2014 QCCQ 15683, 2014 QCCQ 15683
Opinion
Protection de la jeunesse — 143652 2014 QCCQ 15683 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012693-149 DATE : 17 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].03) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 10 ans au moment de l'audition.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié en centre de réadaptation au plus tard jusqu'au 30 août 2014, puis en famille d'accueil par la suite, tout en permettant son intégration progressive en famille d'accueil pendant la période estivale. On recommande l'application de ces mesures de protection jusqu'au 23 juin 2015. [ 2 ] X, par son avocate, se dit en accord avec l'orientation recherchée. Il n'assiste pas à l'audience.
La mère se dit également en accord par l'intermédiaire de son avocate avec les mesures recherchées, sauf quant à un aspect relatif aux modalités de contacts père- enfant. Pour ce qui est du père de X, il n'assiste pas à l'audience, il est actuellement détenu, doit se représenter à nouveau à la Cour en juillet prochain. Le père a divers antécédents judiciaires. [ 3 ] Les parents de X sont séparés. La mère ayant la responsabilité de X a eu de grandes difficultés à encadrer son fils.
Malgré l'aide reçue dans le passé, la situation ne s'est nullement améliorée. X est irrespectueux, violent, refuse l'autorité de sa mère, lui tient tête. Il peut passer des jours sans se laver, refuse de se coucher. Selon l'éducateur, X est en réaction. «La relation mère-fils, dit l'éducateur, demeure difficile, X en veut à sa mère car son père est en prison, il croit que c'est la faute de sa mère. Il en veut à sa mère également car elle a des problèmes de santé importants et ses besoins d'enfant ne sont pas répondus. Il en veut à sa mère car ils sont déménagés à Ville A, car il s'est éloigné de ses amis à Ville B pour se rapprocher de ses grands-parents maternels.»
[ 4 ] Les comportements d'opposition de X ont gagné en intensité. Les policiers sont intervenus à deux reprises. Monsieur [intervenant 1] croit que les difficultés de X laissent entrevoir des difficultés d'attachement. Il fait ici référence aux besoins de contrôle de X, à son manque de confiance en l'adulte, à son égocentrisme, aux mensonges, au déni, à la fabulation, au fait qu'il tyrannise le donneur de soins. Une évaluation pourrait permettre d'ajuster les interventions.
Le Tribunal croit également cette piste comme très prometteuse pour des interventions plus pertinentes en ce qui concerne X. [ 5 ] En centre de réadaptation, X a des comportements indiquant qu'il comprend ce qui est gagnant pour lui. Il est capable, dit-on, de faire de bons choix. [ 6 ] La mère a des difficultés au niveau de l'encadrement, a des problèmes sur le plan de sa santé, ce qui influe, bien sûr, sur ses capacités parentales. Elle a actuellement besoin de prendre soin d'elle.
Pour ce qui est du père, malgré le lien qui existe entre lui et son fils, le Tribunal considère que les contacts père-enfant devront être supervisés une fois la sortie de détention du père, et ce, tenant compte des antécédents du père, de l'intégration qui se fera dans un nouveau milieu de vie et de tous les remous additionnels que cela pourra causer et tenant compte des difficultés déjà fort nombreuses chez X. [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2015: - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation jusqu'au 30 août 2014 et confié, par la suite, en famille d'accueil; - Que X intègre progressivement une famille d'accueil entre le 23 juin 2014 et le 30 août 2014; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre la mère et l'intervenante sociale au dossier; - Que les contacts père-enfant se déroulent pendant la période d'incarcération du père à raison d'un (1) téléphone par semaine, suivant un horaire devant être établi par l'intervenante sociale au dossier; - Que les contacts père-enfant, après la période l'incarcération du père, soient sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse, suivant entente entre le père et l'intervenante sociale; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sarah-Kim Dubois, pour l’enfant Me Lindsay Lefebvre, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-06-17
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