2020 QCCQ 7645, 2020 QCCQ 7645
Opinion
Cotnoir c. Dessureault 2020 QCCQ 7645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700216-201 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC COTNOIR [...], Rivière-Héva, QC, [...]
Partie demanderesse c. MATTHIEU DESSUREAULT [...], Rivière-Héva, QC, [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur lui réclamant ce qu’il estime lui être dû suite à une entente concernant la correction d’un problème d’insonorisation entre leurs copropriétés respectives. [ 2 ] Bien que monsieur Dessureault admette que l’on avait prévu un partage des coûts, il refuse de participer estimant que les travaux ne sont pas conformes à ce qui a été convenu. [ 3 ] La première étape que doit franchir le Tribunal est de déterminer quel est, précisément, l’accord intervenu entre les différents intéressés. [ 4 ] Une fois ceci fait, est-il alors exact que les travaux effectués par le demandeur ne sont pas conformes? [ 5 ] Et dans l’éventualité où une somme lui serait due, quelle est-elle alors?
Contexte [ 6 ] L’immeuble ici en cause comporte cinq unités de type condominium, les parties en détenant chacun une, qui sont séparées par un mur mitoyen. [ 7 ] Il s’avère que la construction de celui-ci est défaillante en ce qu’il offre une très pauvre performance en termes d’insonorisation.
En effet, la transmission du son est problématique à un point tel que les copropriétaires, collectivement, ont entrepris un recours contre leur vendeur. [ 8 ] Le litige fut réglé hors cour et, en assemblée, ceux-ci ont décidé d’effectuer eux-mêmes les correctifs. [ 9 ] En ce qui intéresse plus particulièrement messieurs Cotnoir et Dessureault, il fut convenu que ce serait le premier qui effectuerait le travail, le second devant cependant lui donner un coup de main.
Une fois le tout complété, on partagera la facture sans savoir, au moment où on s’entend, de quel montant on parle. [ 10 ] Toujours est-il que les travaux s’amorcent et on érige une cloison du côté de la propriété de monsieur Cotnoir. De manière plus précise, on installe un colombage, de la laine insonorisante, on recouvre le tout de deux panneaux de plâtre puis on applique un scellant acoustique. La méthode est la même tant pour le rez-de-chaussée que l’étage.
Au début, monsieur Dessureault viendra passer quelques heures, mais ce sera tout. [ 11 ] Une fois le nouveau mur monté, on fait un essai en poussant le volume de la télévision et il appert que le résultat est acceptable, le son étant considérablement diminué. [ 12 ] Avant la fin des travaux, monsieur Dessureault remet un chèque de 1 500 $ à son voisin qui, lorsque le tout est terminé, lui revient avec un total de 8 420,34 $ qui doit être divisé par deux. À ceci, il ajoute cependant qu’il entend réclamer une somme pour la perte d’espace qu’occasionne, chez lui, l’installation de la nouvelle cloison.
[ 13 ] Sur ce dernier point, soulignons que le demandeur admet que le défendeur a toujours répondu de manière vague, sans donner d’accord en ce sens. [ 14 ] Lors de la présentation du chiffre final, monsieur Dessureault trouve le tout particulièrement élevé de telle sorte que monsieur Cotnoir revise sa facture la ramenant à 5 236,45 $. [ 15 ] Son voisin lui répond alors qu’il lui remettra une somme de 2 000 $ la semaine suivante, ce qu’il ne fait pas.
Il le relance en conséquence, mais reçoit comme réponse qu’il n’entend plus lui verser. [ 16 ] Les relations s’enveniment entre les deux et un événement, sur lequel il n’est pas nécessaire de revenir, met définitivement fin à la bonne entente qui a régné antérieurement. [ 17 ] C’est donc au moyen de mise en demeure et d’échanges acrimonieux qu’on se formule mutuellement des reproches, sans pour autant régler le fond de l’affaire, d’où la présente demande. [ 18 ] Monsieur Cotnoir, dans son recours, évalue le montant qui lui est dû à 5 766,72 $, comprenant 1 292,35 $ de matériaux, 2 515,50 $ de temps et une compensation de 1 961,87 $ pour l’espace perdu.
Il retranche de ce total le 1 500 $ reçu, laissant un solde de 4 266,72 $ qu’il corrige à l’audience cependant, pour le ramener à 4 219,59 $. [ 19 ] Tel que mentionné en préambule, monsieur Dessureault, de son côté, soutient que la technique utilisée n’est pas conforme, ne respectant pas les règles édictées par la Régie du bâtiment du Québec. [ 20 ] Au surplus, il considère que ce que réclame son voisin est trop élevé et non justifié. Pour autant, il ne propose rien pour le compenser, ne serait-ce que partiellement.
Analyse [ 21 ] Quant à l’entente ayant existé entre les parties, le Tribunal estime que la preuve démontre qu’il fut, de manière non équivoque, convenu que monsieur Cotnoir effectuerait les travaux avec une aide, soit-elle partielle, de monsieur Dessureault, et qu’il serait compensé en conséquence.
Il est cependant vrai qu’on n’a jamais convenu que la perte éventuelle d’espace occasionnée par l’installation d’une nouvelle cloison devait amener un dédommagement. [ 22 ] Quant à l’efficacité et la conformité de la méthode utilisée par monsieur Cotnoir, il semble que non seulement le défendeur ait été au courant de ce que l’on projetait de faire, mais a également vu de quoi il s’agissait sans protester lors des quelques heures qu’il a allouées à son voisin. [ 23 ] Il est donc malvenu, maintenant, de venir soutenir que le tout n’est pas conforme. [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le défendeur est effectivement redevable envers le demandeur du coût de la moitié des travaux effectués. [ 25 ] Ceci étant dit, le montant réclamé à ce
titre est-il déraisonnable? [ 26 ] Bien que monsieur Dessureault se plaigne que tel est le cas, il n’apporte cependant aucune preuve tangible pour établir à combien il devrait se chiffrer. [ 27 ] En somme, il en a contre celui avancé par son voisin, mais ne propose aucun argument pour y faire contrepoids. [ 28 ] Par ailleurs, le demandeur a déposé une évaluation d’un entrepreneur spécialisé dans le domaine qui, lui, aurait chargé 14 249 $ pour effectuer la tâche. [ 29 ] Il est vrai que sa soumission comprenait peut-être certains éléments de plus, mais c’est malgré tout un indice valable de ce qu’il en aurait coûté si monsieur Cotnoir n’avait pas construit la cloison lui-même. [ 30 ] Donc, les chiffres qu’il avance, tant en termes de matériaux que de main-d’œuvre, apparaissent, aux yeux du Tribunal, réalistes et justifiés. [ 31 ] Qu’en est-il maintenant de ce qu’il réclame à
titre d’espace perdu? [ 32 ] Son équation est simple, en ce qu’il multiplie la valeur au pied carré établie par un évaluateur pour l’ensemble de sa copropriété, par la superficie au sol qu’occupe le nouveau mur. Le produit de cette équation, si l'on suit son raisonnement, l’amène à conclure que l’espace perdu, soit près de 34 pieds carrés, devrait être compensé par le versement de 1 961,87 $. [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas que ce soit là une façon adéquate de voir les choses.
Le fait qu’on ait réduit, par l’ajout de cette cloison, la superficie habitable de 34 pieds carrés sur un total de 1 567, n’entraine assurément pas une perte de valeur de l’unité dans la proportion suggérée par le demandeur. Rappelons, en somme, que tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, ledit mur a une épaisseur avoisinant 5 pouces. S’il est vrai, qu’évidemment, ceci réduise sensiblement la surface habitable, il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs. [ 34 ] Ceci ne veut pas dire pour autant qu’une compensation n’est pas indiquée compte tenu des circonstances.
À défaut d’avoir une preuve plus précise sur une perte de valeur, il y a lieu d’arbitrer ce qui doit être versé à ce
titre à la somme de 500 $. [ 35 ] En résumé, la réclamation de monsieur Cotnoir, aux yeux du Tribunal, est justifiée pour ce qu’il réclame à
titre de matériaux et de main-d’œuvre, soit 3 804,85 $. À ceci s’ajoute ledit 500 $, puis on retranche 1 500 $ déjà versé, ce qui laisse un solde de 2 804,85 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 2 804,85 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 8 octobre 2019; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2020
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