2015 QCCQ 8043, 2015 QCCQ 8043
Opinion
Durand c. Parent 2015 QCCQ 8043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005281-153 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA DURAND Demanderesse c.
DONALD PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a enlevé une clôture érigée sur sa propriété et qu'il en a installé une autre mitoyenne, sans son consentement, la demanderesse lui réclame 8 075 $ à
titre de dommages, détaillés de la façon suivante : ▪ 5 825 $ pour les travaux, selon soumission ▪ 200 $ pour les bases de ciment ▪ 550 $ pour les honoraires d'avocat ▪ 1 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour les ennuis et les inconvénients. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, précisant que la nouvelle clôture, soit celle existante en bois qu'il a rénovée, est située sur sa propriété. [ 3 ] La demanderesse a invoqué dans sa correspondance et à l'audience la prescription de 10 ans et la nécessité d'un bornage. Elle a précisé que la clôture qui a été enlevée existait depuis plus de 20 ans.
Le Tribunal l'a informée que la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas compétence pour décider de la prescription acquisitive ni du bornage, ce qui relève de la compétence de la Cour supérieure. [ 4 ] Les parties ont informé le Tribunal qu'aucune procédure n'avait été entreprise devant la Cour supérieure. LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties étaient, en 2014, propriétaires d'immeubles contigus situés sur la rue Jonette à Saint-Étienne-des-Grès. [ 6 ] Désireux de vendre sa propriété, le défendeur a communiqué avec la demanderesse pour refaire la clôture séparant leurs immeubles.
Considérant que la demanderesse n'a pas voulu collaborer, le défendeur a enlevé la clôture de broche existante, genre « frost ». Une
partie de la clôture, soit environ 50 pieds, était faite de fer forgé peint en vert. Les photographies numéros 22 à 28 inclusivement [1] illustrent la clôture de fer forgé en question qui est très élégante. [ 7 ] Le défendeur a enlevé la clôture de broche qui était sur sa propriété. La demanderesse soutient qu'elle était sur la sienne. Le défendeur s'est fié à un certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre Pierre Brodeur du 20 mai 2004 [2] . Ce certificat de localisation et le plan montrent que la clôture était sur la propriété du défendeur le long de la ligne nord-est, contiguë à l'immeuble de la demanderesse, à l'exception de la
partie en fer forgé qui semble être sur la ligne séparative des lots. Aucun bornage n'a été effectué de cette ligne séparative. Les parties ont fait état d'une borne métallique qui a été retrouvée, enfouie dans le sol, et illustrée aux photographies produites. Il ne s'agit cependant pas d'une borne d'arpenteur-géomètre. [ 8 ] C'est la demanderesse qui a décidé d'enlever la
partie de la clôture en fer forgé bien que le défendeur eut souhaité qu'elle y demeure. [ 9 ] Le défendeur a déplacé une clôture de bois, située sur son immeuble, l'a rénovée et l'a réinstallée sur sa propriété [3] . [ 10 ] La demanderesse soutient que cette nouvelle clôture est située sur la ligne séparative et donc mitoyenne, ce qui nécessitait son consentement pour son érection, et ce, en vertu des dispositions du Code civil relatives aux ouvrages mitoyens.
[ 11 ] La demanderesse a soutenu à l'audience que la ligne séparative nord-est entre son immeuble et celui du défendeur était incertaine. [ 12 ] Il y a lieu de reproduire une
partie de l'article 13 du certificat de localisation du 20 mai 2004 : 13. Empiètement apparent, exercé ou souffert, ( art. 9.13) Au Nord-Est de l'emplacement faisant l'objet du présent certificat de localisation, il y a une clôture ainsi qu'une haie, dont l'appartenance reste à définir, qui sont situées à l'intérieur du périmètre cadastral reconstitué.
Du même côté, il y a une autre clôture, dont l'appartenance reste à définir, qui est située de part et d'autre du périmètre cadastral reconstitué. […] [ 13 ] Il semble donc, en apparence, à défaut d'un bornage, que la clôture enlevée par le défendeur et celle qu'il a érigée par la suite seraient sur sa propriété. [ 14 ] Le défendeur a vendu son immeuble le 21 novembre 2014 [4] .
Il a fait préparer un nouveau certificat de localisation par l'arpenteur-géomètre Christian Francoeur, daté du 4 novembre 2014 [5] . [ 15 ] Le défendeur a produit l'autorisation de l'arpenteur Christian Francoeur [6] pour que son certificat de localisation soit utilisé aux fins du présent dossier. Il y a lieu de reproduire l'article 6 dudit certificat : 6 – Empiétements Au Nord-Est, il y a apparence d'empiètement, la clôture n'étant pas érigée sur la limite de propriété.
Je n'ai constaté aucun autre empiétement des ou sur les propriétés contiguës. [Reproduction exacte] ANALYSE [ 16 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis une faute et que cette faute a causé les dommages qu'elle réclame, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Il y a lieu également de citer l'
article 1002 C.c.Q. relatif aux ouvrages mitoyens : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. [ 18 ] Bien qu'aucun bornage n'ait été fait sur la ligne séparative nord-est, les documents produits, particulièrement les certificats de localisation, indiquent en apparence que la clôture en broche empiétait sur l'immeuble du défendeur. Celui-ci pouvait donc enlever la clôture en question et la remplacer par une nouvelle.
Selon également les documents au dossier, cette nouvelle clôture aurait été installée sur l'immeuble du défendeur et non pas sur la ligne séparative des lots. Le consentement de la demanderesse n'était donc pas nécessaire. [ 19 ] La preuve révèle également que le défendeur a tenté de régler la situation à l'amiable avec la demanderesse, mais qu'il n'a pas obtenu sa collaboration. [ 20 ] À l'audience, le Tribunal a souligné aux parties que ce litige aurait dû faire l'objet d'une entente à l'amiable.
Le dossier révèle qu'une médiation est intervenue, mais qu'aucune entente n'a pu être élaborée. [ 21 ] Considérant que la demanderesse avait le fardeau de preuve et considérant que la preuve présentée est nettement insuffisante pour que le Tribunal conclue à la responsabilité du défendeur, sa demande est rejetée, chaque
partie assumant ses frais considérant les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] Chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
Loading document…