; • La gifle a laissé une ecchymose de 6 par 8 centimètres. Facteurs aggravants • Antécédent judiciaire de vol; • La victime est un enfant (718.01 C.cr ); • Abus de confiance (718.2 a) (iii) C.cr ); • Très bas âge de la victime; • L’usage de la force était de nature intentionnelle; • La blessure infligée est sérieuse, particulièrement pour un enfant de cet âge.
Facteurs atténuants • Plaidoyer de culpabilité; • L’accusé n’a pas d’historique de violence; • L’accusé a exprimé des remords pour son geste; • Fort support familial. ➢ Emprisonnement de 4 mois ➢ Pas de probation Circonstances de l’infraction Facteurs aggravants et atténuants Peine
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