2022 QCCA 1424, 2022 QCCA 1424
Opinion
Balde c. R. 2022 QCCA 1424 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003996-225 (415-01-034604-205) DATE : 19 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. ABDOUL KARIM BALDE REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement prononcé le 31 mars 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Arthabaska (l’honorable Dominique Slater) [1] , qui lui a infligé, à la suite d’une recommandation conjointe des parties, une peine d’emprisonnement de six mois assortie de différentes ordonnances, découlant de son plaidoyer de culpabilité à deux chefs d’accusation de vol qualifié. [ 2 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 3 ] Le requérant a également déposé une requête en prolongation du délai d’appel et une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, deux requêtes qui ne sont pas contestées et qui, à l’examen, sont accueillies. [ 4 ] Quant à l’appel portant sur la peine d’emprisonnement de six mois, il appert que la recommandation conjointe présentée par les parties avait comme dessein de permettre au requérant de faire appel de la mesure de renvoi dont il était l’objet, à la
Section d’appel de l’immigration (« SAI »). [ 5 ] Or, il s’avère plutôt que cette peine d’emprisonnement de six mois retirait au requérant, qui est résident permanent, ce droit d’interjeter appel à la SAI et d’invoquer des motifs humanitaires à l’encontre de la mesure de renvoi. [ 6 ] N’eût été cette méprise des parties, la recommandation conjointe aurait été d’infliger au requérant une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour, une recommandation qui aurait été avalisée par la juge de première instance comme en font foi les remarques de celle-ci lors des observations sur la peine [2] . [ 7 ] Cela dit, le requérant demande à la Cour de réduire sa peine d’emprisonnement d’une journée pour lui permettre d’interjeter appel.
L’intimé consent à cette demande. [ 8 ] Dans ces circonstances, vu l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Pham [3] , LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec prononcé le 31 mars 2021 à la seule fin de réduire la peine d’emprisonnement, quant au premier chef d’accusation de vol qualifié, à six mois moins un jour, tout en précisant que le requérant n’a pas été en détention provisoire; [ 14 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec prononcé le 31 mars 2021 à la seule fin de réduire la peine d’emprisonnement, quant au deuxième chef d’accusation de vol qualifié, à six mois moins un jour, tout en précisant que le requérant n’a pas été en détention provisoire et que cette peine est concurrente à celle prononcée contre le premier chef d’accusation;
[ 15 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées dans le jugement du 31 mars 2021 demeurent inchangées. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Léo Fugazza Pour le requérant Me Maude Tessier directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé
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